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Arrêt 192658 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.658 No Rôle: A. 159199/XIII-3626 Affaire: Arrêt 192658 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:02 Fiche Arrêt no 192.658 du 24 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.658 du 24 avril 2009 A. 159.199/XIII-3626 En cause : la Société anonyme VALVINC, boulevard Eisenhower 14 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2005 par la Société anonyme VALVINC qui demande l'annulation du refus de permis unique délivré par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial en date du 12 novembre 2004, relatif à la construction et l'exploitation d'une station-service sur le parking de la surface commerciale alimentaire existante sis 14 boulevard Eisenhower à 7500 Tournai; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 30 janvier 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3626 - 1/3 Vu la lettre du 3 février 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 9 juin 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas régulièrement déposé de mémoire en réplique; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3626 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3626 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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