id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.659 No Rôle: A. 116122/XIII-2519 Affaire: Arrêt 192659 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:02 Fiche Arrêt no 192.659 du 24 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.659 du 22 avril 2009 A. 116.122/XIII-2519 En cause :
- WILLIOT Louise-Angèle,
- DUFOUR Germain, ayant tous deux élu domicile chez Mes Gilbert DEMEZ et Laure DEMEZ, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
- la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE,
- la Société de droit hollandais "ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V.",
- la Société de droit hollandais "3 W VASTGOED BELGIË B.V.", réunies en association momentanée "TV IMMOBEL-ING- RVG", ayant toutes élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Antoinette CORNET, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- XIII - 2519 - 1/4 LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2002 par Louise-Angèle WILLIOT et Germain DUFOUR qui demandent l'annulation : - du permis d’urbanisme délivré le 14 novembre 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège et autorisant l'association momentanée formée par la S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, la société de droit hollandais "ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V." et la société de droit hollandais "3W VASTGOED BELGIË B.V.", à "transformer l'ensemble du bâti existant pour l'intégration d'une galerie commerciale située place Saint-Lambert, rue Gérardrie et rue Saint-Gangulphe"; - de la délibération prise à une date inconnue par le conseil communal de la ville de Liège autorisant la vente des rues Maillard et Saint-Mathieu à l'association momentanée TV-IMMOBEL-ING-RVG; Vu les requêtes introduites le 18 avril 2002 par lesquelles la Société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, la Société de droit hollandais "ING REI DEVELOPMENT (Liège) B.V." et la Société de droit hollandais "3W VASTGOED BELGIË B.V.", réunies en association momentanée "TV IMMOBEL-ING-RVG" demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 6 mai 2002 accueillant ces interventions; Vu l'arrêt no 103.062 du 1er février 2002 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires avec astreinte; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 2519 - 2/4 Vu la demande de Mme MARTOU, auditeur, du 13 janvier 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 14 janvier 2009 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 novembre 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1075 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 537, 50 euros chacune. XIII - 2519 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 2519 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.659 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.103.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div