← België

Arrêt 192660 - Protection de l’environnement - Règlements - 24/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.660 No Rôle: A. 82039/XIII-1021 Affaire: Arrêt 192660 - Protection de l'environnement - Règlements - 24/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:02 Fiche Arrêt no 192.660 du 24 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.660 du 24 avril 2009 A. 82.039/XIII-1021 En cause :

  1. SAUVAGE Roger,
  2. VANDENSCHRICK Colette, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE "IPALLE", ayant élu domicile chez Me Alain COLMANT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 1999 par Roger SAUVAGE et Colette VANDENSCHRICK qui demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel du 28 septembre 1998 autorisant la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE "IPALLE" à exploiter sur le site de Thumaide une installation de manutention et d'élimination de déchets hospitaliers de type B2 d'incinération pour un terme de 20 ans et des installations de traitement de XIII - 1021 - 1/3 déchets comprenant entre autre une installation d'incinération d'ordures ménagères ou assimilées et de déchets industriels banals, des installations pour le traitement de déchets verts, ... pour un terme de 30 ans et abrogeant l'arrêté no SUE/36.956 et 36.957/BP du 19 février 1998"; Vu la requête introduite le 3 septembre 1999 par laquelle la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE "IPALLE" demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 septembre 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur, du 19 février 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 23 février 2009 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 22 décembre 2008, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XIII - 1021 - 2/3 Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 1021 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.660 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.