id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.664 No Rôle: A. 156315/XIII-3520 Affaire: Arrêt 192664 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:02 Fiche Arrêt no 192.664 du 24 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.664 du 24 avril 2009 A.156.315/XIII-3520 En cause : RIXHON Pol, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : GEORIS Benoît, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2004 par Pol RIXHON qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 4 août 2004, par lequel le Ministre confirme la décision d’octroi d’un permis unique à Benoît GEORIS pour l’extension d’un établissement agricole existant, par l’adjonction d’une étable; Vu la requête introduite le 6 décembre 2004 par laquelle Benoît GEORIS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 3520 - 1/6 Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie adverse et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 décembre 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. CHARLIER, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- Benoît GEORIS introduit une demande de permis unique auprès de la commune d’Aywaille, relative à un établissement de classe 2 sur un bien sis à Aywaille et cadastré première division, section D, nos 606a, 603a et 603b. La demande porte à la fois sur l’exploitation d’un élevage de 240 bovins, la construction d’une étable et la régularisation de bâtiments de ferme existants, en l’occurrence le bâtiment (B1) pour lequel un précédent permis d’urbanisme a été délivré le 28 juillet
- La commune XIII - 3520 - 2/6 accuse réception de la demande le 31 décembre 2003 et la transmet le 5 janvier 2004 à la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, division de la prévention et des autorisations (D.P.A.). La demande est déclarée recevable et complète le 6 février
- Une première enquête publique a lieu du 14 février au 1er mars
- Le requérant fait part de ses observations dans un courrier du 26 février
- Du 22 mars au 6 avril 2004, une seconde enquête publique a lieu portant sur la demande de dérogation au règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.) en ce qui concerne les matériaux et la pente de toiture ainsi que l’implantation. Le requérant formule de nouvelles observations.
- Le 8 mars 2004, le service d’urbanisme de la commune d’Aywaille donne un avis favorable conditionnel sur le projet. La division de la nature et des forêts (D.N.F.) donne également un avis favorable conditionnel le 10 mars
- Le 29 mars 2004, la commission consultative communale d’aménagement du territoire donne un avis favorable conditionnel sur le projet.
- Le 19 mars 2004, la D.P.A. informe le bénéficiaire du permis ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de la prorogation de trente jours du délai imposé pour transmettre le rapport de synthèse.
- Le 6 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins sollicite une dérogation à l’article 424 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et émet un avis favorable conditionnel reprenant les termes de son avis du 9 mars 2004, à savoir qu’il conditionne l’octroi du permis à la création d’un portique de deux mètres sur deux, comme déjà précisé dans le permis d’urbanisme délivré le 28 juillet
- Le fonctionnaire délégué accorde la dérogation au R.G.B.S.R. portant sur l’implantation, les matériaux et les pentes de toiture, pour la raison qu’il estime judicieux de regrouper les bâtiments et d’implanter le nouveau bâtiment à proximité de l’ancien et perpendiculairement à celui-ci. Il ajoute que des matériaux similaires à la première construction et des pentes de toiture identiques sont préconisés pour que la nouvelle construction s’intègre au site bâti. Il donne un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique. Il impose les conditions suivantes : la création du portique de l’accès secondaire de la rue Saint-Roch devra être réalisée avant la mise en oeuvre du nouveau permis et le charroi de la laiterie devra se faire obligatoirement via l’entrée principale chemin d’Aywaille à Harzé afin de limiter les nuisances sonores XIII - 3520 - 3/6 pour les habitations de la rue Saint-Roch et devra respecter l’horaire prévu. De même, tout le charroi des véhicules agricoles (tracteurs, camions, ...) empruntera exclusivement cette voie d’accès. Les plantations reprises au plan devront être maintenues ou recréées au cas où elles ne croîtraient pas de manière suffisante.
- Le rapport de synthèse du 26 avril 2004 conclut à l’octroi conditionnel du permis.
- Le 4 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre un permis unique conditionnel au demandeur. L’article 2 de ce permis unique prévoit diverses conditions, dont notamment, sous le titre "urbanisme", les suivantes : " Article 1 : la création du portique de l’accès secondaire de la rue Saint-Roch est réalisée avant la mise en oeuvre du nouveau permis; Article 2 : le charroi de la laiterie doit se faire obligatoirement via l’entrée principale chemin d’Aywaille à Harzé afin de limiter les nuisances sonores pour les habitations de la rue Saint-Roch et doit respecter l’horaire prévu. De même tout charroi de véhicules agricoles (tracteurs, camions,...) emprunte exclusivement cette voie d’accès. (...)".
- Le requérant introduit un recours contre cette décision le 28 mai 2004, fondé notamment sur le fait qu’il y aurait violation du R.G.B.S.R., en ce qui concerne l’implantation et le choix des matériaux de parement.
- Il ressort de divers courriers que le permis est mis en oeuvre dès le 7 juillet 2004 et cela, sans que le portique d’accès, prévu à l’article 1er des conditions, ait été placé. Le 9 juillet 2004, l’administration communale d’Aywaille répond au conseil du requérant qu’il y a impossibilité pratique, à la suite de travaux, d’utiliser la voirie principale du chemin d’Aywaille à Harzé.
- Le 30 juillet 2004, le fonctionnaire délégué adresse un courrier à l’administration communale d’Aywaille dans lequel il indique que, au vu de la situation des lieux, il estime qu’il convient de ne pas contraindre Monsieur GEORIS à réaliser le portique tel que précisé dans le permis d’urbanisme du 28 juillet
- Il prévoit la réalisation de certaines conditions pour limiter les nuisances sonores dues au charroi sur le chemin d’accès, dont notamment l’asphaltage du chemin à partir de la rue Saint- Roch jusqu’à la limite de la propriété de Monsieur RIXHON. Il indique également que "compte tenu du non-respect du permis d’urbanisme, une copie pro justitia me parviendra en vue de faire respecter les dispositions qui précèdent" et que "l’exploitation étant couverte par un permis d’exploiter, une nouvelle demande de permis d’urbanisme devra être introduite en vue de régulariser la situation". XIII - 3520 - 4/6
- Le 4 août 2004, la partie adverse prend l’acte attaqué; Considérant que l’intervenant soulève une exception d’irrecevabilité; qu’il soutient que le recours est irrecevable, d’une part, à défaut de viser un acte attaqué précis et dès lors de se conformer à l’article 2, § 1er, 2o, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, et d’autre part, à défaut de désigner valablement la partie adverse pour la procédure; qu’il relève qu’en désignant comme partie adverse le Ministre de l’Aménagement du territoire, le requérant ne respecte pas le prescrit de l’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en désignant une personne dépourvue de personnalité juridique, et qu’étant donné que la requête ne vise pas l’autorité légalement compétente, elle ne satisfait pas non plus au prescrit de l’article 2 précité; Considérant que la requête est intitulée "recours en annulation de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire du 4 août 2004 octroyant un permis unique en vue de l’exploitation d’une étable de 240 bovins au chemin d’Harzé à Aywaille"; qu’elle vise dès lors un acte précis; Considérant que la désignation de la partie adverse dans la requête n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’une inexactitude sur ce point est sans conséquence quant à la recevabilité du recours si l’acte attaqué est identifiable; qu’en l’espèce, les parties adverse et intervenante ont bien identifié l’acte attaqué et ont fait valoir leurs arguments de défense dans leurs mémoires respectifs; que l’erreur dénoncée ne leur a aucunement porté préjudice; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend notamment un troisième moyen de la violation du principe "Accessorium sequitur principale", de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’illégalité quant aux motifs de l’acte; qu’il reproche à l’acte attaqué d’avoir pour objet l’extension d’un bâtiment dont la légalité est contestée dans le cadre d’une procédure pendante devant le Conseil d’Etat, de telle sorte que la délivrance de l’acte attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une illégalité quant aux motifs de l’acte; Considérant que s’il est exact que Marie-Jeanne DEPREZ, épouse du requérant, a introduit un recours en annulation du permis d’urbanisme délivré à Benoît GEORIS le 28 juillet 2000, enrôlé sous le no A. 95.892/XIII-1889, ce seul fait ne permet pas de conclure à son illégalité, à peine de préjuger de l’appréciation du Conseil d’Etat; que les conséquences d’une hypothétique annulation dudit permis ne peuvent XIII - 3520 - 5/6 être prises en compte par l'autorité dans son appréciation de la situation de droit existante au moment où elle statue; que le moyen n’est pas fondé; Considérant par ailleurs que par l’arrêt no 192.663 prononcé ce jour en la cause enrôlée sous le no A. 95.892/XIII-1889 la requête a été rejetée; Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au membre de l’auditorat chargé de l’instruction du dossier d’examiner les autres moyens de la requête et le moyen soulevé dans le dernier mémoire du requérant, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3520 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.664 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div