← België

Arrêt 192689 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.689 No Rôle: A. 174903/XIII-4225 Affaire: Arrêt 192689 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-29 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:02 Fiche Arrêt no 192.689 du 27 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.689 du 27 avril 2009 A. 174.903/XIII-4225 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif LES FET'CHIR,
  2. LEROY Géraldine, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Jean-Baptiste LEVAUX, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :
  3. la Ville de Bouillon,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2006 par l’association sans but lucratif LES FET’CHIR et Géraldine LEROY qui demandent l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bouillon le 2 mai 2006 à Marc BOREUX pour construire un hangar agricole à Rochehaut (Bouillon), «Aux Fetchirs», sur une parcelle cadastrée section A, nos 592b- 595; Vu l’arrêt n/ 164.032 du 24 octobre 2006 rejettant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; XIII - 4225 - 1/3 Vu le mémoire en réponse de la deuxième partie adverse et le mémoire en réplique des parties requérantes; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 février 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 mars 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Benjamin REULIAUX, loco Mes Michel DELNOY et Jean-Baptiste LEVAUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme Leysen, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 12 novembre 2008, Marc BOREUX, bénéficiaire du permis attaqué, a été régulièrement averti de ce qu'il lui était loisible d'intervenir volontairement dans la procédure d'annulation, ce qu'il s'est abstenue de faire; Considérant qu'en date du 9 octobre 2008, l’avocat des requérants a fait part à l'auditeur rapporteur de ce que les travaux autorisés par le permis d'urbanisme n'ont jamais été entamés et qu'à son estime, l'autorisation est périmée; Considérant que la ville de Bouillon a, par un courrier du 31 octobre 2008, confirmé que Marc BOREUX n’avait pas sollicité de prorogation à son permis et que, après s’être rendu sur place, le chef des travaux de la ville de Bouillon a constaté que les travaux n’étaient en aucune façon commençés; Considérant que pour éviter de faire courir le délai de péremption d'un permis d'urbanisme, le titulaire de l'autorisation attaquée doit intervenir volontairement XIII - 4225 - 2/3 dans la procédure et montrer ainsi sa volonté de défendre l'acte attaqué, ce qui n' a pas été fait en l'occurrence; Considérant qu'à la suite de la péremption du permis attaqué, le recours a perdu sont objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 350 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4225 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.689 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.