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Arrêt 192694 - Cotisation de sécurité sociale - 27/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.694 No Rôle: A. 188420/VI-17833 Affaire: Arrêt 192694 - Cotisation de sécurité sociale - 27/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-29 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:02 Fiche Arrêt no 192.694 du 27 avril 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 192.694 du 27 avril 2009 G./A.188.420/VI-17.833 En cause : l’association sans but lucratif INSTITUTS MEDICO-SOCIAUX DE CINEY, en abrégé I.M.S. CINEY, ayant élu domicile chez Mes Elie RAISIERE, Anne RAISIERE et Sophie TOUSSAINT, avocats, rue des Coquelicots, no 6, 5100 Jambes, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 2 juin 2008 par l’association sans but lucratif INSTITUTS MEDICO-SOCIAUX DE CINEY, en abrégé I.M.S. CINEY, qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution "de la décision du Comité de Gestion de l'O.N.S.S. du 21 mars 2008, notifiée par courrier du 4 avril 2008 et avisant notamment la requérante que l'exonération des intérêts de retard appliqués sur les cotisations de sécurité sociale ne se justifie pas pour la période considérée"; Vu l'arrêt no 189.022 du 19 décembre 2008 rouvrant les débats et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VIr - 17.833 - 1/6 Vu l'ordonnance du 27 janvier 2009 fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2009 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Elie RAISIERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle MATAGNE, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :

  1. La requérante est une association sans but lucratif constituée le 15 mars
  2. Elle expose qu'elle gère : " D'une part, l'Institut Médico-Pédagogique Enfant Jésus [...] qui a en charge 357 personnes handicapées mentales étant pour la plupart poly-handicapées et occupe à cet effet 317 membres de personnel en équivalent temps plein. Cet Institut est complètement et exclusivement subsidié par l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées, en abrégé : AWIPH, depuis le Décret relatif à l'intégration des personnes handicapées du 6 avril 1995 (M.B. 25 mai 1995) et par les Caisses d'Assurances Maladie des bénéficiaires français. Antérieurement, les subsides étaient alloués par le Fonds 81 dépendant directement du Ministère de la Santé Publique et de la Famille -Administration de l'Aide sociale (A.R. no 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio- pédagogiques pour handicapés). D'autre part, la Maison de Repos et de Soins du Sacré-Coeur [...] qui a en charge 108 résidents, 15 personnes en centre d'accueil de jour et occupe à cet effet 72 membres de personnel en équivalents temps plein. Cette maison est agréée par la Région Wallonne et subsidiée par l'INAMI.". VIr - 17.833 - 2/6
  3. Dans le courant des années quatre-vingt, la requérante reste en défaut de payer à l’échéance des cotisations sociales qu’elle doit à la partie adverse.
  4. Le 19 octobre 2007, la partie adverse adresse à la requérante une "situation comptable actualisée et détaillée" et l’invite à lui communiquer "dans les quinze jours les dispositions envisagées afin de solder [ce] compte". Elle précise qu’à "défaut d’obtenir satisfaction dans le délai imparti" elle entamera une procédure d’exécution forcée. Il découle de cet extrait de compte que cette A.S.B.L. doit à la partie adverse les montants suivants : - 149.147,23 euros de majorations; - 511.199,60 euros d’intérêts de retard; - 3.369,59 euros de "frais judiciaires enregistrés". Le 6 novembre 2007, le directeur général de la requérante écrit ce qui suit à la partie adverse : " [...] nous vous demandons de bien vouloir clôturer définitivement notre dossier référencé par vos services : D.G.II/397bis/151675-01 par une exonération totale des majorations et intérêts. En effet, cette problématique relève des années 1980 et est imputable aux retards conséquents des subsidiations de notre ancien pouvoir de tutelle à savoir le Fonds 81".
  5. Le 4 avril 2008, la partie adverse lui répond ce qui suit : " Objet : Requête en exonération des sanctions civiles. Monsieur le Directeur général, Lors de la réunion du 21.03.2008, le Comité de gestion de l’[O.N.S.S.] a procédé à l’examen de votre requête précitée [du 6 novembre 2007]. Je vous informe que ce Comité a estimé pouvoir accorder à l’association reprise sous objet le bénéficie des dispositions de l’article 55, § 3, 2o, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les motifs dont vous avez fait état justifiant pour des raisons impérieuses d’équité la remise totale des majorations appliquées en raison du paiement tardif des cotisations relatives aux 4ème trimestres 1980 et 2001, 1er, 2ème et 3ème trimestres 1981 et 1982, 3ème trimestre 1983, 1er et 4ème trimestres 1986, 1er trimestre 1987, 1ère rectification des 2ème trimestre 1980, 1er trimestres 1987 et 2006, 3ème trimestres 2001, 2006 et 2007, 1ère, 2ème et 3ème rectifications de l’avis de débit «vacances annuelles» exercice 1987 ainsi qu’à la rectification de l’avis de débit «vacances annuelles» exercice
  6. VIr - 17.833 - 3/6 En ce qui concerne la demande d’exonération d’intérêts, le Comité a estimé qu’elle ne se justifie pas en l’occurrence pour la période considérée, le rapport entre l’intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu’en accédant à ce type de demande l’on encouragerait le non-paiement de cotisations de sécurité sociale. La situation nouvelle du compte telle qu’elle résulte de cette décision vous sera communiquée ultérieurement [...]". Il s'agit de l'acte attaqué. La requérante précise que le recours a pour objet "la décision querellée uniquement en tant qu'elle rejette la demande d'exonération relative aux intérêts de retard".
  7. Egalement le 4 avril 2008, la partie adverse a encore écrit ce qui suit au directeur général de la requérante : " Objet : Requête en exonération. Monsieur le Directeur général, Dans votre courrier précité [du 6 novembre 2007], vous sollicitez l’exonération totale des majorations et intérêts appliqués à votre A.S.B.L. Nous vous informons que l’exonération totale des majorations et intérêts n’est accordée que si le Comité de gestion reconnaît l’existence d’un cas de force majeure pour les périodes concernées. De plus, nous vous signalons que la force majeure telle qu’elle est généralement admise par l’[O.N.S.S.] est la survenance d’un événement totalement étranger à la personne du débiteur et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable qui le place dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation dans les délais prévus. Il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère. Par conséquent, une requête en exonération fondée sur l’article 55, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28.11.1969 (exonération totale des majorations et des intérêts appliqués) ne pourrait faire l’objet d’un nouveau document qui serait soumis, pour cas de force majeure, au Comité de gestion de l’[O.N.S.S.] qu’à la condition que tous les critères de la force majeure soient rencontrés. Si vous estimez pouvoir vous prévaloir d’un cas de force majeure, il vous appartient de nous apporter la démonstration : 1) que l’A.S.B.L. a ou n’a pas intenté des actions judiciaires contre les pouvoirs publics subsidiants; 2) que les subsides étaient : - la principale ou la seule ressource de l’A.S.B.L.; - payés tardivement; VIr - 17.833 - 4/6 - inférieurs aux montants des charges salariales trimestrielles et aux frais de fonctionnement de l’A.S.B.L. [...]; 3) qu’aucune faute de gestion ne peut être imputée à l’A.S.B.L. Il y aurait également lieu d’expliciter la mission de l’A.S.B.L. et ses modes de fonctionnement. Enfin, nous tenons à vous préciser que les motifs invoqués, à savoir des difficultés financières dues aux retards conséquents des subsidiations de votre ancien pouvoir de tutelle (le Fonds 81) ne constituent que des motifs pouvant justifier pour des raisons impérieuses d’équité (article 55, § 3, 2/ du même arrêté), l’exonération totale des majorations. C’est la raison pour laquelle nous avons soumis votre requête au Comité de gestion de l’[O.N.S.S.] qui a statué le 21.03.2008 (cfr ci-joint la notification de la décision) quant à l’opportunité d’une exonération des majorations pour raisons impérieuses d’équité."; Considérant que la requérante expose comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l'expose l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " L'exécution immédiate de l'acte attaqué revenant à réclamer le paiement immédiat d'une somme de l'ordre de 511.199,60 i à titre d'intérêts de retard causerait un préjudice grave à la requérante dans la mesure où elle produirait des effets irréversibles qui rendrait symbolique l'annulation ultérieure de l'acte querellé. De surcroît, elle exposerait la requérante à un péril grave de nature à ébranler de manière irrévocable la poursuite de l'objet social de la requérante."; Considérant que pour satisfaire aux prescrits de l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'article 8, alinéa 1er, 3o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le requérant doit, dans sa demande en suspension, démontrer que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque d'entraîner des conséquences graves difficilement réparables et joindre à sa requête toutes les pièces de nature à établir le préjudice allégué; qu'en l'espèce, l'A.S.B.L. requérante reste en défaut tant d'énoncer dans la requête que de produire en annexe à celle-ci des éléments probants établissant que le paiement du montant des intérêts de retard, fût-il important, compromettrait "de manière irrévocable" la poursuite de son objet social; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 17.833 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept avril deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.833 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.694 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.022 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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