id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.717 No Rôle: A. 192332/XI-16806 Affaire: Arrêt 192717 - Droit pénitentiaire - 27/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-04-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:02 Fiche Arrêt no 192.717 du 27 avril 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.717 du 27 avril 2009 A. 192.332/XI-16.806 En cause : SOIL Ludovic, ayant élu domicile chez Me F. ZIMMER, avocat rue de Grammont 97A 7860 Lessines, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 24 avril 2009 par Ludovic SOIL qui demande l'annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise le 20 avril 2009 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tournai qui lui inflige la peine disciplinaire d'un mois de régime cellulaire strict de type 2; Vu l'ordonnance du 24 avril 2009 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 27 avril 2009 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. ZIMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI- 16.806 - 1/3 Considérant, sur la base des éléments donnés dans la requête, qu'au moment où l'acte attaqué a été adopté, le requérant se trouvait en détention préventive à la prison de Tournai; que, le 17 avril 2009, une bagarre a eu lieu à laquelle le réquérant a participé; que, le même jour, à 12 heures 30, le directeur de la prison de Tournai a pris une mesure provisoire à l'encontre du requérant; que, le samedi 18 avril 2009, à 14 heures, une télécopie fut envoyée par l'attaché-directeur de la prison de Tournai au conseil du requérant pour l'inviter à assister son client lors de l'audition disciplinaire fixée le dimanche 19 avril 2009, à 10 heures 30; que l'audition disciplinaire a eu lieu le dimanche 19 avril 2009 en l'absence du conseil du requérant; que, le lundi 20 avril 2009, le directeur a infligé au requérant la sanction disciplinaire d'un mois de régime cellulaire strict de type 2; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse dépose, à l'audience, un document dans lequel le directeur de la prison de Tournai signale que le requérant a été libéré le 24 avril 2009; Considérant que ce fait n'est pas contesté; Considérant que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la suspension de l'exécution « ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable »; Considérant que la mesure dont la suspension d'extrême urgence est demandée ne produit plus d'effets actuellement ressentis au jour de l'audience de sorte que le requérant ne peut plus justifier d'un risque de préjudice grave difficilement réparable qui résulterait de l'exécution immédiate de la décison entreprise; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, R XI- 16.806 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept avril deux mille neuf, par : M. PAQUES, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. M. PAQUES. R XI- 16.806 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.717 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.