id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.822 No Rôle: Affaire: Arrêt 192822 - Autres professions - 29/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:03 Fiche Arrêt no 192.822 du 29 avril 2009 Professions - Autres professions Décision : Rejet Jonction Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.822 du 29 avril 2009 G./A.184.926/VI-17.498 En cause : 1. l’association sans but lucratif LA DEFENSE DES FORAINS BELGES, 2. l’association sans but lucratif UNION FEDERALE D’EXPLOITATIONS FORAINES, 3. DELFORGE Franck, 4. VANBESIEN Alain, 5. THOMSON Maurice, 6. la société anonyme de droit luxembourgeois BIG APPLE, 7. DOTREMONT Jacky, ayant élu domicile chez Mes Christine COLLIGNON, Christophe COLLIGNON et Laurent SACRE, avocats, rue Joseph Wauters, no 19, 4540 Amay, G./A.185.754/VI-17.573 En cause : 1. l’association sans but lucratif LA DEFENSE DES FORAINS BELGES, 2. l’association sans but lucratif UNION FEDERALE D’EXPLOITATIONS FORAINES, 3. DELFORGE Franck, 4. VANBESIEN Jacques, ayant élu domicile chez Mes Christine COLLIGNON, Christophe COLLIGNON et Laurent SACRE, avocats, rue Joseph Wauters, no 19, 4540 Amay, VI- 17.498 - 17.573 -1/20 contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2007 par l’association sans but lucratif LA DEFENSE DES FORAINS BELGES, l’association sans but lucratif UNION FEDERALE D’EXPLOITATIONS FORAINES, Franck DELFORGE, Alain VANBESIEN, Maurice THOMSON, la société anonyme de droit luxembourgeois BIG APPLE et Jacky DOTREMONT qui demandent l'annulation : " - du règlement sur l’organisation des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, adopté par le conseil communal de la ville de Liège le 25 juin 2007 et - du plan de la foire d’octobre adopté par le collège communal de la ville de Liège le 14 juin 2007" (recours G./A.184.926/VI-17.498); Vu la lettre du 6 septembre 2007 par laquelle l’un des avocats des parties requérantes a fait savoir au Conseil d’Etat que Maurice THOMSON se désiste de son recours; Vu la requête introduite le 5 novembre 2007 par l’association sans but lucratif LA DEFENSE DES FORAINS BELGES, l’association sans but lucratif UNION FEDERALE D’EXPLOITATIONS FORAINES, Franck DELFORGE et Jacques VANBESIEN qui demandent l'annulation du règlement adopté par le conseil communal de la ville de Liège le 3 septembre 2007 modifiant le règlement communal sur l’organisation des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, adopté le 29 mai 2007 et modifié le 25 juin 2007 (recours G./A.185.754/VI- 17.573); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 17.498 - 17.573 -2/20 Vu les ordonnances du 4 mars 2009, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 1er avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Julie PIROTTE, loco Mes Christine COLLIGNON, Christophe COLLIGNON et Laurent SACRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mes Vincent THIRY et Jean-Pierre JACQUES, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à la procédure dans le recours G./A.184.926/VI-17.498, que par une lettre du 6 septembre 2007, l'un des avocats des parties requérantes a fait savoir au Conseil d'Etat que Maurice THOMSON, cinquième partie requérante, se désiste de son recours; que rien ne s’oppose à ce que le désistement soit accueilli; que la sixième partie requérante, la société anonyme de droit luxembourgeois BIG APPLE, n'apparaît pas au mémoire en réplique; qu'il y a lieu de considérer qu'elle ne poursuit pas la procédure et de faire application à son égard de l'article 14bis du règlement de procédure en constatant l'absence de l'intérêt requis et en rejetant la requête en ce qui la concerne; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit : 1. En vertu de l'article 10, § 2 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, la partie adverse a fait parvenir au service des autorisations économiques du S.P.F. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un projet de règlement communal relatif à l'organisation des activités foraines en domaine public. 2. Par une lettre du 22 mai 2007, le service précité a fait part à la partie adverse de ses observations quant à plusieurs dispositions du projet de règlement. A propos de l'article 20, le service a écrit ce qui suit : "Votre projet prévoit 20 % maximum de la superficie utile du champ de foire pour les emplacements attribués au VI- 17.498 - 17.573 -3/20 jour le jour. Ces 20 % nous semblent trop excessif. En effet, il est très clairement stipulé dans le Rapport au Roi sur l'A.R. du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine que la règle est l'abonnement et l'attribution pour la durée de la foire est l'exception. Nous vous suggérons donc de diminuer ce pourcentage à concurrence de maximum 10 % de la superficie totale". 3. Par une délibération du 29 mai 2007, le conseil communal a adopté le règlement communal sur l'organisation des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public. Le règlement prévoit en son article 5 que les emplacements sont attribués par abonnement ou pour la durée de la foire. Le chapitre II du règlement comprend une section B intitulée "Abonnements", l'article 13 étant relatif à l'"Octroi" de l'abonnement, et une section C relative à l'"Attribution d'emplacement pour la durée de la fête". L'article 20, disposition unique de cette section, est rédigé comme suit : " Afin de garantir l’attractivité de la foire d’octobre, des emplacements y seront attribués selon le régime dit «de l’attribution pour la durée de la fête» à concurrence de vingt pour cent maximum de la superficie utile du champ de foire. Lorsqu’un abonnement prend fin pour quelle que raison que ce soit, le Collège communal peut décider de ne plus attribuer d’abonnement sur cet emplacement. Sa décision peut être prise pour une durée déterminée ou indéterminée; elle devra toujours être prise en considérant que les 20 % des emplacements attribués pour la durée de la foire constituent un maximum à ne pas dépasser. Le plan arrêté chaque année par le Collège communal, comme précisé à l’article 3, précisera les emplacements soumis à cette procédure et, parmi ceux-ci, ceux qui sont réservés à des métiers nouveaux, absents du champ de foire depuis un an ou présentant une originalité particulière.". 4. Par une lettre du 30 mai 2007, la partie adverse a informé le service des autorisations économiques de l'adoption par le conseil communal, le 29 mai 2007, du règlement précité. Elle précise que les observations du service lui sont parvenues trop tard pour y être intégrées, mais qu'un texte modificatif tenant compte de certaines observations serait présenté à la séance de juin du conseil communal. 5. En sa séance du 14 juin 2007, le collège communal a adopté le "plan et mode d'attribution des emplacements" pour la foire d'octobre 2007. Cette délibération comprend, notamment, d'une part, la liste des forains réunissant les conditions d'obtention d'un emplacement par abonnement (144 emplacements), d'autre part, la liste des emplacements disponibles à attribuer pour la foire d'octobre 2007, étant la liste des VI- 17.498 - 17.573 -4/20 emplacements susceptibles d'être à terme attribués en abonnement (12 emplacements), la liste des emplacements en "zone bleue", c'est-à-dire pour la durée de la foire, non commuables en abonnement (9 emplacements) et la liste des emplacements en "zone bleue" non commuables en abonnement et "réservés à des métiers nouveaux, absents du champ de foire depuis plus d'un an ou présentant une originalité particulière" (3 emplacements). Il s'agit du second acte attaqué dans le recours G./A.184.926/VI-17.498. 6. Par des lettres du 21 juin 2007, la partie adverse a communiqué à plusieurs associations de forains, dont les deux premières requérantes dans les deux recours, aux fins de publication, les listes des emplacements à attribuer pour la foire d'octobre 2007 mentionnées au point 5. 7. En sa séance du 25 juin 2007, le conseil communal a adopté un nouveau règlement ayant le même objet que le règlement du 29 mai 2007 et le remplaçant entièrement en y apportant des modifications qui rencontrent certaines observations formulées par le service des autorisations économiques dans son courrier du 22 mai 2007. L'article 20 du nouveau règlement est identique à celui du règlement du 29 mai 2007. L'article 13 qui concerne l'octroi de l'abonnement, dont la rédaction n'est pas identique à celle du même article du règlement du 29 mai 2007, dispose comme suit : " L’abonnement est accordé à l’exploitant forain qui a obtenu un même emplacement pendant trois années consécutives avec le même métier, pour autant que cet emplacement puisse faire l’objet de ce mode d’attribution conformément à l’article 3. Au cours de cette période probatoire, le Bourgmestre ou son délégué pourra vérifier les compétences de l’exploitant ainsi que le caractère attractif du métier. Si, à l’issue de la première année et de la deuxième année, il n’a pas la garantie des compétences de l’exploitant forain ou du caractère attractif de son métier, il pourra annoncer la vacance dudit emplacement. L'abonnement est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement à son terme. Chaque exploitant forain qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, pouvait prétendre au bénéfice de l’octroi d’un emplacement par attribution de gré à gré, conformément au prescrit de l’article 15
- a)du règlement du 30 juin 2003, en raison de l’exploitation d’un métier, depuis trois ans au moins, sur le même emplacement et par la même personne physique propriétaire du métier forain, se voit reconnaître un abonnement sur ledit emplacement, 2007 étant considérée comme première année de la période de cinq ans susvisée.". VI- 17.498 - 17.573 -5/20 Le règlement du 25 juin 2007 constitue le premier acte attaqué par le recours G./A.184.926/VI-17.498. Il a été publié par affichage le 26 juin 2007. 8. Par une lettre du 26 juin 2007, la partie adverse a communiqué le règlement au service des autorisations économiques. 9. Par un courrier du 30 juin 2007, la partie adverse a fait parvenir aux associations de forains le nouveau règlement communal du 25 juin 2007, le plan de la foire d'octobre 2007, les cahiers des charges, les formulaires de demandes d'emplacements ainsi que les modalités d'introduction de ces demandes. Il résulte de ce courrier que les candidatures doivent être introduites pour le 3 août et que les décisions d'attribution d'emplacements, prises sur la base des critères fixés par le nouveau règlement du 25 juin 2007, seront notifiées aux intéressés le 31 août au plus tard. 10. Par une lettre reçue le 17 juillet 2007 par la partie adverse, la Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture a réitéré et développé les critiques formulées par le service des autorisations économiques dans son courrier du 22 mai 2007, à propos de l'article 20 du règlement. 11. Par une lettre du 3 août 2007, la partie adverse a répondu à la ministre et justifié l'article 20 du règlement. Elle expose que le quota de 20 % relatif aux emplacements attribués pour la durée de la foire est motivé par la spécificité du champ de foire fréquemment entravé par des travaux publics qui ne dépendent pas de la ville et par le souci d'opérer une rotation des métiers forains en vue de garantir l'attractivité de la foire. La partie adverse ajoute que sur 168 emplacements de la foire d'octobre 2007, 156 sont attribués par abonnement et 12 sans abonnement, soit 7,14 % d'emplacements sans abonnement, ce qui témoigne de leur caractère exceptionnel, que l'article 20 se réfère à la superficie utile du champ de foire et que les 20 % de superficie utile correspondent aux 7,14 % des emplacements attribués hors abonnement. 12. Par une lettre du 29 août 2007, Jacky DOTREMONT, requérant dans le recours G./A.184.926/VI-17.498, et Jacques VANBESIEN, requérant dans le recours G./A.185.754/VI-17.573 ont été informés par la partie adverse de l'attribution d'un emplacement en "zone bleue" pour la foire d'octobre 2007. 13. Par une délibération du 3 septembre 2007, le conseil communal a modifié le règlement du 25 juin 2007. Parmi les dispositions modifiées, un nouvel article 20 prévoit ce qui suit : VI- 17.498 - 17.573 -6/20 " 1. Afin de garantir l’attractivité de la foire d’octobre, des emplacements y seront attribués selon le régime dit «de la Zone bleue». 2. L’ensemble de ces emplacements, plus communément intitulé «Zone bleue», devra répondre à la double condition suivante : - Sa superficie ne devra pas dépasser vingt pour cent maximum de la superficie utile du champ de foire. - Ces emplacements ne devront pas représenter plus de 7,14 % des emplace- ments du champ de foire. 3. La superficie utile visée à l’alinéa précédent se calcule par application de la formule suivante : (superficie de l’ensemble des emplacements) + (nombre d’emplacements X 35 M²). 4. Lorsqu’un abonnement prend fin pour quelle que raison que ce soit, le Collège communal peut décider de ne plus attribuer d’abonnement sur cet emplacement. Sa décision peut être prise pour une durée déterminée ou indéterminée sous réserve du strict respect des trois alinéas précédents.". Il s'agit du règlement attaqué par le recours G./A.185.754/VI-17.573. Il a été publié par voie d'affichage le 5 septembre 2007. 14. Par une lettre du 6 septembre 2007, la partie adverse a communiqué le règlement du 3 septembre 2007 au service des autorisations économiques. 15. Par une lettre du 27 novembre 2007, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne répondant à une réclamation introduite par les deux premières requérantes dans chacun des deux recours, a fait sienne l'argumentation développée par la ville de Liège dans son courrier du 3 août 2007 adressé à la Ministre des Classes moyennes et réitérée dans un courrier du 9 octobre 2007 adressé à l'autorité de tutelle. Le ministre a estimé "que le règlement arrêté par le conseil communal de Liège rencontre les objectifs de la loi"; Considérant que les affaires sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; I. RECOURS G./A.184.926/VI-17.498 et G./A.185.754/VI-17.573 : quant à la capacité et à la qualité des deux A.S.B.L. requérantes. 1. L'A.S.B.L. "La Défense des Forains belges". Considérant que, dans les deux recours, l'A.S.B.L. requérante a produit ses statuts publiés au Moniteur belge du 23 avril 1998 dont l'article 12 désigne les premiers administrateurs; que ceux-ci sont au nombre de neuf; que les statuts ne fixent pas le VI- 17.498 - 17.573 -7/20 nombre d'administrateurs; que l'article 6 des statuts prévoit que la durée du mandat des administrateurs est illimitée; que, dans le recours G./A.184.926/VI-17.498, l'A.S.B.L. requérante a produit le procès-verbal d'une réunion de son conseil d'administration du 12 juillet 2007 relative à la décision d'agir devant le Conseil d'Etat; que les noms et prénoms de dix personnes figurent en regard de la mention "Membre du bureau présent"; que dans le recours G./A.185.754/VI-17.573, l'A.S.B.L. requérante a produit le procès-verbal d'une réunion de son conseil d'administration du 31 octobre 2007 contenant la décision d'introduire un recours en annulation contre le règlement du conseil communal du 3 septembre 2007; que les noms et prénoms de neuf personnes figurent en regard de la mention "Membres du bureau présents"; Considérant, dans les deux recours, que la partie adverse fait valoir dans son mémoire en réponse que la liste des administrateurs figurant dans les statuts publiés au Moniteur belge le 23 avril 1998 ne correspond pas à la liste des administrateurs figurant, respectivement, au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 juillet 2007 et au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 octobre 2007; qu'elle ajoute que l'A.S.B.L. requérante n'a pas produit la preuve de la publication de la liste des nouveaux administrateurs au Moniteur belge; Considérant, dans les deux recours, que les requérants répliquent qu'il résulte, respectivement, du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 juillet 2007 que six des administrateurs originaires mentionnés dans l'acte constitutif publié au Moniteur belge du 23 avril 1998 participaient à la réunion et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 octobre 2007 que cinq des administra- teurs originaires mentionnés dans le même acte constitutif participaient à la réunion; qu'ils soutiennent "que le conseil d'administration était valablement réuni puisque les statuts n'imposent pas de quorum spécial et que le quorum légal est atteint (3 personnes - art.13 de la loi du 27 juin 1921)" et que la participation à la délibération de nouveaux administrateurs, dont la nomination n'aurait pas été publiée au Moniteur belge, ne porte pas atteinte à la régularité de la décision prise puisque celle-ci "a été adoptée par des administrateurs régulièrement désignés atteignant le quorum légal"; que les requérants ajoutent que "le seul défaut du dépôt de la liste des membres du conseil d'administration au greffe du tribunal de commerce ne peut avoir pour effet de priver l'association de la personnalité juridique, mais, tout au plus, de suspendre la procédure pendant le temps que le juge fixerait pour permettre l'accomplissement des formalités prescrites (article 26 de la loi du 27 juin 1921)"; que dans les derniers mémoires, les requérants "maintiennent inchangées les positions développées dans leurs mémoires antérieurs"; VI- 17.498 - 17.573 -8/20 Considérant que les statuts et la liste des premiers administrateurs de l'A.S.B.L. requérante ont été publiés au Moniteur belge du 23 avril 1998; qu'elle a acquis la personnalité juridique conformément à l'article 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; qu'il apparaît des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration des 12 juillet et 31 octobre 2007 que quatre administrateurs qui ne sont pas mentionnés dans l'acte constitutif ont participé à chacune des délibérations; qu'il ressort de l'examen des deux procès-verbaux, qu'en tout, cinq administrateurs ne figurant pas à l'acte constitutif ont participé aux délibérations; que les requérants n'établissent pas et ne soutiennent pas que les actes de nomination de ces administrateurs ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés au Moniteur belge conformément à l'article 26 novies, § 1er, alinéa 2, 6o et § 2 de la loi du 27 juin 1921 précitée; que les requérants invoquent en vain l'article 26 de ladite loi; qu'en effet, outre que cette disposition renvoie à l'article 26 novies, § 1er, alinéa 2, 5o qui est relatif aux comptes annuels de l'association, il s'indique, plus fondamentalement, de constater que les délibérations de l'assemblée générale de l'A.S.B.L. requérante portant nomination des nouveaux administrateurs ne sont pas produites, en sorte qu'il n'est pas prouvé que toutes les personnes mentionnées aux procès-verbaux des 12 juillet et 31 octobre 2007 avaient la qualité d'administrateurs; que les requérants font valoir en vain que six et cinq administrateurs originaires étaient présents, respectivement, lors de la première et de la seconde délibération dès lors que, comme la partie adverse l'observe à juste titre dans les derniers mémoires qu'elle a déposés dans les deux recours, "certaines personnes ayant adopté la décision d'ester ne sont peut être pas valablement désignées comme administrateurs"; que les requérants se prévalent tout aussi vainement de l'article 13 de la loi du 27 juin 1921, tel que remplacé par la loi du 2 mai 2002, qui prévoit que le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins; qu'en effet, même si les statuts de l'A.S.B.L. requérante ne fixent pas le nombre des administrateurs et même si les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer ce nombre avec exactitude, il apparaît que le conseil d'administration de l'association est manifestement composé de plus de trois personnes; que le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si tous les administrateurs qui participent à la délibération ont été régulièrement nommés par l'assemblée générale; Considérant qu'il n'est pas établi que le conseil d'administration de l'A.S.B.L. "La Défense des Forains belges" était régulièrement composé lorsqu'il a pris la décision d'agir devant le Conseil d'Etat dans chacun des deux recours; que l'exception est fondée; que les recours sont irrecevables en tant qu'ils sont introduits par l'A.S.B.L. précitée; VI- 17.498 - 17.573 -9/20 2. L'A.S.B.L. "Union fédérale d'exploitations foraines" sous-titrée "Main dans la Main", en abrégé U.F.E.F. Considérant que dans le recours G./A.184.926/VI-17.498, l'A.S.B.L. requérante a produit un document qui n'est certifié par aucune signature et qui se présente comme le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2006 de "Hand in Hand"; que ce procès-verbal mentionne, notamment, que les nouveaux statuts ont été examinés et remis au comptable chargé de les déposer au greffe du tribunal de commerce, que l'ancien conseil d'administration a été dissous et que trois nouveaux administrateurs ont été désignés étant Jacques VANBESIEN, Dimitri DELFORGE et Jan VALKIERS; que l'A.S.B.L. requérante a produit également un exemplaire sur papier libre des nouveaux statuts de l'A.S.B.L. précitée; que l'article 1er de ces statuts indique ce qui suit : "Membres fondateurs. Voir le Moniteur belge du 2/4/1981 no d'identification 2311/81"; que s'agissant de la décision d'agir devant le Conseil d'Etat, l'A.S.B.L. requérante a versé au dossier un document daté du 27 août 2007, signé par les deux administrateurs Jacques VANBESIEN et Dimitri DELFORGE, mentionnant la décision d'introduire un recours en annulation au nom de l'A.S.B.L. contre le règlement de la ville de Liège du 25 juin 2007 et désignant les avocats chargés de la représenter; Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2006 et l'exemplaire des statuts, mentionnés ci-avant, sont également joints à la requête dans le recours G./A.185.754/VI-17.573; que s'agissant de la décision d'agir devant le Conseil d'Etat, l'A.S.B.L. requérante a produit le procès-verbal d'une réunion de son conseil d'administration du 31 octobre 2007, à laquelle étaient présents les deux administrateurs précités qui ont signé le document; que ce document mentionne la décision d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre le règlement de la ville de Liège du 3 septembre 2007 et de désigner les avocats chargés de représenter l'A.S.B.L.; que sont joints au mémoire en réplique, les statuts de l'A.S.B.L. déposés au greffe du tribunal de commerce le 13 novembre 2007 et publiés aux annexes du Moniteur belge le 23 novembre 2007; que les statuts indiquent ce qui suit : "Objet de l'acte : Modification des statuts suivant la loi du 02.05.2002. Lors de l'Assemblée Générale du 10 mai 2006, il a été décidé d'annuler les anciens statuts et de les remplacer par les suivants : Article 1er. Membres fondateurs. Voir le Moniteur belge du 02.04.1981, no d'identification 2311/81"; Considérant que, dans les deux recours, la partie adverse fait valoir, dans le mémoire en réponse, que l'A.S.B.L. n'est identifiée que par des statuts qui auraient VI- 17.498 - 17.573 -10/20 été publiés au Moniteur belge le 2 avril 1981; qu'invoquant l'assemblée générale précitée du 10 mai 2006 qui aurait désigné des administrateurs, la partie adverse expose que la preuve de la publication de la liste des nouveaux administrateurs au Moniteur belge n'est pas fournie et que c'est, dès lors, en vain que les requérants produisent, dans chacun des recours, une décision d'agir devant le Conseil d'Etat prise par deux administrateurs; que dans le dernier mémoire déposé dans le recours G./A.185.754/VI- 17.573, la partie adverse ajoute que la publication des statuts modifiés suivant la loi du 2 mai 2002 n'est parue au Moniteur belge que le 13 novembre 2007 (lire : 23 novembre 2007), soit postérieurement à la décision d'ester en justice; Considérant que dans le mémoire en réplique déposé dans chacun des recours, les requérants soutiennent, sur la base des pièces produites, que l'A.S.B.L. a la capacité d'agir devant le Conseil d'Etat et que les décisions ont été valablement prises par l'organe compétent; que dans le recours G./A.184.926/VI-17.498, les requérants écrivent ce qui suit : "A supposer que la publication des décisions de désignation de nouveaux administrateurs ne soit pas intervenue, encore la seconde requérante solliciterait-elle du Conseil d'Etat l'autorisation de procéder à cette formalité pour une date déterminée, jusqu'à laquelle la présente procédure sera suspendue, par application de l'article 26 de la loi du 27 juin 1921"; que dans le dernier mémoire déposé dans chacun des recours, les requérants "maintiennent inchangées les positions développées dans leurs mémoires antérieurs"; Considérant qu'avant sa modification par la loi du 2 mai 2002, la loi du 27 juin 1921 disposait comme suit en son article 3 : "La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, professions, domiciles de ses administrateurs désignés en conformité des statuts, sont publiés aux annexes du Moniteur belge"; que depuis sa modification par la loi du 2 mai 2002, l'article 3 de la loi du 27 juin 1921 dispose comme suit en son § 1er, alinéa 1er : "La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, sont déposés conformé- ment à l'article 26 novies, § 1er."; Considérant qu'il semble ressortir des nouveaux statuts de l'A.S.B.L. que ses anciens statuts ont été publiés au Moniteur belge du 2 avril 1981; que cette publication n'a pas été versée au dossier; qu'au surplus, la preuve de la publication au Moniteur belge de la liste des premiers administrateurs n'est pas apportée; qu'il n'est pas établi que l'A.S.B.L. requérante avait acquis la personnalité juridique en 1981; qu'il ne VI- 17.498 - 17.573 -11/20 pourrait être soutenu, le cas échéant, que l'A.S.B.L. aurait acquis la personnalité juridique en 2007, à l'occasion de l'adoption de ses nouveaux statuts; qu'en effet, si elle fournit la preuve du dépôt de ceux-ci au greffe du tribunal de commerce le 13 novembre 2007, au demeurant après l'introduction des deux recours, elle reste en défaut de produire la preuve du dépôt au greffe de l'acte relatif à la nomination des administra- teurs; que l'A.S.B.L. requérante se prévaut en vain de l'article 26 de la loi du 27 juin 1921, cette disposition renvoyant à l'article 26 novies, § 1er, alinéa 2 , 5o qui est relatif aux comptes annuels de l'association; Considérant que l'A.S.B.L. "Union fédérale d'exploitations foraines" n'a pas apporté la preuve de sa capacité à agir devant le Conseil d'Etat; qu'en tant qu'ils sont introduits par cette A.S.B.L., les recours sont irrecevables; II. RECOURS G./A.184.926/VI-17.498 Considérant quant à l'objet du recours, que les requérants demandent l'annulation du règlement communal du 25 juin 2007 et du plan de la foire d'octobre 2007 adopté par le collège communal le 14 juin 2007; que, s'agissant du règlement précité, il apparaît du moyen et de ses développements que les requérants en critiquent uniquement les articles 20 et 13; que l'objet du recours se limite à ces deux dispositions; Considérant que le recours est irrecevable en tant qu'il est introduit par l'A.S.B.L. "La défense des Forains belges" et l'A.S.B.L. "Union fédérale d'exploitations foraines"; que le requérant Maurice THOMSON s'est désisté de son recours; que la S.A. "Big Apple" n'a pas poursuivi la procédure; que seuls demeurent au recours les requérants Franck DELFORGE, Alain VANBESIEN et Jacky DOTREMONT; Considérant que l'article 20 du règlement du 25 juin 2007 a été modifié par le règlement communal du 3 septembre 2007 - attaqué par le recours G./A.185.754/VI- 17.573 - qui le remplace par un texte nouveau; qu'il ressort du dossier administratif que les décisions d'attribution d'emplacements pour la foire d'octobre 2007 devaient être prises par la partie adverse, avant le 31 août 2007, sur la base des critères fixés par le règlement du 25 juin 2007; que la requête expose que les requérants Franck DEL- FORGE et Alain VANBESIEN bénéficient d'un abonnement pour la foire précitée et que le requérant Jacky DOTREMONT a été averti qu'il se verrait attribuer un emplacement pour la durée de la foire; que ces informations sont confirmées par le dossier administratif; qu'en effet, Franck DELFORGE et Alain VANBESIEN figurent au plan de la foire d'octobre 2007 adopté par le collège communal le 14 juin 2007 - VI- 17.498 - 17.573 -12/20 deuxième acte attaqué - dans la liste des forains réunissant les conditions d'obtention d'un emplacement par abonnement; que par une lettre du 23 août 2007, Jacky DOTREMONT a été informé que l'emplacement 112F, situé en "zone bleue" lui était attribué; que les trois requérants précités n'ont pas intérêt à l'annulation de l'article 20 du règlement du 25 juin 2007 qui n'a produit des effets que pour la foire d'octobre 2007, qui ne sera plus applicable pour les foires ultérieures et qui ne leur a pas causé grief puisqu'ils ont obtenu un emplacement pour la foire précitée; que, pour cette dernière raison, ils n'ont pas non plus intérêt à l'annulation du deuxième acte attaqué étant le plan de la foire d'octobre 2007 adopté par le collège communal le 14 juin 2007; Considérant, quant à l'article 13 du règlement du 25 juin 2007, que les requérants le critiquent en tant qu'il prévoit ce qui suit : "Chaque exploitant forain qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, pouvait prétendre au bénéfice de l'octroi d'un emplacement par attribution de gré à gré, conformément au prescrit de l'article 15
- a)du règlement du 30 juin 2003, en raison de l'exploitation d'un métier depuis trois ans au moins, sur le même emplacement et par la même personne physique propriétaire du métier forain, se voit reconnaître un abonnement sur ledit emplacement, 2007 étant considéré comme première année de la période de cinq ans"; Considérant que les requérants soutiennent que la disposition précitée viole les article 9, § 1er et 32, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine; qu'ils exposent qu'il résulte de la disposition querellée "que le bénéfice de l'abonnement quinquennal après une occupation ininterrompue de trois ans n'est reconnu, d'une part, qu'à une catégorie d'exploitants, déterminés selon le règlement antérieur (attribution de gré à gré) et, d'autre part, en excluant le cumul des périodes d'exercice ininterrompu par le cédant et par le cessionnaire", alors que l'article 32, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, disposition transitoire, reconnaît "le droit à l'abonnement quinquennal à tout exploitant qui a bénéficié de l'emplacement durant trois ans, sans les distinctions susvisées"; que dans le mémoire en réplique, les requérants reproduisent les termes de leur requête; que dans le dernier mémoire, ils s'en réfèrent "à leurs mémoires antérieurs"; Considérant que les requérants critiquent l'article 13 du règlement du 25 juin 2007 uniquement en son alinéa 4 qui est une disposition transitoire; qu'ils soutiennent qu'il viole l'article 32, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 qui est également une disposition transitoire; que les requérants n'ont intérêt à l'annulation de la disposition dont ils dénoncent l'illégalité que si leur situation individuelle s'inscrit VI- 17.498 - 17.573 -13/20 dans les prévisions des dispositions précitées; qu'ils ne fournissent aucun élément indiquant qu'ils se trouvent dans une situation telle que l'article 13, alinéa 4 du règlement leur fait grief et qu'ils peuvent revendiquer l'application de l'article 32, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006; qu'ils ne justifient pas de leur intérêt à l'annulation de la disposition qu'ils querellent; Considérant dès lors que le recours est irrecevable; III. RECOURS G./A.185.754/VI-17.573 Considérant que la partie adverse conteste en vain la recevabilité ratione temporis du recours au motif que le règlement du 3 septembre 2007 a été publié par affichage le 5 septembre 2007 et que la requête, qui n'est pas datée, est entrée au Conseil d'Etat le 7 septembre 2007; qu'en effet, le délai de recours expirait le dimanche 4 novembre 2007; que le recours introduit par lettre recommandée à la poste le 5 novembre 2007 est recevable ratione temporis; Considérant, quant à l'objet du recours, que le règlement attaqué du 3 septembre 2007 modifie les articles 20, 34 et 35 du règlement du 25 juin 2007; qu'il apparaît du moyen et de ses développements que les requérants critiquent le règlement du 3 septembre 2007 uniquement en ce qu'il remplace l'article 20 du règlement du 25 juin 2007; que l'objet du recours se limite à l'annulation de cette disposition; Considérant que le recours est irrecevable en tant qu'il est introduit par l'A.S.B.L. "La Défense des Forains belges" et par l'A.S.B.L. "Union fédérale d'exploitations foraines"; que demeurent seuls au recours les requérants Franck DELFORGE et Jacques VANBESIEN; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que le requérant Jacques VANBESIEN n'a pas poursuivi l'annulation du règlement du 25 juin 2007 et que l'annulation du règlement du 3 septembre 2007 ferait revivre l'article 20 du règlement du 25 juin 2007; qu'il apparaît que la partie adverse qui tire argument de ces constatations pour contester l'intérêt du requérant au moyen unique met en cause l'intérêt du requérant à l'annulation de l'article 20 du règlement communal tel que remplacé par le règlement du 3 septembre 2007; Considérant que l'article 20 du règlement communal tel que remplacé par le règlement du 3 septembre 2007 n'est pas identique à l'article 20 du règlement du 25 VI- 17.498 - 17.573 -14/20 juin 2007; que les deux règlements contiennent toutefois une règle commune étant celle qui réserve à la "zone bleue" 20 % de la superficie utile du champ de foire; qu'en cas d'annulation de l'article 20 du règlement du 3 septembre 2007, remplaçant l'article 20 du règlement du 25 juin 2007, au motif que la règle précitée serait illégale, le requérant pourrait, au cas où la partie adverse maintiendrait tel quel l'article 20 du règlement du 25 juin 2007 nonobstant l'arrêt du Conseil d'Etat, se prévaloir, dans l'avenir, de l'illégalité de cette règle; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que, sur le vu de la requête, les requérants Franck DELFORGE et Jacques VANBE- SIEN ne justifient pas d'un intérêt actuel au recours, la requête se bornant à indiquer que ces parties requérantes "exploitent actuellement et/ou seront candidates à l'attribution d'un emplacement sur le site dédié par la partie adverse à la Foire d'octobre"; Considérant qu'il ressort du dossier administratif et des pièces versées aux débats par la partie adverse à la demande de l'auditeur rapporteur que le requérant Franck DELFORGE figure sur la liste des forains réunissant les conditions pour l'obtention d'un emplacement par abonnement, établie par le collège communal le 14 juin 2007; que le requérant Jacques VANBESIEN a obtenu un emplacement en "zone bleue" pour la foire d'octobre 2007 et a postulé l'attribution d'un emplacement pour la foire d'octobre 2008; que ces requérants sont l'un et l'autre intéressés par les règles selon lesquelles le règlement organise la répartition entre les emplacements qui sont situés en zone d'abonnements et ceux qui sont situés en zone bleue; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 9, § 1er et 12, § 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 2006; qu'ils soutiennent qu'il découle de ces dispositions, telles qu'elles sont commentées dans le rapport au Roi, "que le principe est l'attribution des emplacements par abonnement quinquennal, tandis que l'attribution pour la durée de la foire doit demeurer exceptionnelle" et qu'il ressort de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal que "le degré de protection voulue pour les exploitants se mesure au caractère restrictif des conditions dans lesquelles le recours au régime dérogatoire est autorisé : absolue nécessité et obligations inhérentes au renouvellement de la foire"; que les requérants soutiennent que l'on ne voit pas "que le pourcentage de 20 % de la superficie de la foire soit en rapport avec la finalité alléguée de garantir l'attractivité de la foire", un tel pourcentage pouvant être atteint par un pourcentage très inférieur; qu'ils exposent que ni dans le règlement ni dans ses VI- 17.498 - 17.573 -15/20 explications au service des autorisations économiques, la partie adverse "n'a fourni le moindre élément rationnel et vérifiable permettant de se convaincre que les conditions légales de l'attribution des emplacements pour la durée de la foire pourraient se trouver réunies"; qu'ils ajoutent qu'il ressort des justifications présentées par la partie adverse à la Ministre des Classes moyennes "que les emplacements attribués pour la durée de la foire d'octobre sont tous de superficie importante, destinés à recevoir de grandes attractions, ce qui est incompatible avec la vocation de la zone bleue, consistant à assurer le renouvellement des attractions dans toute leur diversité"; que les requérants font état de données chiffrées tirées du plan de la foire d'octobre 2007, étant la superficie totale des emplacements, celle des emplacements attribués pour la durée de la foire et celle des emplacements susceptibles de donner lieu à abonnement, pour affirmer que la superficie des emplacements attribués pour la durée de la foire dépasse les 20 % de la superficie du champ de foire; que les requérants critiquent la prise en compte par le règlement attaqué d'une superficie de 35 m² par emplacement, car par ce procédé la partie adverse assigne "une superficie artificiellement majorée au champ de foire" puisque dans la mesure où la "zone bleue" ne se voit assigner que des attractions de grande dimension, elle comprend "un nombre d'emplacements réduit par rapport à la zone des emplacements à abonnement"; Considérant que pour justifier son choix d'attribuer à l'ensemble des emplacements constituant la "zone bleue" une superficie de 20 % maximum de la superficie utile du champ de foire, la partie adverse se prévaut du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 qui indique que l'un des objectifs de l'arrêté est de prendre en compte les particularismes locaux; qu'elle expose que "le champ de la foire d'octobre se situe, notamment, sur une zone appartenant à la Région wallonne et plus particulièrement au MET", qu'il s'agit là d'une spécificité locale qui peut être prise en compte, que cette spécificité a comme conséquence que le champ de foire est fréquemment entravé par des travaux publics dont la ville de Liège n'a pas la maîtrise, que "par exemple, le dernier chantier, diligenté par la SRWT, a privé la ville du premier plateau qui faisait la jonction du champ de foire avec l'hyper centre", que "trois emplacements, pour une superficie de près de 260 m² auraient pu disparaître" et que grâce à la "zone bleue", "la ville de Liège a pu y maintenir des exploitants forains présents depuis plus de 60 ans"; que la partie adverse souligne que "la zone bleue est destinée à garantir l'attractivité de la fête foraine par la venue d'attractions à sensations prisées par la clientèle, à garantir aux forains non abonnés une chance de pouvoir participer à la fête foraine et enfin à prendre en considération les particularismes locaux", que le quota de 20 % constitue "un taux maximum et non un taux constant" de la superficie utile de la foire et que, de plus, le nombre d'emplacements réservés à la VI- 17.498 - 17.573 -16/20 zone bleue "ne pourra être supérieur à 7,14 % du nombre total des emplacements de la foire"; que la partie adverse conteste l'exactitude des données chiffrées invoquées par les requérants qui, selon elle, s'appuient "sur un document peu fiable dès lors qu'il est unilatéral" et date du 21 août 2007, et qui "mêlent la superficie totale des abonnements (et non la superficie totale de la foire) avec la superficie des emplacements attribués hors abonnement"; Considérant que, dans le mémoire en réplique, les requérants développent les mêmes arguments que dans la requête; qu'ils soutiennent que le particularisme invoqué par la partie adverse étant que le champ de foire est fréquemment entravé par des travaux publics est "invérifiable et impossible à objectiver"; qu'ils prétendent que le procédé qui consiste à attribuer à des forains titulaires d'un abonnement des emplacements en "zone bleue" au motif que la superficie du champ de foire est amputée par des travaux publics, n'est pas admissible dès lors qu'il méconnaît la finalité de la "zone bleue" qui est d'assurer le renouvellement de la foire et que, de surcroît, en pareil cas, la partie adverse est fondée à supprimer l'abonnement comme le permet le règlement communal; que les requérants ajoutent que "la circonstance que le nouvel article 20 fixe une seconde limite pour la zone bleue, consistant en un nombre maximal d'emplacements (7,14 % du total des emplacements) ne constitue aucune garantie [...] que la zone bleue sera maintenue à la proportionnalité minimale et strictement nécessaire, par rapport à la zone des emplacements attribués par abonnement", car "la zone bleue comprend exclusivement des emplacements de grande dimension"; que dans le dernier mémoire, les requérants "maintiennent inchangées les positions développées dans leurs mémoires antérieurs"; Considérant que l'arrêté royal du 24 septembre 2006 dispose comme suit : " Art.8. Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués soit pour la durée de celles-ci, soit par abonnement. Art.9. § 1er. Sauf cas d'absolue nécessité et d'obligations inhérentes au renouvelle- ment de la foire, les emplacements sont accordés par abonnement à l'exploitant qui a obtenu un même emplacement pendant trois années consécutives. Le règlement communal peut réduire ce délai [...]. Art. 12. § 1er. L'abonnement a une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement à son terme, sauf les cas prévus aux §§ 3 et 4. [...]"; Considérant qu'il ressort des écrits de procédure que les requérants reprochent essentiellement à la partie adverse de réserver à la "zone bleue", c'est-à-dire à la zone destinée aux emplacements attribués pour la durée de la foire, une superficie VI- 17.498 - 17.573 -17/20 trop importante par rapport à la zone destinée aux emplacements attribués par abonnement; Considérant que le rapport au Roi s'exprime en ces termes : " Les fêtes foraines publiques et les activités foraines sur le domaine public sont régies par les articles 8 à 10 de la loi. En vertu de ceux-ci, leur organisation doit être déterminée par un règlement communal. Cette obligation est anticipée par la plupart des villes et communes, mais les règlements qui ont le mérite d'exister diffèrent de l'une à l'autre. L'innovation principale de la nouvelle législation réside dans la généralisation de cette obligation, dans l'instauration d'un socle de règles communes à tous ces règlements et dans la création de droits minimaux pour les exploitants forains. Les objectifs recherchés, et notamment un équilibre entre les intérêts des communes, des professionnels de la fête foraine et des consommateurs, sont explicités dans le préambule des commentaires sur le présent arrêté. [...] Le régime instauré entérine le système appliqué par la grande majorité des communes. La règle est l’abonnement et l’attribution pour la durée de la foire, l’exception. L’objectif recherché est double : d’une part, apporter à la fête foraine et à ses professionnels un maximum de stabilité et, d’autre part, prendre en compte, à la fois, les particularismes locaux (par exemple, l’organisation d’une foire communale sur un terrain dont la nature privée, et par-là précaire, interdit l’octroi d’abonnements), et les impératifs de renouvellement de la foire (l'introduction de nouveaux manèges ou établissements), pour éviter qu’elle ne se sclérose. Contraire- ment au régime d’organisation des marchés communaux, aucune répartition mathématique des emplacements n’a été fixée en fonction de leur mode d’attribution. Une telle répartition serait nécessairement arbitraire et pourrait ignorer les spécificités locales. La nouvelle législation s’en remet donc à la sagesse des autorités communales."; Considérant qu'il apparaît que le Roi a entendu laisser aux communes un très large pouvoir d'appréciation pour répartir les emplacements en zone destinée aux abonnements et en zone destinée aux emplacements attribués pour la durée de la foire; que ce pouvoir d'appréciation est justifié par l'existence de spécificités locales et la nécessité de renouveler les attractions pour éviter que la foire ne se sclérose; que le Roi a entendu, toutefois, assurer aux professionnels un maximum de stabilité en sorte que le rapport au Roi précise que la règle est l'abonnement et l'attribution pour la durée de la foire l'exception; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté par les requérants qu'une partie du terrain sur lequel est implanté le champ de foire n'est pas la propriété de la ville de Liège et que son utilisation est fréquemment entravée par des travaux publics dont elle n'a pas la maîtrise; que la partie adverse a pu tenir compte de cette spécificité locale; qu'il apparaît du dossier administratif et des explications fournies dans le mémoire en réponse, que la partie adverse a fixé à 20 % de la superficie utile de la foire la zone destinée aux emplacements attribués pour la durée VI- 17.498 - 17.573 -18/20 de la foire, afin d'une part, d'assurer le renouvellement des attractions, d'autre part, d'admettre certains forains dans la "zone bleue" lorsque leur emplacement est indisponible en raison de travaux publics, nonobstant l'article 3 du règlement communal qui permet, en pareil cas, mais sans l'imposer, au collège communal de supprimer provisoirement l'emplacement; que la solution adoptée par le règlement attaqué qui répond à une difficulté découlant d'une spécificité locale indépendante de la volonté de la partie adverse et qui participe de la gestion de la foire n'est pas inadmissible, eu égard au très large pouvoir d'appréciation que le Roi a entendu laisser aux communes en s'abstenant de fixer un maximum pour la zone destinée aux emplacements attribués pour la durée de la foire; que s'agissant de la formule retenue par le règlement attaqué pour le calcul de la superficie utile du champ de foire, les requérants soutiennent en vain que la prise en compte d'une superficie de 35 m² par emplacement augmente "artificiellement" la superficie du champ de foire; qu'en effet, cette superficie correspond, aux termes de l'article 34 du règlement du 25 juin 2007, tel que modifié par le règlement attaqué, à l'emprise au sol des véhicules, remorques ou installations complémentaires autorisés, outre le métier, à stationner sur le champ de foire; que les calculs de superficie et les observations relatives à la dimension des attractions admises en "zone bleue" invoqués par les requérants dans leurs écrits de procédure ne constituent pas une critique du règlement attaqué du 3 septembre 2007, mais du plan de la foire d'octobre 2007; que le règlement attaqué soumet l'ensemble des emplace- ments de la "zone bleue" à deux conditions étant que sa superficie ne peut dépasser "vingt pour cent maximum de la superficie utile du champ de foire" et que ces emplacements ne peuvent pas représenter "plus de 7,14 % des emplacements du champ de foire"; que ces conditions cumulatives assurent de manière satisfaisante le respect du principe énoncé dans le rapport au Roi selon lequel l'abonnement est la règle et l'attribution pour la durée de la foire, l'exception; que le règlement attaqué ne viole pas les articles 9, § 1er et 12, § 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 2006; Considérant que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros G./A.184.926/VI-17.498 et G./A.185.754/VI-17.573 sont jointes. VI- 17.498 - 17.573 -19/20 Article 2. Le désistement de Maurice THOMSON est décrété. Article 3. Les requêtes sont rejetées. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 1925 euros, sont mis à la charge des trois premières parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune et à la charge des quatrièmes, cinquième, sixième et septième parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, DAURMONT, Conseiller d'Etat, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.498 - 17.573 -20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.822 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div