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Arrêt 192823 - Cotisation de sécurité sociale - 29/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.823 No Rôle: A. 186845/VI-17693 Affaire: Arrêt 192823 - Cotisation de sécurité sociale - 29/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:03 Fiche Arrêt no 192.823 du 29 avril 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.823 du 29 avril 2009 G./A.186.845/VI-17.693 En cause : ZINEBIOUI Bouziane, ayant élu domicile chez Me Olivier MORENO, avocat, rue Blanche, no 15/9, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2008 par Bouziane ZINEBIOUI qui demande l'annulation de la décision prise le 5 novembre 2007 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité sociale, direction générale des Indépendants, portant le no 57082916128F02; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI- 17.693 -1/6 Entendu, en ses observations, Me Olivier MORENO, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Le requérant exerce une activité indépendante de mécanicien-chauffeur.
  2. Le 22 septembre 2004, le requérant a introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense, enregistrée le 1er octobre 2004, et portant sur les cotisations sociales pour les années 2003 à 2005 et sur les cotisations de régularisation des années 2000, 2002 et
  3. Par une décision du 8 novembre 2005, la commission : - a déclaré la demande non-recevable pour les cotisations trimestrielles des premier et deuxième trimestres 2003, - a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2003 au quatrième trimestre 2005, - et a refusé la dispense pour les cotisations de régularisation du premier trimestre 2000 au quatrième trimestre 2000 et du premier trimestre 2002 au quatrième trimestre
  4. La décision, en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles et les cotisations de régularisation, était motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; [...] Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux revenus de l’intéressé durant les années 2001, 2002, 2003, 2004, que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; VI- 17.693 -2/6 Entendu le requérant;".
  5. L’arrêt no 162.505 du 19 septembre 2006 a annulé cette décision en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles et les cotisations de régularisation, au motif que la motivation en fait de la décision attaquée ne comportait aucun élément concret d’appréciation.
  6. Faisant suite à l’arrêt précité, la partie adverse a invité le requérant et sa caisse d’assurances sociales à remplir de nouveaux formulaires A et B.
  7. Le dossier administratif déposé le 1er septembre 2008, à l'invitation de l'auditeur rapporteur, comporte le rapport de synthèse établi par le greffe et le relevé provenant du Répertoire général des travailleurs indépendants.
  8. Par l’acte attaqué, pris à l’audience du 5 novembre 2007, la commission a déclaré la demande irrecevable pour les cotisations trimestrielles des premier et deuxième trimestres 2003 et a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre 2003 au quatrième trimestre 2005, ainsi que la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles du premier trimestre 2000 au quatrième trimestre 2000 et du premier trimestre 2002 au quatrième trimestre
  9. La motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " (...) Vu l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 19/09/2006 qui annule cette décision pour motivation insuffisante; Il résulte des documents produits que le montant des revenus imposables est le suivant : année 2000 : 15965i - année 2001 : 40832,51i - année 2002 : 39670,13i - année 2003 : 44284,71i - année 2004 : 38605,38i. Les documents déposés par le comptable lors de l’audience, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de la commission quant à l’état de besoin de l’intéressé. Il en résulte que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation d’état de besoin. Entendu le requérant assisté de son comptable;" Selon le requérant la décision a été notifiée le 21 novembre 2007; Considérant, quant à l’objet du recours, que le requérant précise que celui- ci ne concerne pas les cotisations des trimestres 1/2003 et 2/2003, "ayant été effectivement hors délai, conformément à l’article 88, § 2 de l’Arrêté royal du 19 décembre 1967"; VI- 17.693 -3/6 Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l’illégalité dans les motifs et de la violation des règles relatives à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’il soutient que l’acte attaqué "ne comprend strictement aucune motivation concernant le refus de dispense des cotisations"; qu’en une première branche, il reproche à l’acte attaqué de ne comporter qu’une motivation "inadéquate, totalement insuffisante et stéréotypée"; que s’appuyant sur de longs développements théoriques et jurisprudentiels, le requérant prétend qu’il n’est possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la commission pour déterminer son état de besoin; qu’en une seconde branche, il reproche à l’acte attaqué de ne pas être clair et de ne pas préciser "comment et pourquoi les règles juridiques conduisent, à partir des faits mentionnés, à prendre telle décision"; qu’il affirme qu’à la lecture de la décision litigieuse, il n’est pas en mesure d’en saisir la portée et d’en vérifier la légalité; que dans le mémoire ampliatif, le requérant ne développe pas d’arguments nouveaux; que, dans le dernier mémoire, il se borne à maintenir ses moyens d’annulation; Considérant, sur la première branche du moyen, qu’en tant qu’il fait grief à l’acte attaqué de ne comporter "strictement aucune motivation" ou une motivation "totalement insuffisante et stéréotypée", le moyen manque en fait; qu’en effet, il apparaît qu’à la suite de l’arrêt d’annulation, la commission a indiqué de manière concrète, pour chacune des années 2000 à 2004, les revenus imposables sur la base desquels elle a considéré, en vertu de son pouvoir d’appréciation, que le requérant ne se trouvait pas dans le besoin; qu’une telle motivation est suffisante et adéquate; qu’en effet, elle permet de contrôler que la commission ne s’est pas fondée sur des éléments de fait matériellement inexacts ou non admissibles, et de constater, compte tenu du niveau des revenus du requérant et des charges déclarées dans le formulaire A, qu’elle n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que la décision énonce l’article 17, alinéa 1er de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, selon lequel les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander une dispense totale ou partielle des cotisations, qu’elle mentionne le montant des revenus imposables du requérant pour les années 2000 à 2004 et en déduit que l’intéressé ne se trouve pas en état de besoin; que la commission a indiqué clairement les motifs de droit et de fait sur lesquels elle a fondé sa décision; que le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche; VI- 17.693 -4/6 Considérant que le requérant prend un second moyen "de la violation des formes et de l’excès de pouvoir, de la violation des principes de bonne administration, de transparence de l’administration et de collaboration procédurale"; qu’il précise qu’il "soulève l’illégalité commise dans la motivation de la décision, pour défaut de transparence et, partant, méconnaissance des principes de bonne administration et de collaboration procédurale" et soutient qu’"il existe un principe général du droit de transparence de l’administration, lié aux principes de bonne administration"; que dans les développements du moyen, il expose, notamment, ce qui suit : " Le Conseil d’Etat n’a pas encore eu l’occasion d’examiner concrètement s’il existe ou non un principe de transparence en vertu duquel l’Administration commettrait une illégalité si, dans la procédure de notification de l’acte, elle fait obstacle à l’exercice des droits de la défense en justice de l’administré, par sa carence à notifier à celui-ci l’acte susdit, et, du fait de l’écoulement des délais de recours, en mettant l’administré en position nettement inconfortable pour contester la validité de l’acte.", qu’à l’appui du principe général du droit de transparence de l’administration dont il se prévaut, le requérant énumère les dispositions législatives et décrétales relatives à la publicité de l’administration, de la doctrine, les conclusions d’un Avocat général à la Cour de Justice des Communautés européennes et l’article 871 du Code judiciaire; qu’il fait valoir, qu’en l’espèce, suite au défaut de motivation de l’acte attaqué, il n’a pu ni valablement en apprécier les motifs ni en examiner la validité sereinement et en pleine connaissance de cause; qu’il ajoute qu’il suit du manque de motivation de la décision attaquée que l’administration n’a pas volontairement collaboré à la procédure et qu’en conséquence, elle a mis en péril ses droits de se défendre utilement devant le Conseil d’Etat; que dans le mémoire ampliatif, le requérant n’invoque pas d’arguments nouveaux; que dans le dernier mémoire, il se borne à maintenir ses moyens d’annulation; Considérant que le moyen s’appuie sur le défaut de motivation de l’acte attaqué; qu’il résulte de l’examen du premier moyen que la décision litigieuse est fondée, tant en fait qu’en droit, sur une motivation suffisante et adéquate; qu’il s’ensuit que le second moyen ne peut être retenu, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI- 17.693 -5/6 Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, DAURMONT, Conseiller d'Etat, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.693 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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