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Arrêt 192838 - Organisation du service - 29/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.838 No Rôle: A. 191327/VIII-6741 Affaire: Arrêt 192838 - Organisation du service - 29/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:03 Fiche Arrêt no 192.838 du 29 avril 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.838 du 29 avril 2009 A.191.327/VIII-6741 En cause : PRADE Anne, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'Action sociale de Saint-Ghislain, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 février 2009 par Anne PRADE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil de l'action sociale de la partie adverse du 25 juin 2008 décidant de la décharger de ses fonctions de Secrétaire temporaire, et qu'à sa rentrée en service elle occupera, donc, de plein droit, son emploi de chef de bureau administratif", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif et la note d’observations; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 6741 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 6 avril 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 avril 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 12 juillet 2004, la requérante est engagée au C.P.A.S. de Saint- Ghislain pour y exercer une fonction statutaire de chef de bureau administratif, emploi qu'elle n'occupera jamais.
  2. Le 1er décembre 2004, la requérante est désignée afin d'occuper un emploi de secrétaire temporaire de C.P.A.S., suite à l’évincement de la précédente secrétaire.
  3. Le 16 octobre 2007, la requérante adresse une lettre de démission au C.P.A.S., arguant des difficultés dans l'accomplissement de sa mission et d'une nouvelle opportunité professionnelle. Toutefois, elle revient sur sa décision le 22 octobre
  4. Le 5 mars 2008, la requérante est victime d'une crise de tétanie sur son lieu de travail.
  5. A la suite de son absence pour maladie, le Conseil de l'Action sociale prend, en date du 25 juin 2008, la décision de décharger la requérante de ses fonctions de secrétaire temporaire, considérant que sa manière de servir n'est pas en cause mais que ce poste ne peut souffrir la moindre vacance. Cette décision, notifiée à la requérante par un courrier ordinaire daté du 25 juillet 2008, constitue l'acte attaqué : VIII - 6741 - 2/4 " (...) Considérant que Mme Anne PRADE est en absence pour maladie depuis le 6/03/2008 et a été mise en disponibilité pour cette même raison à dater du 12/03/2008; Considérant que le poste de secrétaire ne peut souffrir la moindre vacance et qu'il convient donc de prendre les mesures nécessaires à pallier cette situation; Considérant que la manière de servir de Mme PRADE n'est pas en cause, que seul son état de santé impose au CPAS de prendre des mesures structurelles qui permettront, à terme, de désigner un(e) Secrétaire statutaire; Considérant que Mme Anne PRADE réunit les conditions pour postuler à cet emploi; Considérant que, en tant que Secrétaire ff, Mme Anne PRADE risque de se trouver dans une situation délicate dans la mesure où le Secrétaire ff sera peu ou prou chargé de l'organisation matérielle de la procédure; Considérant dès lors , qu'il relève de l'intérêt tant du CPAS que de l'intéressée de confier à un autre agent du CPAS la charge de Secrétaire; Le Conseil de l'Action Sociale procède à un vote à bulletin secret conformément à l'article 33§2 de la loi organique des CPAS. Le Conseiller le plus jeune compte sur les bulletins de vote trouvés dans l'urne, 7 « oui », 3 « non » et 1 « abstention » en faveur de la réintégration de Mme Anne PRADE dans son poste de chef de bureau administratif dès la fin de son incapacité de travail. Pour ces motifs, le Conseil de l'Action sociale décide: Article 1er: de décharger Mme PRADE de ses fonctions de Secrétaire temporaire. A sa rentrée en service, elle occupera, donc de plein droit, son emploi de chef de bureau administratif. (...)".
  6. En date du 24 février 2009, soit postérieurement à son recours contre la décision précitée, notifié le 28 janvier 2009, la requérante adresse au C.P.A.S. une demande de "disponibilité pour convenances personnelles", telle que prévue par l'article 52 du statut administratif du C.P.A.S. de Saint-Ghislain, pour une durée de douze mois à dater du 2 mars 2009, et ce en raison de sa désignation, le 18 février 2009, par le conseil de police de la zone boraine dans les fonctions de conseiller juridique dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an. Cette mise en disponibilité a été acceptée par une décision du Conseil de l'Action sociale du 25 février
  7. Considérant qu'il est de jurisprudence constante que pour fonder la recevabilité d'un recours en annulation, l'intérêt que doit avoir la partie requérante à son recours doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; que cette jurisprudence découle du principe selon lequel l'arrêt d'annulation doit, dans le chef de la partie requérante, avoir un effet utile; qu'en l'espèce, ce caractère actuel de l'intérêt de la requérante au recours et l'effet utile d'une annulation ont disparu depuis qu'elle a volontairement abandonné sa fonction de secrétaire temporaire du 1er mars 2009 au 28 février 2010 par une mise en disponibilité pour raisons personnelles, s'étant engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auprès de la zone de Police boraine dès le 2 mars 2009; que par conséquent le recours est irrecevable, VIII - 6741 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 6741 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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