id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.890 No Rôle: A. 108945/XIII-2354 Affaire: Arrêt 192890 - Plans d'aménagement - 30/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-12 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-30 03:03 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 192.890 du 30 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.890 du 30 avril 2009 A.108.945/XIII-2354 En cause :
- COLDERS Pierre,
- DEBECKER-VERBRUGGEN Denise,
- DE LATTRE Monique,
- DELLERE-DELVOYE Louise,
- DE MAUBEUGE Josiane,
- DE MAUBEUGE Richard,
- de MOLINARI André,
- DEVEDELEER Guy,
- la Société anonyme GEROFINANCE,
- HINNEKENS-MUYLLE Christiane,
- HOUTMEYERS Alain,
- la Société anonyme IMMOBILIERE FEDERALE DE LA CONSTRUCTION,
- MINNEBIER Liliane,
- PAUWELS Jean-Louis,
- PLAS Anna,
- PULINCKX Raymond,
- STEVENS Gisèle,
- TECHTCHEROFF Daniel,
- VANDEBROUCQ Oscar Emile,
- VANPAESSCHEN Guillaume,
- VAN DE MERT André,
- VANDERBRUGGEN Jeanne, ayant tous élu domicile chez Me Martin DENYS, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles, XIII - 2354 - 1/16 contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Jan BOUCKAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par Pierre COLDERS, Denise DEBECKER-VERBRUGGEN, Monique DE LATTRE, Louise DELLERE- DELVOYE, Josiane DE MAUBEUGE, Richard DE MAUBEUGE, André de MOLINARI, Guy DEVEDELEER, la société anonyme GEROFINANCE, Christiane HINNEKENS-MUYLLE, Alain HOUTMEYERS, la société anonyme IMMOBILIERE FEDERALE DE LA CONSTRUCTION, Liliane MINNEBIER, Jean-Louis PAUWELS, Anna PLAS, Raymond PULINCKX, Gisèle STEVENS, Daniel TECHTCHEROFF, Oscar Emile VANDEBROUCQ, Guillaume VANPAESSCHEN, André VAN DE MERT et Jeanne VANDERBRUGGEN qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS), en ce qu'il affecte le site du Scheutbos sis à Anderlecht et Molenbeek-Saint- Jean en zone verte, en zone verte avec surimpression d'une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE) et en zone verte de haute valeur biologique; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XIII - 2354 - 2/16 Vu l'ordonnance du 8 mai 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. de LANNOY, loco Me M. DENYS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Fr. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du présent recours peuvent être exposés comme suit :
- Les terrains en cause sont inclus dans le périmètre du Scheutbos classé comme site par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre
- Ils sont situés les uns sur le territoire de la commune d'Anderlecht et les autres sur celui de Molenbeek-Saint-Jean.
- Au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté le 28 novembre 1979, le site classé du Scheutbos est affecté en zone de réserve. La prescription particulière 6.4.
- y afférente dispose ce qui suit : " Ces zones constituent des réserves foncières. Elles sont maintenues dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur réaffectation n'a pas été démontrée; leur aménagement est arrêté par plan communal d'aménagement".
- Au plan régional de développement (P.R.D.) arrêté le 3 mars 1995, le site du Scheutbos est affecté en périmètre de réserve foncière et en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement (PICHEE). La prescription particulière 9 du P.R.D. relative aux périmètres de réserves foncières est rédigée comme suit : " Ces périmètres constituent des réserves foncières d'intérêt régional. Ils sont maintenus dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur affectation n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement. XIII - 2354 - 3/16 En outre, l'affectation des sites à haute valeur biologique compris dans ces périmètres ne peut être réalisée que pour autant que la démonstration de l'impossibilité de trouver ailleurs des terrains pour les affectations envisagées ait été faite. Leur aménagement est déterminé par un plan particulier d'affectation du sol établi selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme".
- L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 1997 arrêtant le projet de P.R.D. modifiant le P.R.D. arrêté le 3 mars 1995 affecte le site en périmètre d'espaces verts au P.R.D. et en zone d'espaces verts au plan de secteur et le soumet à la prescription 4.
- des prescriptions urbanistiques littérales. Le préambule de cet arrêté comprend notamment le passage suivant : " Considérant que les terrains situés à Molenbeek-Saint-Jean et à Anderlecht, constituant le site du «Scheutbos», forment une vaste étendue de prairies pâturées, friches, cultures, lambeaux boisés non urbanisés à ce jour; Considérant que les terrains précités présentent des qualités exceptionnelles sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, aussi bien du point de vue esthétique et historique que du point de vue de la faune et de la flore; Considérant en particulier en ce qui concerne la faune et la flore, que le site présente une diversité et une richesse tout à fait remarquable; Considérant que l'urbanisation des terrains anéantirait les qualités du site du Scheutbos; Considérant que les prescriptions graphiques du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté le 28 novembre 1979 affectent les terrains précités en zone de réserve; Considérant que les prescriptions graphiques de la carte réglementaire de l'affectation du sol du plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 affectent ces terrains en périmètre de réserve foncière et en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement; Considérant que ces prescriptions permettent l'urbanisation de la zone, moyennant le respect de conditions particulières, l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, et la démonstration de la nécessité de la réaffectation; Considérant que le maintien des qualités remarquables du Scheutbos suppose que ces prescriptions soient modifiées; Considérant que les affectations, prévues selon le plan de secteur et le plan régional de développement, doivent être adaptées en fonction des caractéristiques du site du Scheutbos; Considérant qu'une affectation en périmètre d'espace vert, de nature à préserver le site du Scheutbos de toute urbanisation, s'impose en raison des qualités exceptionnelles des terrains considérés". XIII - 2354 - 4/16
- Le même jour, un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale classe le Scheutbos comme site.
- Sur la carte n/ 4 intitulée "Les patrimoines et l'embellissement de la ville - Maillage vert et bleu" annexée à l'arrêté du Gouvernement du 9 juillet 1998 arrêtant le projet de P.R.D. modifiant les dispositions indicatives du P.R.D. arrêté le 3 mars 1995, le site classé du Scheutbos est repris en protection de la ville verte de seconde couronne, en site relais, en PICHEE, ainsi qu'en promenade verte.
- Sur la carte d'affectation du sol du premier projet de PRAS, arrêté le 16 juillet 1998, le site classé du Scheutbos est affecté en zone verte, mise à part une petite partie au sud-est affectée en zone verte de haute valeur biologique. Par ailleurs, le site classé du Scheutbos est couvert par une surimpression de zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement . Sur la carte de la situation existante de fait, le site classé du Scheutbos est repris en majeure partie en terre cultivée sauf la partie sud-est reprise en espace vert à fonction écologique dominante.
- Au cours de l'enquête publique qui s'est tenue sur ce premier projet de PRAS, la plupart des requérants ont introduit une réclamation le 2 novembre 1998 par l'intermédiaire de leur conseil.
- Sur la carte d'affectation du sol du second projet de PRAS, arrêté le 30 août 1999, le site classé du Scheutbos reçoit les mêmes affectations qu'au premier projet de PRAS. Certaines parties du site non classé du Scheutbos, affectées en zone verte dans le premier projet, sont désormais affectées en zone d'habitation.
- Au cours de l'enquête publique qui s'est tenue sur ce second projet, la majeure partie des requérants introduisent des réclamations demandant une affectation en zone d'habitation plutôt qu'en zone verte.
- Le 17 février 2000, le conseil communal de la commune de Molenbeek- Saint-Jean émet un avis sur le second projet de PRAS et propose de rejeter les réclamations tendant à l'affectation de diverses parcelles du Scheutbos en zone d'habitation, et d'accueillir les réclamations tendant au retour de l'affectation de diverses parcelles du Scheutbos en zone verte. XIII - 2354 - 5/16
- Le 24 février 2000, le conseil communal d'Anderlecht émet un avis hors délai, réputé favorable en application de l'article 28, alinéa 8, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU).
- Dans son avis du 28 avril 2000 relatif au projet de PRAS, la Commission régionale de développement (C.R.D.) formule la proposition suivante au sujet des parcelles concernées et des réclamations introduites : " Anderlecht et Molenbeek-St-Jean - site du Scheutbos Considérant que des réclamants demandent : - de reprendre l'espace vert tel qu'il figurait au premier projet de PRAS afin de préserver l'espace vert tel qu'il est aujourd'hui, ainsi que la qualité d'habitat du quartier; la Commune de Molenbeek-St-Jean étant favorable au maintien de la totalité du site en zone verte à haute valeur biologique; (...) - d'affecter une partie de la zone verte à haute valeur biologique (située dans la partie Sud du site) en zone d'habitation car le Plan de secteur classait ce site en zone de réserve (zone constructible); ces terrains ayant été lotis en leur temps en tant que terrains à bâtir et vendus au prix du terrain à bâtir; la commune d'Anderlecht ayant demandé le maintien du site en zone bâtissable alors que la commune de Molenbeek-Saint-Jean était quant à elle, défavorable à la mise en zone d'habitation; La Commission (...) reçoit partiellement la demande de reprendre l'espace vert comme au premier projet de PRAS : - la roselière au Sud-Est, doit être reprise dans la zone verte à haute valeur biologique en suivant les limites du premier projet de PRAS; - la petite partie exclue du Sud-Ouest ne doit pas être reprise en zone verte; La Commission ne peut se rallier à la demande de faire apparaître tout le site en zone verte à haute valeur biologique car il s'agit de simples prairies; elle rejette également la demande d'affecter une partie de cette même zone en zone d'habitation. Le choix de consacrer l'espace vert ayant été fait, d'éventuelles indemnisations pourraient être accordées aux propriétaires qui s'estiment lésés" (annexe au Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 239).
- Sur la carte réglementaire d'affectation du sol de l'acte attaqué, le site classé du Scheutbos est affecté en majeure partie en zone verte et pour sa partie sud-est en zone verte de haute valeur biologique. Il comporte par ailleurs la surimpression de ZICHEE. Sur la carte de la situation existante de fait annexée à l'acte attaqué, le site classé du Scheutbos est indiqué principalement comme "terres cultivées". Une partie XIII - 2354 - 6/16 du site classé, située au nord-est, et une petite partie du même site, située au sud-est, sont reprises en espace vert à fonction écologique dominante.
- Le préambule de l'arrêté attaqué du 3 mai 2001 contient les motivations suivantes concernant le site du Scheutbos : " Considérant que les réclamants ont introduit diverses réclamations sur le site du Scheutbos à Anderlecht; Qu'ils demandent de reprendre l'espace vert tel qu'il figurait au premier projet de plan, afin de préserver l'espace vert tel qu'il existe aujourd'hui, ainsi que la qualité d'habitat du quartier; Que la commune d'Anderlecht a demandé le maintien du site en zone bâtissable; Tandis que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean est favorable au maintien de la totalité du site en ZVHVB (lire zone verte à haute valeur biologique) et défavorable à la mise en zone d'habitation; Que le site du Scheutbos représente un site classé qui lui donne un statut juridique assurant la plus haute protection; Que la petite partie située au Sud-Ouest du Scheutbos affectée en ZH, comprend déjà des parcelles bâties affectées en logements et industrie et ne doit pas être reprise en zone verte; Alors que le site du Scheutbos est composé de simples prairies qui ne requièrent pas la valeur minimale pour être inscrite dans son intégralité en ZVHVB; Que le site du Scheutbos bénéficie d'une affectation en ZV surimprimée d'une ZICHEE qui lui garantit une forme de protection en ce que tous actes et travaux sont soumis à des mesures particulières de publicité et qu'une ZH sur ce site n'est absolument pas compatible avec le caractère paysager du lieu ni avec son statut juridique; Que le plan régional de développement dessinait autour de ce site un nouveau périmètre d’espace vert imprimé d'un PICHEE; Qu'il convient dès lors de maintenir une affectation en ZV du site du Scheutbos; (...) Considérant que des réclamants ont introduit des réclamations en sens divers sur le site du Scheutbos à Anderlecht; Que certains réclamants demandent une modification partielle de la zone verte à haute valeur biologique, située dans la partie Sud du site, en zone d'habitation car le Plan de Secteur classait ce site en zone de réserve (zone constructible); Que les réclamants soutiennent que ces terrains ont été lotis in tempore non suspecto, en tant que terrains à bâtir et vendus au prix du terrain à bâtir; Que d'autres réclamants proposent de revenir à l'affectation prévue par le premier projet de plan; XIII - 2354 - 7/16 Que la commune de Molenbeek-Saint-Jean est favorable au maintien de la totalité du site en ZVHVB et défavorable à la mise en zone d'habitation; Que le premier projet de plan attribuait une ZVHVB s'étendant vers le Sud-Est du site (au) lieu-dit, la Roselière; Que la valeur biologique attribuée au site de la Roselière lui permet d'être qualifiée de ZVHVB; Que les terrains du site appartenant à la commune d'Anderlecht sont repris sur la situation existante en terrains non bâtis verdurisés et présentent des caractéristiques identiques au système écologique des parcelles voisines affectées en ZVHVB; Qu'il échet d'accéder à la demande d'extension de la ZVHVB dans la partie Sud-Est en suivant les limites du premier projet de plan" (Moniteur belge du 14 juin 2001, pp. 20108 et 20110).
- L'arrêt du Conseil d'Etat n/117.339 du 20 mars 2003 rejette le recours qui avait été introduit contre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 6 octobre 1997 classant comme site le Scheutbos; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle reproche aux requérants de n'avoir produit "aucune pièce justificative démontrant leur titre de propriété"; qu'elle soutient que faute pour les requérants de "prouver (...) leur qualité de propriétaires de biens sis au site du Scheutbos (...) le recours en annulation devra être déclaré irrecevable dans leur chef"; Considérant que, dans leur requête, les requérants justifient leur intérêt à agir comme suit : " Les requérants ont manifestement intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué vu qu'ils sont propriétaires des parcelles énumérées (...) visées par ledit arrêté et que cet arrêté impose des limitations à leur droit de propriété"; qu'ils identifient chacune des parcelles concernées par leur référence cadastrale; qu'en réplique, ils prétendent également ce qui suit : " le droit de propriété de chaque requérant peut être vérifié à tout instant au registre des hypothèques qui est spécialement conçu pour assurer ce droit. Il appartient à la partie adverse de le consulter"; Considérant qu’il appartient aux requérants de prouver leur intérêt à agir et de fournir les pièces y relatives; Considérant ainsi que, par lettre recommandée du 27 juin 2005, les requérants ont été invités à produire les pièces justifiant de leur intérêt à agir dans un XIII - 2354 - 8/16 délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre, à peine d'irrecevabilité de leur recours; que le septième requérant, André de MOLINARI, le huitième requérant, Guy DEVEDELEER, et le dix-neuvième requérant, Oscar Emile VANDEBROUCQ, n'ont fourni aucun document dans le délai imparti par l’auditeur; que celui-ci a conclu dès lors à l’irrecevabilité du recours dans leur chef; qu’il y a lieu d’écarter pour tardiveté les pièces fournies par ces requérants après le dépôt du rapport de l’auditeur; que le recours est par conséquent irrecevable dans leur chef; Considérant ensuite que les pièces produites au dossier, notamment la liste des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale de la commune d'Anderlecht et de Molenbeek-Saint-Jean au 1er janvier 2002, établie par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, ne permettent pas d'établir la propriété du premier requérant, Pierre COLDERS, relative à la parcelle sise à Anderlecht et cadastrée section A, n/ 3l3; que celui-ci ne conserve dès lors son intérêt à agir qu'en tant que propriétaire de la parcelle sise à Anderlecht et cadastrée section A, n/ 3h3; qu'en outre, il ressort de la liste des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale de la commune de Molenbeek- Saint-Jean au 1er janvier 2002 que la douzième requérante, la S.A. IMMOBILIERE FEDERALE DE LA CONSTRUCTION, n'est pas propriétaire de la parcelle sise à Molenbeek-Saint-Jean, cadastrée section C, n/ 62r4; que la douzième requérante conserve néanmoins un intérêt à agir pour les autres parcelles énumérées pour lesquelles sa qualité de propriétaire est justifiée; qu'en ce qui concerne les autres requérants, leur qualité de propriétaire des parcelles concernées est établie à suffisance par les pièces produites au dossier; que l'ensemble des requérants en ce qu'ils ont justifié leur qualité de propriétaires des parcelles énumérées, reprises dans le site classé du Scheutbos, ont intérêt à agir; Considérant, enfin, que la décision d'introduire le recours a été prise, en ce qui concerne la neuvième requérante, la S.A. GEROFINANCE, par son administrateur délégué J. DE CLERCQ, dont le renouvellement du mandat a été publié aux annexes du Moniteur belge du 29 janvier 1999; que l'article 16, alinéa 2, des statuts de cette société, tels que publiés aux annexes du Moniteur belge du 12 avril 1974, prévoit également que le conseil d'administration est seul compétent pour décider d'intenter une action en justice; que l'alinéa 5 de cette même disposition habilite le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière à un administrateur délégué; que le conseil d'administration a fait usage de cette possibilité par une décision publiée aux annexes du Moniteur belge du 12 avril 1974 qui précise que "l'administrateur délégué disposera de la signature sociale sans limitation de somme, pour toutes les opérations de gestion journalière d'administration et de disposition, tel que ces pouvoirs sont définis par les articles 16 et 17 des statuts sociaux"; que, cependant, la décision XIII - 2354 - 9/16 d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre le PRAS n'entre pas dans la notion légale de gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés; que, dès lors, le recours, en tant qu'il est introduit par cette requérante, est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des principes généraux de bonne administration, de légitime confiance, de sécurité juridique, de cohérence administrative, ainsi que de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils prétendent qu'en imposant une interdiction de construire sur l'ensemble du site, l'acte attaqué crée une discrimination injustifiée entre les propriétaires de terrains à bâtir dans le Scheutbos et les autres propriétaires de terrains à bâtir dans la Région de Bruxelles-Capitale; que, dans une seconde branche, ils soutiennent que l'acte attaqué a modifié "brutalement le statut urbanistique antérieur du Scheutbos qui était compatible avec la qualité de bâtir des parcelles litigieuses"; qu'en effet, selon eux, depuis 1940, l'Etat, puis la Région de Bruxelles-Capitale, a toujours considéré le Scheutbos comme terrain à bâtir; qu'ils relèvent notamment que le plan de secteur arrêté le 28 novembre 1979 maintenait le Scheutbos en zone de réserve; qu'ils rappellent qu'ils ont acquis les parcelles litigieuses au prix du terrain à bâtir en croyant de bonne foi que ces parcelles étaient constructibles; qu'ils en déduisent que la Région de Bruxelles- Capitale a trompé la confiance des citoyens et violé le principe de sécurité juridique en ce qu'"après avoir perçu pendant des années (pour ces parcelles) des droits de succession sur une valeur terrain à bâtir", elle décide d'interdire toute construction sur le site du Scheutbos; Considérant qu'en réplique, quant à la première branche, les requérants répondent plus au mémoire en réponse de la partie adverse qu'ils ne développent les critiques exprimées à l'appui de leur requête; qu'ainsi, ils soulèvent que "la partie adverse ne démontre pas les critères légitimes, généraux et objectifs qui justifient en l'espèce la différence de traitement imposée aux différents propriétaires de terrains à bâtir de la Région de Bruxelles-Capitale"; qu'ils précisent, en outre, que leurs parcelles ont été acquises comme terrains à bâtir et que les actes authentiques imposaient aux acquéreurs d'assumer tous les frais afférents aux voiries; qu'ils en déduisent, dès lors, que c'est sans raison qu'elles ont été affectées en zone verte et que l'affectation en zone de réserve au plan de secteur n'a pas eu pour effet de faire obstacle à leurs projets, puisque "les projets de voirie étaient clairs, seule l'indétermination de leur financement expliqu(ant) leur non réalisation à ce jour"; que, selon eux, le motif tiré du bon aménagement des lieux, tel qu'invoqué par la partie adverse dans son mémoire en réponse, est trop vague et non étayé par les documents scientifiques; que, quant à la seconde branche, ils répliquent "qu'il ressort de l'exposé des faits que, depuis 1947, date XIII - 2354 - 10/16 de l'approbation du premier plan particulier d'aménagement du site, les diverses administrations de l'urbanisme tant nationales que régionales se sont concertées en vue de définir et de mettre en oeuvre une politique cohérente dans l'affectation du Scheutbos en zone d'habitat et de logement"; qu'ils prétendent, par ailleurs, que leurs parcelles ont été acquises comme terrains à bâtir et que, depuis toujours, le tracé et les noms des rues sont mentionnés aussi bien dans les prescriptions urbanistiques que dans les actes authentiques et plans de Bruxelles; qu'ils soulignent ensuite que "les différentes administrations communales se sont, à maintes reprises, engagées à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires à la valorisation du site", et que "l'administration du cadastre et le receveur des droits d'enregistrement traitent les parcelles comme des terrains à bâtir"; qu'ils répètent que les principes de sécurité juridique et de légitime confiance ont été violés; qu'ils soutiennent à cet égard que le premier de ces principes imposerait que les règles ou directives destinées aux citoyens soient accessibles, intelligibles et stables, en vue de leur permettre de prévoir et d’établir avec certitude leurs droits et devoirs envers l'administration et d'agir en conséquence, et que le second de ces principes impose, quant à lui, que l'administré puisse compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l'autorité ou sur des promesses qui lui ont été faites dans un cas concret; qu'en l'espèce, selon eux, le principe de légitime confiance a été violé, puisque, d'une part, l'administration a commis une erreur en donnant l'apparence dans les nombreux plans qui les concernent (plans de la ville et plans communaux) et par les "démarches de l'Administration en vue de l'aménagement des voiries les bordant", que les dites parcelles étaient constructibles, et puisque, d'autre part, cette erreur a bien suscité une croyance légitime dans leur chef; qu'ils affirment encore que le souci vague de bon aménagement des lieux ne constitue pas un motif grave permettant de retirer l'avantage qui leur a été offert durant tant d'années, et que la passivité de l'administration jusqu'à ce jour a créé une apparence à laquelle ils pouvaient légitimement se fier; qu'ils ajoutent que même s'il fallait admettre l'affirmation de la partie adverse selon laquelle "les principes de légitime confiance et de sécurité juridique n'empêchent nullement l'auteur du nouveau PRAS de s'écarter des prescriptions des plans précédents dès lors que ce nouveau plan reflète une situation existante de fait et de droit", en l'espèce la situation existante de fait et de droit est celle d'une zone affectée depuis des décennies en zone constructible; qu'ils font valoir également que la nouvelle affectation donnée à leurs terrains viole leurs droits acquis de pouvoir bâtir les parcelles concernées; qu'ils soutiennent en outre que "la modification aussi brutale qu'arbitraire, engendrée par l'acte attaqué, de cette politique à long terme menée par les administrations successives heurte (...) le principe du bon aménagement des lieux, tel que défini et appliqué (...)"; qu'ils affirment enfin que l'auteur du PRAS a "contourné la situation ordinaire et existante de la zone concernée" XIII - 2354 - 11/16 et reste en défaut d'apporter des "documents scientifiques" qui justifient l'affectation du Scheutbos en zone verte, ZICHEE et zone verte de haute valeur biologique; Considérant, quant à la première branche de ce moyen, qu'il appartient aux requérants se prévalant d'une violation du principe d'égalité de démontrer qu'ils ont subi de manière arbitraire un traitement différent par rapport à d'autres administrés se trouvant dans des conditions identiques aux leurs; qu'en l'espèce, les requérants n'indiquent pas précisément quels autres administrés possédant des parcelles de terrain à bâtir présentant les mêmes caractéristiques, auraient bénéficié d'un traitement différent; qu'ils restent dès lors en défaut d'apporter des éléments suffisants susceptibles de fonder le grief de discrimination; que le moyen, en sa première branche, est irrecevable; Considérant, quant à la seconde branche, que, pour la première fois dans leur mémoire en réplique, les requérants paraissent invoquer la violation du principe des droits acquis, de même que la violation du principe du bon aménagement des lieux et l'insuffisance de motivation; qu'il s'agit de moyens qui n'invoquent pas la violation de dispositions d'ordre public; qu'ils auraient pu et donc dû être exposés dans la requête; qu’ils sont par conséquent tardifs et partant irrecevables; Considérant, par ailleurs, que les requérants ne démontrent pas concrètement que leur légitime confiance aurait été trompée par les autorités régionales compétentes, ni même qu'il aurait été porté atteinte au principe de sécurité juridique; qu'ils n'établissent pas, en effet, que la partie adverse ou l'Etat belge aux compétences duquel elle a succédé, leur auraient garanti le caractère constructible de leurs terrains; que les éventuels engagements pris par les autorités communales successives quant aux projets d'aménagement de voirie pas plus que le tracé des rues figurant sur les plans de la région de Bruxelles, n'ont pu engager la partie adverse; que les requérants pouvaient d'autant moins s'estimer trompés dans leur légitime confiance qu'ils n'ignoraient pas les caractéristiques particulières des parcelles en cause - qu'il s'agisse tant de l'absence d'équipement de voirie ou encore de la difficulté de financer les travaux d'équipement que de la situation planologique des parcelles concernées depuis leur affectation en réserve foncière par le plan de secteur en 1979 - de sorte qu'ils ne pouvaient raisonnablement se plaindre d'un changement d'attitude soudain et imprévisible de la partie adverse; que la seconde branche du moyen n'est dès lors pas fondée; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 3, 9, 28 et 29 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (OPU), de la violation du principe général de motivation des actes XIII - 2354 - 12/16 administratifs, ainsi que de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils font valoir que la C.R.D. n'aurait pas tenu compte, ni même pris connaissance de la réclamation dûment introduite par les requérants le 20 décembre 1999 qui demandait "le classement de l'ensemble du Scheutbos en zone d'habitation"; que, dans une deuxième branche, ils soutiennent que le Gouvernement n'aurait pris connaissance que des réclamations concernant la partie du Scheutbos située sur le territoire de la commune d'Anderlecht alors même que pour "9/10ème de sa superficie le Scheutbos est situé sur le territoire de la commune de Molenbeek"; qu'ils renvoient à cet égard au considérant suivant repris dans le préambule de l'acte attaqué et relatif au site du Scheutbos : " Considérant que les réclamants ont introduit diverses réclamations sur le site du Scheutbos à Anderlecht" ( Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20107); que, dans une troisième branche, ils prétendent, d'une part, que la décision d'affecter la totalité du site en zone verte alors que le caractère constructible du Scheutbos était reconnu par les pouvoirs publics depuis plusieurs décennies ne serait pas motivée; qu'ils rappellent, d'autre part, que tant la C.R.D. que le Gouvernement avaient l'obligation de prendre connaissance de la réclamation formulée par les requérants et de répondre adéquatement à leurs observations; Considérant qu'en réplique, les requérants soutiennent, quant à la première branche, que les actes administratifs ont l'obligation formelle de reposer sur des motifs véritables en fait, exacts, pertinents, admissibles et qui doivent résulter du dossier administratif établi au cours de la procédure de cet acte; que, selon eux, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, exige l'indication, dans l’avis de la C.R.D. ou dans le préambule de l’arrêté attaqué, d'une réponse motivée et compréhensible aux réclamations faites dans le cadre de l'élaboration du PRAS; qu'ils rappellent que la réclamation du 20 décembre 1999 demande que soient affectées en zone d'habitation la zone verte, la zone verte d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement et la zone verte de haute valeur biologique; qu'ils contestent l'affirmation de la partie adverse selon laquelle cette réclamation aurait été connue et prise en compte; qu'ils relèvent en effet que l'avis de la C.R.D. et l'acte attaqué ne font mention que du refus d'affectation en zone d'habitat d'une partie de la zone verte de haute valeur biologique; que, selon eux, un tel refus ne permet pas de comprendre le refus d’affecter en zone d’habitation les autres parcelles du Scheutbos; qu'ils contestent ensuite le motif repris par la C.R.D. qui énonce que "le choix de consacrer l'espace vert ayant été fait (...)" parce que, selon eux, pour les parcelles concernées, il ne s'agissait pas d'un choix mais d'une nécessité; qu'ils précisent en effet que "lorsque le site du Scheutbos a été érigé en zone de réserve foncière, il était XIII - 2354 - 13/16 précisé dans la définition que «les zones de réserves foncières sont maintenues dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur réaffectation n'a pas été démontrée» (...)" et que "la Région de Bruxelles-Capitale n'a jamais justifié le changement d'affectation et a fortiori n'en a jamais démontré la nécessité"; que, sur la deuxième branche, ils répliquent que l'arrêté attaqué ne fait référence que de manière imprécise à l'avis de la commune de Molenbeek-Saint-Jean et ne permet pas, au demeurant, de justifier le choix de l'affectation du site du Scheutbos; qu'en ce qui concerne la troisième branche, ils prétendent enfin que le Gouvernement "reste en défaut de motiver avec précision, documents scientifiques à l'appui, sa décision d'affecter (...) ces parcelles en zone verte surimprimée en grande partie (d'une ZICHEE) et en petite partie de haute valeur biologique"; Considérant, en ce qui concerne la première branche de ce moyen, que la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée est invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique; qu’outre que ce moyen est tardif, il manque aussi en droit, les actes réglementaires n’étant pas repris dans le champ d’application de cette loi; Considérant, sur les deux premières branches réunies, que, d'une part, il ressort de la liste des réclamants annexée à l'acte attaqué (annexe au Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 573) que la réclamation commune du 20 décembre 1999 introduite par la plupart des requérants telle qu'évoquée par ceux-ci à l'appui de leur moyen était connue par le Gouvernement; que, d'autre part, il est impossible de déduire à l'instar des requérants que, sur la base de la motivation de l'acte attaqué qui énonce "considérant que les réclamants ont introduit diverses réclamations sur le site du Scheutbos à Anderlecht", le Gouvernement n'aurait pas pris connaissance des réclamations concernant la partie du site du Scheutbos située sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean; qu'en effet, l'autorité est tenue d'examiner la pertinence des réclamations formulées au cours de l'enquête publique relative au projet qui a donné lieu à l'acte attaqué, et pour autant que ces réclamations ou observations soient formulées en rapport avec la poursuite d'objectifs fondés sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de considérations planologiques excluant des considérations d'intérêt privé ou spéculatif; qu'un réclamant doit pouvoir trouver dans l'avis de la C.R.D. ou dans la motivation de l'arrêté attaqué une réponse adéquate à ses réclamations ou observations, c'est-à-dire une réponse techniquement étayée si les réclamations ou observations étaient elles-mêmes techniquement étayées; que cette réponse ne doit pas nécessairement être individuelle mais peut résulter par exemple d'une directive générale qui s'applique de manière plausible aux réclamations ou observations individuelles ou d'une réponse donnée à une autre réclamation ou une observation d'un autre particulier; que l'autorité peut dès lors examiner et apprécier en XIII - 2354 - 14/16 même temps les réclamations qui sont de même nature ou qui soulèvent des problèmes analogues, à condition d'indiquer dans son avis les directives générales qu'elle a observées à cet effet ou de formuler les résultats de cet examen et de cette appréciation sous forme de directive générale; qu'il ne suffit donc pas qu'une réclamation formulée au cours de l'enquête publique sur le projet de PRAS demande pour un terrain telle affectation plutôt que celle en projet pour imposer que la C.R.D. en son avis, ou à défaut, le Gouvernement dans le préambule de son arrêté, en tienne compte et exprime le cas échéant les motifs de son rejet et par voie de conséquence les motifs de l’affectation redoutée; que le Gouvernement n'est tenu de répondre qu'à des arguments précis, soit de légalité soit d'ordre planologique ou urbanistique; qu'en l'espèce, les requérants ne précisent aucunement dans leur requête la teneur de leur réclamation; que si cette réclamation est annexée à la requête, les requérants ne démontrent pas en quoi leur réclamation comportait des arguments techniquement étayés auxquels la C.R.D. ou le Gouvernement aurait dû répondre par une motivation plus précise; Considérant, au demeurant, plus particulièrement sur la deuxième branche du moyen, qu’il résulte du préambule de l'acte attaqué que le Gouvernement a estimé qu'il ne pouvait être fait droit aux demandes d'affectation du Scheutbos en zone d'habitation dès lors qu'une telle affectation n'était "absolument pas compatible avec le caractère paysager du lieu ni avec son statut juridique"(Moniteur belge du 14 juin 2001, p. 20108); que ce motif n'est pas critiqué dans la requête introductive d'instance; que, pour rappel, au vu de la carte de la situation de droit annexée au PRAS, il apparaît que le site du Scheutbos, tant pour la partie du site située sur le territoire de la commune d'Anderlecht que pour celle située sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint- Jean, est un site classé; qu'il est donc manifeste que le Gouvernement a eu égard non seulement à la décision de classement du site mais également au rôle écologique qu'il joue dans le maillage vert et que le Gouvernement lui a reconnu dans son arrêté précité du 9 juillet 1998; que le moyen en ses deux premières branches n'est dès lors pas fondé; Considérant que le moyen, en sa troisième branche, reproche au Gouvernement de ne pas motiver pourquoi "il a décidé d'affecter la totalité du site en zone verte alors que le caractère constructible du Scheutbos était reconnu par les pouvoirs publics depuis plusieurs décennies"; que cette branche repose sur une affirmation inexacte puisque, à supposer que le Scheutbos ait eu ce caractère par le passé, il l'aurait perdu au moins depuis le plan de secteur de 1979 qui affectait le site en zone de réserve foncière; qu'en outre, le site a été affecté en zone verte et classé comme site depuis 1997 en raison notamment de ses "caractéristiques esthétiques particulières et absolument uniques en Région bruxelloise"; qu'au surplus, tout projet de PRAS, soumis à enquête publique, s'inscrit précisément dans une procédure visant XIII - 2354 - 15/16 à prendre en compte les exigences nouvelles du bon aménagement du territoire moyennant le respect de la procédure de consultation organisée, en sorte que le Gouvernement n'est pas lié par les plans d'aménagement antérieurs et qu'il ne peut être amené à se justifier de sa seule volonté de changement; que, par ailleurs, pour la première fois en réplique, les requérants invoquent des développements pris de ce que le Gouvernement ne motiverait pas, documents scientifiques à l'appui, les affectations en zone verte avec surimpression d'une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en zone verte de haute valeur biologique; que ces développements sont irrecevables car tardifs; qu'en effet, le moyen, tel qu'il était rédigé dans l'acte introductif d'instance, ne critiquait pas spécifiquement ces affectations; que la troisième branche du moyen n'est pas fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 3817,66 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2354 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.890 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div