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Arrêt 192892 - Chasse- Règlements - 30/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.892 No Rôle: A. 145075/XIII-3214 Affaire: Arrêt 192892 - Chasse- Règlements - 30/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:03 Fiche Arrêt no 192.892 du 30 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.892 du 30 avril 2009 A.145.075/XIII-3214 En cause : l'Association sans but lucratif CONSEIL CYNEGETIQUE DE GAUME, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Georges BAUDINET et Pierre BAUDINET, avocats, rue Beeckman 10 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2003 par l'association sans but lucratif CONSEIL CYNEGETIQUE DE GAUME qui demande l'annulation de : - "la décision du Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, division de la nature et des forêts, prise le 12 septembre 2003, aux termes de laquelle «la décision du 10 juin 2003 de Monsieur le Directeur du Centre à Arlon concernant le plan de tir accordé au Conseil cynégétique de Gaume est confirmée», et ce, dans la seule mesure où le premier acte attaqué, par référence à la décision du 10 juin 2003 précitée, impose : - un prélèvement minimum de 30 cerfs boisés, dont 14 sur Arlon-Virton et 16 sur Florenville, XIII - 3214 - 1/7 - et un prélèvement minimum de 70 cerfs non boisés dont 34 sur Arlon-Virton et 36 sur Florenville, avec la précision d'un prélèvement minimum de 27 biches et bichettes, dont 13 sur Arlon-Virton et 14 sur Florenville"; - "(...) pour les mêmes raisons et dans la même mesure, de la décision du 10 juin 2003 de Monsieur le Directeur du Centre d'Arlon, telle que confirmée par le premier acte attaqué"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. ALEXANDRE, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fr. SEVRIN, loco Mes G. et P. BAUDINET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Le 19 mai 2003, le CONSEIL CYNEGETIQUE DE GAUME introduit, sur la base de l*article 3, § 1er, de l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, une demande de plan de tir pour la chasse au cerf pour la saison cynégétique 2003-
  2. Cette demande, introduite auprès du XIII - 3214 - 2/7 Ministère de la Région wallonne, division de la nature et des forêts, porte sur 70 cerfs boisés et 133 cerfs non boisés. Ce plan de tir a été fixé en concertation entre la division de la nature et des forêts (D.N.F.) et le CONSEIL CYNEGETIQUE DE GAUME.
  3. Le 10 juin 2003, le directeur de la division de la nature et des forêts de la Région wallonne accorde au CONSEIL CYNEGETIQUE DE GAUME, d’une part, l’autorisation de prélever un maximum de 70 cerfs boisés avec l’obligation de prélever un minimum de 30 cerfs boisés (dont 14 sur Arlon-Virton et 16 sur Florenville) et d’autre part, l’autorisation de prélever un maximum de 133 cerfs non boisés avec l’obligation de prélever un minimum de 70 cerfs non boisés (dont 34 sur Arlon-Virton et 36 sur Florenville, ce minimum étant assorti de l*obligation de tirer 27 biches et bichettes dont 13 sur Arlon-Virton et 14 sur Florenville). La décision est motivée comme suit : "Minima imposés en respect des règles de bonne gestion des populations quant à l*équilibre des sexes et des classes d*âge". Il s*agit du second acte attaqué.
  4. A la suite des plaintes déposées par plusieurs de ses membres qui estiment que les minima qui leur sont imposés par cette décision sont trop élevés, le CONSEIL CYNEGETIQUE DE GAUME introduit le 24 juin 2003, sur la base de l*article 3, § 3, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 précité, un recours contre la décision du 10 juin
  5. Le recours vise à réduire le minimum de cerfs non boisés à tirer de 70 à 58 bêtes.
  6. Le 12 septembre 2003, la direction générale des ressources naturelles et de l*environnement de la Région wallonne confirme la décision du 10 juin 2003 du directeur de la division de la nature et des forêts de la Région wallonne. Il s’agit du premier acte attaqué; Considérant d’office, quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, que, prise à la suite d’un recours en réformation, la décision du 12 septembre 2003 de la direction générale des ressources naturelles et de l*environnement de la Région wallonne s'est substituée ab initio à la décision du 10 juin 2003 du directeur de la division de la nature et des forêts de la Région wallonne; que cette dernière décision a donc disparu de l’ordonnancement juridique; Considérant que sauf circonstances spéciales non invoquées en l’espèce, l’annulation de la décision du 12 septembre 2003 n’aurait pas pour effet de faire revivre la décision du 10 juin 2003 du directeur de la division de la nature et des forêts de la Région wallonne mais obligerait la direction générale des ressources naturelles XIII - 3214 - 3/7 et de l*environnement de la Région wallonne à statuer à nouveau; que le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du 10 juin 2003 du directeur de la division de la nature et des forêts de la Région wallonne; Considérant, d’office également, que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation fondé sur l'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, n'est pas compétent, en principe, pour prononcer l'annulation partielle de l’acte attaqué lorsque celle-ci équivaut en réalité à la réformation de cet acte; Considérant qu’en son dernier mémoire la requérante fait valoir que l’acte attaqué présente pour elle à la fois des avantages et des inconvénients et qu’elle n’a intérêt à l’annulation que dans la mesure de ceux-ci; qu’elle prétend également que les dispositions dont elle demande l’annulation sont dissociables de l’ensemble de l’acte, en sorte que son annulation partielle est possible; Considérant que, dans leur rédaction en vigueur à l’époque, les articles 1er et 2 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf disposaient comme suit : " Article 1er. La chasse à tir au cerf ne peut s'exercer sur un territoire déterminé que si le titulaire du droit de chasse détient un plan de tir approuvé, pour une saison de chasse, par le chef de l'inspection forestière dans le ressort de laquelle est situé ce territoire, et à condition de respecter ce plan. (...) Article
  7. Pour l’application du présent arrêté, le plan de tir détermine le nombre d’animaux, répartis en fonction de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une saison de chasse"; Considérant que l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 précité trouve son fondement légal dans l’article 2 de la loi du 20 avril 1982 portant approbation du protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et dans le décret du 14 décembre 1989 permettant à l’Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l’application ou la mise en oeuvre des traités et conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature; XIII - 3214 - 4/7 Considérant que selon les déclarations du Ministre des Affaires étrangères à la commission des relations extérieures et de la défense du Sénat (Doc. parlem., session 1980-1981, n/ 599/2 du 23 juin 1981) lors de l’examen du texte qui deviendra la loi précitée du 20 avril 1982, la Belgique attachait, lors de la négociation du protocole du 20 juin 1977, "le plus d’importance à améliorer encore la planification en prévoyant pour la chasse au gros gibier des plans de tir basés sur des critères justifiés, tant du point de vue de la conservation du gibier (nombre, âge, localisation, etc.) qu’en considération des intérêts économiques, écologiques ou autres de tous les groupes concernés"; Considérant que cette notion de "plan de tir", initialement prévue pour les cerfs et les chevreuils, fut ensuite étendue lors de la modification, par le décret de la Région wallonne du 14 juillet 1994, des articles 1er, §1er, 8/ et 1er quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse qui sont rédigés comme suit : " Article 1er, § 1er. En Région wallonne, on entend par : (...) 8/ plan de tir : la décision déterminant le nombre d’animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d’une ou de plusieurs années cynégétiques; (...) Article 1er quater. En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du Conseil, la chasse à tir aux espèces de gibier qu’il désigne à la détention d’un plan de tir approuvé par lui. Après avis du Conseil, il détermine la procédure et les conditions d’approbation du plan de tir, ainsi que les mesures de contrôle du respect de l’application de ce plan. Les infractions aux dispositions du présent paragraphe sont punies d’une amende de 100 à 1000 francs"; Considérant que, dans l’avis n/ 22.032/9 donné le 7 juin 1993 sur un avant-projet de décret modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse (Doc. Cons. rég. wall. session 1993-1994, 246 n/1, annexe 1), le Conseil d’Etat, section de législation, avait fait remarquer que le texte en projet devait être revu pour traduire adéquatement les intentions de ses auteurs; que l’avis était rédigé comme suit au sujet de la définition du plan de tir : " Au paragraphe 2, 8o, devenant 7o, il n'est pas exact de définir le plan de tir comme étant l'attribution d'un nombre déterminé d'animaux à un titulaire du droit de chasse ou à un conseil cynégétique. Il serait plus judicieux d'en donner la définition suivante : XIII - 3214 - 5/7 «7o plan de tir : la décision déterminant le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une ou de plusieurs années cynégétiques»"; Considérant que cette modification a été intégrée dans le texte devenu l’article 1er, § 1er, 8/, de la loi du 28 février 1882 précitée; Considérant dès lors que l’octroi d’un plan de tir à la suite d’une demande introduite sur la base de l*article 3, § 1er, de l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 précité a pour effet non seulement d’autoriser celle-ci dans la limite fixée par la décision mais également de s’assurer de la bonne régulation de la population de cerfs sur le territoire visé durant une saison déterminée en imposant, le cas échéant, l’obligation de tirer un nombre minimum d’animaux; Considérant qu’en l’espèce, la requérante poursuit l'annulation de la décision du 12 septembre 2003 du directeur général de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du Ministère de la Région wallonne, division de la nature et des forêts, uniquement en ce qu’elle impose, d’une part, un prélèvement minimum de 30 cerfs boisés, dont 14 sur Arlon-Virton et 16 sur Florenville, et d’autre part, un prélèvement minimum de 70 cerfs non boisés dont 34 sur Arlon-Virton et 36 sur Florenville, avec la précision d’un prélèvement minimum de 27 biches et bichettes, dont 13 sur Arlon-Virton et 14 sur Florenville; Considérant que la requérante n’apporte pas la démonstration que les autorisations et les obligations découlant de l’acte attaqué sont dissociables et que la partie adverse lui aurait délivré l’autorisation sans l’assortir de celles-ci; que dans ces conditions elle en poursuit la réformation, ce qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais bien de l'autorité administrative; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 3214 - 6/7 Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3214 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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