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Arrêt 192894 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/04/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.894 No Rôle: A. 133405/XIII-2934 Affaire: Arrêt 192894 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 192.894 du 30 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.894 du 30 avril 2009 A. 133.405/XIII-2934 En cause : RESTIVO Rosario, ayant élu domicile chez Me Joël-Pierre BAYER, avocat, chaussée de Marche 486 5101 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2003 par Rosario RESTIVO qui demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2002 du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne qui lui refuse, sur recours, un permis d'urbanisme pour la construction d'un bâtiment à usage commercial sur un bien sis à Wierde, chaussée de Marche, 1017, et cadastré section B, no 510l3; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure du requérant et la lettre valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; XIII - 2934 - 1/4 Vu l'ordonnance du 25 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 avril 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. POCHET, loco Me J.-P. BAYER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Le 11 mars 2002, Rosario RESTIVO introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un bâtiment à usage commercial sur un bien sis à Wierde, chaussée de Marche, 1017, et cadastré section B, no 510l
  2. Le 23 août 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur refuse le permis d'urbanisme.
  3. Le 8 septembre 2002, Rosario RESTIVO introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement de la Région wallonne.
  4. Par une lettre du 28 novembre 2002, reçue le 29 novembre, il adresse un rappel à la Région wallonne.
  5. Le 23 décembre 2002, le ministre confirme la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur et refuse le permis. La décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée le 27 décembre 2002 par "Taxipost" ainsi qu'en atteste la pièce 31 du dossier de la Région wallonne. Considérant qu'il y a lieu de soulever d'office un moyen d'ordre public pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte entrepris et de la violation des articles 8 et 121 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP); XIII - 2934 - 2/4 Considérant, en effet, que l'article 121 du CWATUP, dans la version applicable à la demande introduite par le requérant, était rédigé comme il suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 8 du CWATUP, applicable à l'envoi prévu à l'article 121, alinéa 3, disposait comme il suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'acte attaqué a été communiqué au requérant par "Taxipost"; que ce mode de transmission de la décision du ministre n'est pas celui que le législateur impose pour l'envoi prévu à l'article 121, alinéa 3; qu'il ne peut dès lors produire les effets que le même article attache à l'envoi de la décision dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 3; Considérant que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée"; que cette dernière décision est la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 23 août 2002, refusant la demande de permis; Considérant que le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire; que cette annulation est, en l'espèce, de nature à procurer un avantage au requérant puisque celui-ci disposera, à dater de la notification de l'arrêt, d'un nouveau délai de 60 jours pour introduire, le cas échéant, un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret; Considérant que le requérant a acquitté une taxe de 186 euros et non de 175 euros comme le prévoit l'article 70, § 1er, du règlement général de procédure; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe indûment payée, XIII - 2934 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 23 décembre 2002 du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne qui refuse à Rosario RESTIVO, sur recours, un permis d'urbanisme pour la construction d'un bâtiment à usage commercial sur un bien sis à Wierde, chaussée de Marche no 1017, et cadastré section B, no 51013; Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la Région wallonne. La somme de 11 euros, indûment acquittée par le requérant, sera remboursée à celui-ci par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2934 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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