id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.907 No Rôle: A. 164289/XIII-3798 Affaire: Arrêt 192907 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/04/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 192.907 du 30 avril 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.907 du 30 avril 2009 A.164.289/XIII-3798 En cause : WARZEE Josiane, avenue Maréchal Montgomery 7 1340 Ottignies - Louvain-la-Neuve contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DECLERCQ Chantal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAFRAN, avocat, Dieweg 274 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2005 par Josiane WARZEE qui demande l'annulation "du permis d'urbanisme délivré en date du 18 mai 2005 par la partie adverse et autorisant Mesdames DECLERCQ, domiciliées à 1040 Etterbeek, rue des Coquelicots, 46, à agrandir une habitation existante sur un bien situé à 1332 Rixensart, rue des Déportés 40, cadastrée 2ème division, section D no 349"; Vu la requête introduite le 26 août 2005 par laquelle Chantal DECLERCQ demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3798 - 1/3 Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. MAIRY, loco Me J. SAFRAN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 9 mars 2009 valant dernier mémoire, la partie intervenante a informé le Conseil d’Etat du fait que la requérante aurait vendu son immeuble depuis un certain temps et qu’elle aurait ainsi perdu tout intérêt à l’annulation du permis attaqué; que, à la suite de ce courrier, l’auditeur rapporteur a écrit le 2 avril 2009 au conseil de la requérante pour obtenir de plus amples informations; que, par une lettre du 15 avril 2009, celui-ci a répondu qu’après différents rappels, il demeurait sans aucune nouvelle de sa cliente et a confirmé dès lors qu’il se considérait comme étant sans instruction et déchargé de la défense de ses intérêts; qu’au vu de ce courrier, l’auditeur rapporteur a rédigé une lettre par pli recommandé à l’attention directe de la requérante le 20 avril 2009 pour l’interroger sur l’actualité de son intérêt à agir et lui demander de bien vouloir communiquer le nom des éventuels nouveaux propriétaires en cas de vente de la maison; que la requérante a accusé réception de ce pli recommandé le 21 avril 2009 mais sans communiquer la moindre réponse au Conseil d’Etat; que, lors de l’audience du 30 avril 2009, elle n’était ni présente ni représentée; qu’en conséquence, elle n’a pas démontré la persistance de son intérêt à agir; qu’il s’ensuit que la requête en annulation est irrecevable, XIII - 3798 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 3798 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.