id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.935 No Rôle: A. 136644/VIII-3593 Affaire: Arrêt 192935 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 04/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 192.935 du 4 mai 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.935 du 4 mai 2009 A.136.644/VIII-3593 En cause : HENROTTE Marc, chaussée de Saint Job 487 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par :
- le Premier Ministre,
- le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mai 2003 par Marc HENROTTE qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant transfert de membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme VAN LAER, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VIII - 3593 - 1/3 Vu la lettre du 11 mars 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 16 janvier 2009, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3593 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3593 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div