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Arrêt 192953 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 04/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.953 No Rôle: A. 189691/VIII-6553 Affaire: Arrêt 192953 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 04/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 192.953 du 4 mai 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.953 du 4 mai 2009 A.189.691/VIII-6553 En cause : KANUSAGI Fuad, rue de Taillies Pré 343 6200 Châtelet, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 3 novembre 2008 tendant à "l'annulation (ou [la] suspension) contre la décision qui a été prise le 18 septembre 2008 portant le dossier 3319 pour lequel [son] renvoi le 15 novembre 2008 en Belgique"; Vu l'arrêt no 186.399 du 22 septembre 2008 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO , premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 avril 2009 à 10.30 heures; VIII - 6553 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MONACO, loco Me BILGE, avocat, comparaissant pour le requérant, et le Lieutenant-Colonel DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du présent recours ont été exposés dans les arrêts no 185.481 du 24 juillet 2008 et no 186.399 du 22 septembre 2008; Considérant que par une requête introduite le 15 septembre 2008, le requérant avait demandé la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Ministre de la Défense datée du 5 septembre 2008 de mettre fin à sa mission d'employé-chauffeur de l'attaché de Défense à Ankara et de le renvoyer en Belgique par mesure d'ordre, et le priant de prendre ses dispositions afin de réintégrer la Belgique avant le 15 novembre 2008, date à laquelle il sera affecté à sa nouvelle unité; que l'arrêt n/ 186.399 du 22 septembre 2008 a rejeté la demande de suspension précitée, pour absence de moyens sérieux; Considérant que, contrairement à la demande en suspension d'extrême urgence qui contenait trois moyens d'annulation, la présente requête datée du 2 novembre 2008, et postée le 3 novembre, ne contient aucun moyen d'annulation au sens de l'article 2, § 1er, 3o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; que cette requête ne reproduit nullement ni ne se réfère auxdits moyens d'annulation; qu'à la suite de l'arrêt de rejet de la demande en suspension d'extrême urgence fondé sur l'absence de moyens sérieux d'annulation, le requérant disposait de la possibilité d'introduire un recours en annulation, ce qu'il semble avoir voulu faire par le présent recours et ce malgré l'ambiguïté dans son intitulé et dans son dispositif qui visent également la suspension de l'acte attaqué; que toutefois le recours ne comprend aucun moyen d'annulation; qu'en effet, il n'individualise aucune règle ou principe général de droit et, a fortiori, n'indique nullement en quoi ils auraient été violés; que certes le requérant VIII - 6553 - 2/3 précise qu'eu égard aux difficultés financières qu'il rencontre, il n'a plus pu avoir recours aux services de son conseil; que cette circonstance ne permet toutefois pas d'assouplir les règles de procédure dès lors que le requérant pouvait solliciter l'intervention d'un avocat dans le cadre du bureau d'assistance juridique et qu'il disposait en outre, par le libellé des différents recours introduits par son conseil, de renseignements utiles quant à la voie à suivre; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 6553 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.953 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.399 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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