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Arrêt 192954 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.954 No Rôle: A. 190543/VIII-6678 Affaire: Arrêt 192954 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 192.954 du 4 mai 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 192.954 du 4 mai 2009 A.190.543/VIII-6678 En cause : DE BOCK Emmanuel, avenue Adolphe Dupuich 1 1180 Uccle, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 31 octobre 2008 par Emmanuel DE BOCK, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution du "résultat de certification « Technique de Réunion-Négociation SA 06 FR-G1 », décision prise par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA) (Boulevard Bischoffsheim, 15 boîte 1 à 1000 Bruxelles)", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 février 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6678 - 1/3 Vu l'arrêt n/ 191.449 du 16 mars 2009 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 22 avril 2009 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, comparaissant en personne et Me JACUBOWITZ, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le requérant a participé à la formation certifiée "Techniques de réunion et de négociation" (code SA 06 FR-G1) destinée aux agents de niveau A. Cette formation se terminait par un test, composé d'une partie écrite (questions à choix multiples QCM) et d'une partie orale (exercice de simulation), qui s'est déroulé le 30 janvier

  1. Pour réussir, les candidats devaient obtenir un score total de minimum 60 %. La première partie du test (60 points) consistait en un questionnaire à choix multiples de 45 questions. Par question, les points étaient attribués comme suit : - une bonne réponse vaut un point; - pas de retrait de point pour une question sans réponse; - une réponse erronée donne lieu à un retrait de 0,5 point. Les 45 questions sont d'abord cotées sur 45 points, mais la cotation finale pour la partie QCM est ramenée à un total de 60 points. La seconde partie du test (40 points) consistait en un exercice d'assessment autour d'un cas de 'négociation'. Le test était présenté en duo; seule la prestation individuelle était cotée par deux assesseurs qui observaient chacun l'entièreté de la prestation orale. VIIIr - 6678 - 2/3 Pour la première partie, le requérant a obtenu 22 points sur 45, soit 29,33 sur
  2. Pour la seconde partie, il a obtenu 27,25 points sur
  3. Par une lettre datée du 14 août 2008, envoyée par courrier ordinaire, la partie adverse a informé le requérant de son échec au test de certification précité, ayant obtenu 56,58% des points, alors que le minimum requis était de 60 %. Considérant que la requête, erronément intitulée "mémoire", ne contient aucun moyen d'annulation; que le requérant se limite à donner un commentaire critique à l'égard de la cotation de différentes questions de la partie écrite et à critiquer la grille de lecture et d'évaluation du test oral; que le requérant n'individualise aucune règle ou principe général de droit dont la violation par la partie adverse devrait conduire à l'annulation de l'acte attaqué; que conformément à l'article 17,§ 3, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la requête unique doit contenir "un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient la suspension ..."; qu'en l'absence d'un tel exposé sur les moyens, la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6678 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.954 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.449 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.678 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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