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Arrêt 192975 - Discipline (fonction publique) - 04/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.975 No Rôle: A. 144618/VI-17849 Affaire: Arrêt 192975 - Discipline (fonction publique) - 04/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 192.975 du 4 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.975 du 4 mai 2009 G./A.144.618/VI-17.849 En cause : GILLET Benoît, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2003 par Benoît GILLET qui demande l'annulation "du rapport d’inspection de la Communauté française, ressort de Namur, canton de Fosses-la-Ville, du 30 septembre 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 17.849 -1/5 Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Kevin MANNES, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant exerce la fonction d’instituteur primaire à l’école Sainte- Thérèse de Biesme. Il a été nommé à titre définitif dans l’enseignement libre subventionné le 1er mars
  2. Le 30 septembre 2003, l’inspectrice cantonale a effectué une visite d’inspection surprise dans la classe du requérant en compagnie de la directrice de l’établissement.
  3. Le rapport d’inspection rédigé à la suite de cette visite a été communiqué le 3 octobre au requérant. Il y est indiqué que la visite dans la classe de celui-ci poursuit un objectif général, celui du contrôle des bases légales pour l’octroi des subventions et un objectif spécifique, celui du contrôle de la mise en oeuvre de pratiques de différenciation (y compris les rythmes individuels) et d’évaluation formative. Concernant cet objectif, le rapport indique que la visite d’inspection est due au fait que l’inspection a été avertie de "difficultés d’apprentissage d’un élève de 5ème année, liées à un blocage complet face à son instituteur; les parents déclarent avoir rencontré un psychologue qui est de cet avis et devoir changer leur enfant d’école".
  4. Le rapport fait état de diverses constatations relatives aux pratiques et comportements du requérant et mentionne que certaines conditions imposées par l’article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement permettant de déterminer si un établissement peut ou non obtenir des subventions auxquelles il prétend ne sont pas réunies. En conclusion, l’inspectrice conclut que "le PO est dès à présent averti qu’une restriction sur ces divers points sera émise au tableau de demande de subventions en fin octobre". VI- 17.849 -2/5 Ce rapport constitue l’acte attaqué.
  5. Le 16 octobre 2003, le requérant a adressé à son pouvoir organisateur ses observations relatives au rapport d’inspection. Il fera de même vis-à-vis de la Communauté française le 14 novembre
  6. Le requérant a été déclaré en incapacité de travail à partir du 3 octobre
  7. Par une lettre recommandée du 5 décembre 2003, le requérant a été convoqué par son pouvoir organisateur à se présenter à une audition disciplinaire le 17 décembre 2003, qui aura finalement lieu le 14 janvier
  8. Le 16 janvier 2004, le pouvoir organisateur a notifié au requérant la proposition de le sanctionner disciplinairement par une mise en disponibilité d’une durée de cinq ans.
  9. A la suite du recours introduit par le requérant devant la chambre de recours compétente, celle-ci a émis, le 9 avril 2004, un avis favorable à la sanction disciplinaire tout en proposant qu’elle soit réduite à deux ans.
  10. Le 11 mai 2004, le pouvoir organisateur a partiellement suivi l’avis de la chambre de recours et a notifié au requérant la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant une période de deux ans et quarante huit jours. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Considérant qu’en vue de justifier l’intérêt au présent recours, le requérant fait valoir que le rapport d’inspection constitue un acte administratif unilatéral qui lui cause grief, qu’il a été établi dans le cadre de la vérification des conditions de subventionnement de l’enseignement libre subventionné, qu’il concerne ses aptitudes pédagogiques et professionnelles de même que son attitude envers l’inspection, que ce rapport subsistera tout au long de sa carrière professionnelle, que dans la mesure où il est négatif quant à ses compétences pédagogiques et professionnelles et dans la mesure où son comportement est mis en exergue de manière préjudiciable, il aura une incidence défavorable sur la suite de sa carrière professionnelle, que ce rapport procède d’une compétence discrétionnaire de l’administration, qu’aucun recours préalable n’est VI- 17.849 -3/5 organisé contre ce rapport d’inspection cantonale défavorable, qu’il émane d’une autorité administrative étant donné qu’il peut avoir des répercussions négatives sur l’octroi des subventions, qu’il est soumis aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi qu’aux dispositions relatives à la publicité de l’administration; Considérant que, dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le requérant affirme que, en plus de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, la Communauté française a suspendu les subventions du pouvoir organisateur concerné, du mois de novembre 2003 à avril 2004, que lors de son audition devant la chambre de recours, le pouvoir organisateur a insisté sur le fait que son comportement était à l’origine du retrait des subventions par la Communauté française, que le rapport est bien un acte administratif susceptible de recours, que ce retrait contredit l’affirmation de la partie adverse selon laquelle il n’aurait pas d’intérêt direct à l’annulation du rapport d’inspection, que ce rapport est à l’origine de la procédure disciplinaire intentée à l’encontre du requérant et de la sanction disciplinaire lourde et grave de la mise en disponibilité pendant deux ans et quarante huit jours qui constitue une modification profonde de sa situation juridique et qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir attaqué la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet devant le Conseil d’Etat, celle-ci ne relevant pas de sa compétence; qu’il a introduit une procédure judiciaire devant le tribunal du travail, lequel a jugé le 21 janvier 2008 que le pouvoir organisateur concerné avait commis une faute en décidant de le suspendre préventivement et de lui infliger la sanction disciplinaire de deux ans de mise en disponibilité et qu’il a condamné la partie adverse a accorder au requérant une indemnité "de 2.531,66 i nets [...] à majorer des seuls intérêts judiciaires"; Considérant que, abstraction faite du point de savoir si le requérant conserve un intérêt au présent recours après que le tribunal du travail du travail lui ait donné gain de cause dans les termes du jugement du 21 janvier 2008, il faut constater que le rapport d’inspection qui fait l’objet du présent recours n’est pas de nature à faire grief par lui-même au requérant, étant seulement préparatoire à un éventuel retrait de subside au pouvoir organisateur concerné aussi bien qu’à de possibles poursuites disciplinaires à l’encontre du membre du corps enseignant mis en cause; que le requérant ne peut en poursuivre isolément l’annulation; que sa requête n’est pas recevable, VI- 17.849 -4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre mai deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.849 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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