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Arrêt 192976 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.976 No Rôle: A. 177450/VI-18126 Affaire: Arrêt 192976 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 192.976 du 4 mai 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.976 du 4 mai 2009 G./A.177.450/VI-18.126 En cause : PIRET Anne, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253/40, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2006 par Anne PIRET qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 17 août 2006 par laquelle elle est, pour l’année académique 2006-2007, désignée en tant que rédactrice à la Haute École Albert Jacquard à Namur, "en ce que cette décision contient à l’estime de la requérante : - une confirmation du refus de la partie adverse de [la] nommer au 1er septembre 2004 dans l’emploi de rédactrice au sein du personnel administratif de la Haute École Albert Jacquard à Namur; - subsidiairement, une confirmation du retrait implicite de la décision ministérielle du 6 décembre 2001 par laquelle la requérante a été désignée à titre temporaire, en qualité de rédactrice au sein de la Haute École Albert Jacquard à Namur, jusqu’au retour de la titulaire ou jusqu’à solution statutaire"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 18.126 -1/4 Vu l'ordonnance du 23 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Lionel RENDERS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Par une décision ministérielle du 6 décembre 2001, Anne PIRET a été désignée à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur afin d’y exercer, à partir du 10 décembre 2001 et "jusqu’au retour du titulaire ou solution statutaire", la fonction de rédacteur.
  2. Le 16 septembre 2004, la requérante a demandé à la Ministre de l’Enseignement supérieur d’être, en application de l’article 342, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française, nommée à titre définitif dans l’emploi qu’elle occupait jusque-là de manière précaire.
  3. Par une lettre du 11 octobre 2004, la Ministre a opposé un refus à la requérante en se fondant sur le fait qu’"en l’absence de cadre concernant le personnel administratif au niveau des Hautes Ecoles, aucune désignation n’est effectuée sans introduction d’une demande préalable de votre Haute Ecole auprès de l’administration". Cette décision négative a été, sur recours de la requérante, annulée par un arrêt no 186.483 du 24 septembre
  4. VI- 18.126 -2/4
  5. En application de l’article 342, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité, la requérante a été, le 11 juillet 2005, désignée à la Haute Ecole précitée afin d’y exercer la fonction de rédacteur durant l’année académique 2005-
  6. Conformément aux propositions que l’administration et le Directeur- Président de la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur avaient formulées en faveur de la reconduction de la désignation de juillet 2005, la Ministre de l’Enseignement supérieur a décidé, le 17 août 2006, pour l'année académique 2006-2007, de confier à la requérante un emploi de rédacteur vacant dans l’établissement précité. Cette décision, qui a été communiquée à la requérante par une lettre du 6 septembre 2006, constitue le premier objet du présent recours, le second étant, selon la requête, la décision implicite qui en découle de retirer la désignation du 6 décembre 2001; Considérant que par un courrier du 9 avril 2009, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat un arrêté du Gouvernement de la Communau- té française du 9 mars 2009 aux termes duquel la requérante est nommée à titre définitif à la fonction de rédactrice (38 heures/semaine) à la date du 1er septembre 2004 et affectée à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur; qu’à l’audience, le conseil de la requérante a admis que, dans ces conditions, la requête était devenue sans objet; Considérant que, eu égard aux circonstances propres à l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 18.126 -3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre mai deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 18.126 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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