id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.996 No Rôle: A. 190945/XIII-5172 Affaire: Arrêt 192996 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:04 Fiche Arrêt no 192.996 du 5 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 192.996 du 5 mai 2009 A. 190.945/XIII-5172 En cause : PIERRE Marie-Line, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 2 janvier 2009 par Marie-Line PIERRE en tant qu’elle demande la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 10 avril 2008 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à IDEG NETMANAGEMENT WALLONIE autorisant la construction d’une cabine électrique sur un bien sis rue de Naninne à Dave, cadastré section A, n/ 128 f; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 24 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience du 22 avril 2009 à 10.00 heures; XIIIr - 5172 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. BASILE, loco Me S. NOPERE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le 6 décembre 2007, IDEG NETMANAGEMENT WALLONIE introduit une demande de permis d’urbanisme auprès de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine en vue de la construction d’une nouvelle cabine électrique en maçonnerie renforcée, sur un bien sis à Dave, rue de Naninne, cadastré 25ème Division, section A, n/ 128 f.
- Le 14 février 2008, le fonctionnaire délégué informe le demandeur que son dossier est complet et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, du Code de l'environnement, ainsi que des informations connues à ce stade de l’instruction de la demande de permis.
- Le 4 mars 2008, le collège communal de Namur décide d’émettre un avis favorable.
- Le 10 avril 2008, le fonctionnaire délégué octroie le permis d’urbanisme au demandeur. Il s’agit de l’acte attaqué, rédigé comme suit : " LE MINISTRE, LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT, Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; XIIIr - 5172 - 2/5 Vu le Décret du 27 mai 2004 et l’arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mars 2005 portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglemen- taire des dispositions du Livre 1er du Code du droit de l’environnement; Vu le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement; Considérant que IDEG Netmanagement Wallonie, Rue des Glaces, 88 à 5060 SAMBREVILLE a introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis à NAMUR / DAVE, rue de Naninne, cadastré section A n/ 128f, et ayant pour objet la construction d’une cabine électrique; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de Namur de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste contre accusé de réception postal daté du 12/02/08; Vu l’article 127 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, tel que modifié par le décret du 20 septembre 2007; Vu les articles 274 et 274 bis du Code précité déterminant respectivement les personnes de droit public et les actes et travaux d’utilité publique pour lesquels les permis prescrits par les articles 84 et 89 sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué; Vu l’article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs du Gouvernement en matière d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme et désignant les délégués du Gouvernement; Considérant que le bien est situé en zone d’habitat à caractère rural sur ±30m de profondeur et en zone forestière d’intérêt paysager pour le surplus au plan de secteur de NAMUR adopté par arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14/05/1986 ; que le projet s’implante en zone d’habitat à caractère rural; Considérant que le projet est conforme au prescrit dudit plan de secteur; Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; Considérant qu’au vu de la notice et au regard de l’ensemble des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2 du Livre 1er du Code de l’environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; qu’une étude d’incidences n’était donc pas requise; Considérant que l’avis du Collège Communal, sollicité en date du 14/02/08 et transmis en date du 25/03/08 est favorable; Considérant que le projet est compatible avec le voisinage; Considérant que, compte tenu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural; Considérant l’utilité publique du projet; ARRETE Article
- Le permis est octroyé ».
- Les travaux de construction de la cabine litigieuse ont débuté le 3 novembre 2008 et se sont achevés le 18 décembre 2008; Considérant que la requérante soutient que l’exécution de l’acte attaqué est pour elle la cause d’un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle affirme qu’aucune analyse réelle des incidences du projet sur l'environnement n’a été réalisée alors qu'il y avait lieu de procéder à une telle évaluation; que, à son avis, la nature même du projet fait présumer, dans le cas d’espèce, le risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu’elle écrit que les cabines à haute tension pourraient avoir des XIIIr - 5172 - 3/5 effets néfastes sur l’organisme humain et qu’elle est exposée à des risques importants pour sa santé; qu'elle fait valoir aussi que les travaux vont provoquer une dysharmonie complète au regard de l’architecture ancienne de la villa mosane qu’elle occupe et que, d’une manière générale, le projet va porter définitivement préjudice à son cadre de vie; Considérant que la partie adverse observe, à titre principal, que le préjudice lié à l’exécution du permis est consommé, les travaux étant terminés depuis le 18 décembre 2008; qu’à titre subsidiaire, elle souligne que l’énoncé du risque de préjudice grave difficilement réparable est particulièrement général et laconique et que la réalité du préjudice n’est pas démontrée; qu’elle ajoute que si les cabines à haute tension ne sont pas toujours agréables à la vue, elles sont indispensables et que leurs faibles dimensions présentent toujours un impact tout à fait relatif sur le bâti environnant; Considérant qu'à l'audience, la requérante insiste sur ce que le risque de préjudice qu'elle décrit dans sa requête tient aussi au fonctionnement du transformateur électrique que doit abriter la cabine; qu'elle explique que la demande de permis ne lui permet pas de connaître la puissance du transformateur et de savoir si cette installation ressortirait à la classe 3 (moins de 1500 kVA) ou à la classe 2 (puissance de plus de 1500 kVA); qu'elle estime que, dans ce dernier cas, la demande aurait dû faire l'objet d'un permis unique; qu'elle conclut que le risque de préjudice grave difficilement réparable demeure actuel malgré la construction de la cabine et qu'il y a lieu de suspendre l'exécution du permis d'urbanisme entrepris; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la construction de la cabine électrique litigieuse était achevée au moment de l’introduction de la requête unique; que dès lors que le permis d’urbanisme attaqué a été entièrement exécuté, il n’est plus efficace d’en ordonner la suspension de l’exécution; que ni la circonstance que le bâtiment construit est destiné à abriter un établissement classé dont les effets seraient durables ni la critique du permis d'urbanisme prise de ce que le projet autorisé serait mixte et soumis, éventuellement, à permis unique par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ne remet en cause le fait que les travaux de construction autorisés par le permis entrepris sont accomplis; que seul un arrêt d’annulation peut encore avoir un effet utile en l’espèce, XIIIr - 5172 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq mai deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIIIr - 5172 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.996 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div