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Arrêt 193032 - Marchés publics - 06/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.032 No Rôle: A. 177077/XV-615 Affaire: Arrêt 193032 - Marchés publics - 06/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 03:05 Fiche Arrêt no 193.032 du 6 mai 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.032 du 6 mai 2009 A. 177.077/XV-615 En cause : la s.a. TELENET BIDCO, ayant élu domicile chez Mes J. MEYERS et D. JANSSENS, avocats, rue de la Loi 57 1040 Bruxelles, contre :

  1. la s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L’AMÉNAGEMENT DES RÉGIONS DU CENTRE ET DU BORINAGE, dénommée I.D.E.A.- HENNUYÈRE,
  2. la s.c.r.l. INTERCOMMUNALE GÉNÉRALE DE DISTRIBUTION DE SIGNAUX ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES EN HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé IGEHO,
  3. la s.c.r.l. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE NAMU- ROISE DE TÉLÉDISTRIBUTION, en abrégé INATEL,
  4. la s.c.r.l. SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITÉ ET DE GAZ DES RÉGIONS DE L'EST, en abrégé INTEREST,
  5. la s.c.r.l. SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE MIXTE D'ELECTRICITÉ ET DE GAZ, en abrégé INTERMO- SANE,
  6. la s.c.r.l. SEDITEL,
  7. la s.c.r.l. SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ ET DE L’ELECTRICITÉ DANS LA RÉGION DE MOUSCRON, en abrégé SIMO- GEL,
  8. la s.c.r.l. TELELUX, ayant toutes élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et E. MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- XV - 615 - 1/3 LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2006 par la s.a. TELENET BIDCO qui demande l'annulation: - de la décision du conseil d'administration d'IDEA du 12 juillet 2006, - de la décision du conseil d'administration d'IGEHO du 6 juillet 2006, - de la décision du conseil d'administration d'INATEL du 11 juillet 2006, - de la décision du conseil d'administration d'INTEREST du 18 juillet 2006, - de la décision du conseil d'administration d'INTERMOSANE du 7 juillet 2006, - de la décision du conseil d'administration de SEDITEL du 20 juillet 2006, - de la décision du conseil d'administration de SIMOGEL du 6 juillet 2006, - de la décision du conseil d'administration de TELELUX du 14 juillet 2006, dans la mesure où ces décisions intègrent le consortium constitué par ALE et BRUTELE dans la procédure de vente des activités de câblodistribution de ces intercommunales après que ce consortium s'est disqualifié de cette procédure, et limitent les critères de sélection retenus pour ladite vente en excluant des critères d'ordre industriel, technologique ou opérationnel; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification de ce rapport aux parties et le «mémoire en désistement» de la partie requérante; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 mars 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 28 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Qu. PEIFFER loco Mes M. UYTTEN- DAELE et E. MARON, avocat, comparaissant pour les parties adverses; XV - 615 - 2/3 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son «mémoire en désistement», la requérante déclare vouloir mettre un terme au présent recours; que rien ne s'oppose à ce désistement et qu'il y a donc lieu de le décréter, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six mai deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 615 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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