id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.067 No Rôle: A. 188115/VI-17786 Affaire: Arrêt 193067 - Aides financières - 06/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-08 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:05 Fiche Arrêt no 193.067 du 6 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.067 du 6 mai 2009 G./A.188.115/VI-17.786 En cause : l'association sans but lucratif CENTRE DE JEUNES DE MARCINELLE - JEUNES MANIA, ayant élu domicile chez Me Denis HENDRICKX, avocat, rue Jean Jaurès, no 101, 6020 Dampremy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2008 par l'association sans but lucratif CENTRE DE JEUNES DE MARCINELLE - JEUNES MANIA qui demande l'annulation de la décision du 8 février 2008 du Ministre wallon de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine refusant la demande d’extension par réaffectation de points, dans le cadre des aides à la promotion de l’emploi - secteur non marchand, qui lui a été notifiée par une lettre recommandée le 14 mars 2008; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI- 17.786 -1/8 Vu l'ordonnance du 25 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Denis HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laure DEMEZ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- L’A.S.B.L. requérante a été constituée le 1er septembre
- Selon l’article 2 de ses statuts : " L’association a pour objet à l’exclusion de tout but lucratif, l’organisation de toute activité socioculturelle pour les enfants et jeunes de 0 à 18 ans. Elle a pour but de développer et de coordonner toute action visant à favoriser l’éducation, la formation, l’animation et la mobilité des jeunes dans une perspective progressiste et d’éducation permanente. Jeunes Mania dégage ses moyens financiers pour son fonctionnement, en vertu de l’arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d’agréation et d’octroi de subvention aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l’arrêté royal du 1er août 1979, à travers les différentes formes de subventions et d’aides octroyées par les pouvoirs publics. Tout bénéfice financier engendré éventuellement par le résultat de son activité sera automatiquement investi dans le développement des projets poursuivis par Jeunes Mania.". L’A.S.B.L. est agréée et subventionnée par la Communauté française en qualité de maison de jeunes de catégorie 2 et par l’O.N.E. pour les activités extra- scolaires.
- Le 17 décembre 2003, la partie adverse a octroyé à la requérante "15 points répartis sur les travailleurs occupés dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l’article 6, § 1er, IX, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles", conformément à l’article 44 du décret du 25 avril 2002 relatif aux VI- 17.786 -2/8 aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand et à son arrêté d’exécution du 19 décembre
- Par un courrier du 19 juillet 2007, la partie requérante a introduit une "demande de réception de points" visant à obtenir la récupération de "treize points A.P.E. appartenant à l’A.S.B.L. Carolo Music Rallye", disponibles à partir du 23 juillet
- A cette demande était jointe une lettre de l’A.S.B.L. Carolo Music Rallye confirmant la volonté de cette A.S.B.L. de céder la totalité de ses points à la requérante "qui évolue dans le même secteur d’activités". La demande du 19 juillet 2007 n’ayant pas été introduite sur les formulaires prévus, la partie adverse a invité la requérante, par un courrier du 25 juillet 2007, à transmettre les documents prescrits, ce qui fut fait le 25 septembre
- La partie adverse a accusé réception du dossier complet par un courrier du 22 octobre
- La partie adverse a sollicité l’avis de la ministre de tutelle, d’une part, et un rapport de la direction de l’Inspection, d’autre part. La ministre de tutelle n’a pas émis d’avis. Le 28 novembre 2007, l’Inspection a établi le rapport suivant : " [...] L’asbl Jeunes Mania, actuellement, agréée et subventionnée par : - la Communauté française en qualité de maison de jeunes de catégorie 2 - l’ONE pour l’organisation de ses plaines de jeux et écoles de devoirs sollicite une demande d’extension via la réaffectation des points du NM02966 de l’ASBL Carolo Music Rallye. Via cette extension, l’asbl envisage le recrutement de un éducateur et un agent administratif afin de développer et renforcer ses activités. Dans le cadre de l’examen de cette demande, les points suivants doivent être pris en compte : - la situation financière de l’asbl dont l’exercice 2006 se clôture par une perte de 51.351 i et le bilan fait apparaître des dettes pour un total de 41.488 i (avec notamment un plan d’apurement avec le Forem pour PRIME, avec l’ONSS); situation qui laisse supposer des difficultés de prise en charge d’une quote-part patronale supplémentaire - la rotation de personnel APE et autre au sein de l’association VI- 17.786 -3/8 - les problèmes de locaux régulièrement confrontés à des dégradations, du vandalisme, des cambriolages, ... qui entraînent des modifications de lieux de déroulement des activités - l’absence depuis mai 2007 de permanent de la Communauté française, situation qui entraîne un non respect du volume global de l’emploi fixé à 3 ETP. - l’instruction ouverte à charge de Monsieur Delbêque Benoît et relative à la gestion de l’asbl. Fait qui a entraîné la démission de l’intéressé, de sa qualité de président du conseil d’administration (voir courrier ci-annexé) - le dossier de reconnaissance en qualité de maison de jeunes devrait être examiné par le Conseil Supérieur des Centres de Jeunes (information communiquée par l’Inspecteur de la Communauté française) - les remarques quant au fonctionnement de l’asbl et déroulement des activités signalées dans les différents rapports de contrôle - les 2 employeurs ne relèvent pas du même secteur d’activités. Jeunes Mania est une maison de jeunes et Carolo Music Rallye organise des événements musicaux. En conséquence, et, compte tenu notamment de l’absence de moyens financiers, du manque de garanties de bonne fin d’une part, et, d’autre part qu’il s’agit d’employeur[s] de secteur[s] d’activités différents, la demande de réaffectation de points ne peut pas être acceptée.". L’administration a établi un rapport dans lequel elle "rejoint en tous points l’Inspection et remet donc un avis défavorable".
- Le 8 février 2008, la partie adverse a rejeté la demande en ces termes : " Conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2002 et de son arrêté d’exécution du 19 décembre 2002, et compte tenu des moyens budgétaires disponibles, Considérant votre demande réceptionnée en date du 02/10/2007, introduite afin de bénéficier de l’intervention de la Région wallonne au titre du décret précité en tant qu’employeur visé à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, 1o, Considérant le rapport défavorable de l’Administration, Considérant en effet que la ré-affectation de points ne peut être octroyée que s’il s’agit d’employeurs relevant du même secteur d’activités conformément au prescrit de l’article 17, alinéa 2, 11o dudit décret, ce qui n’est pas votre cas; Votre demande n’est pas approuvée. [...]". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante soulève quatre moyens à l’appui de sa requête; que les deux premiers moyens sont rédigés comme suit : "
- Que la requérante soulève à l’appui du bien fondé de sa demande l’absence de motivation de la décision de refus : En effet, la motivation de la décision susdite ne peut être considérée comme exister puisqu’il s’agit d’une clause de style stipulant VI- 17.786 -4/8 simplement que les employeurs ne relèvent pas des mêmes secteurs d’activités sans autre spécification.
- Que de même la décision est fondée sur une erreur manifeste, en ce sens que les raisons invoquées à l’appui du refus sont erronées, les deux ASBL ayant des activités socio-culturelles; reprises notamment à la nomenclature CF304 sous la dénomination : «éducation permanente et animation culturelle» en sorte que l’insuffisance de moyens budgétaires disponibles ne peut justifier le refus du dossier introduit par la requérante;"; Considérant, quant au premier moyen, que la partie adverse affirme que la décision est motivée à suffisance, que la requérante ne s’est d’ailleurs pas trompée sur la teneur de cette motivation, puisqu’elle la conteste de manière circonstanciée, et qu’il ne s’agit pas d’une clause de style; Considérant, quant au deuxième moyen, que la partie adverse soutient que la motivation est exacte, les employeurs ne relevant pas du même secteur d’activités; que d’une part, elle énonce que les activités de la requérante ont trait au secteur d’activités "Maison de jeunes", que sur la base de la nomenclature NACE (Nomencla- ture européenne des activités économiques), elles relèvent du secteur d’activités 910 ("activités associatives diverses") et plus précisément des codes 913.310 ("association récréative pour les jeunes") et 913.300 ("autres organisations associatives"), que sur la base de la "nomenclature-type des activités non-marchandes", ces activités relèvent de la branche no 1 ("culture") et plus précisément de la rubrique 13 ("loisirs ou temps libres"), que la requérante bénéficie d’un agrément "Maison de jeunes" de classe 2 (COF 709) et d’une reconnaissance ONE et de subventions pour les activités extra- scolaires (COF 703, 804 et 811); que d’autre part, la partie adverse relève que les activités de l’A.S.B.L. Carolo Music Rallye ont trait à "l’organisation d’événements musicaux", que sur la base de la nomenclature NACE, ces activités relèvent des secteurs 923 ("autres activités de spectacle et d’amusement") et 927 ("autres activités de loisirs"), et plus précisément des codes 923.130 ("services annexes à l’art dramatique et à la musique") et 927.240 ("autres activités récréatives"), que sur la base de la "nomenclature-type des activités non-marchandes", ces activités relèvent de la branche no 1 ("culture") et plus précisément de la rubrique 11 ("culture"), que cette A.S.B.L. reçoit des subventions pour les événements culturels qu’elle organise; que la partie adverse affirme que le motif tiré de l’insuffisance de moyens financiers peut justifier la décision prise, eu égard à l’article 1er du décret du 25 avril 2002; qu’elle précise que la référence CF304 "n’est pas une nomenclature, mais un simple numéro de référence du service «jeunesse» qui agrée les centres de jeunes"; que dans son dernier mémoire, la partie adverse demande la poursuite de la procédure; VI- 17.786 -5/8 Considérant, sur les premier et deuxième moyens réunis, que le premier moyen peut être compris comme étant pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le deuxième comme étant pris de l’erreur dans les motifs; que selon la motivation formelle de l’acte attaqué, le refus de transfert de points sollicité est fondé sur les trois motifs suivants : - " compte tenu des moyens budgétaires disponibles"; - "considérant le rapport défavorable de l’administration"; - "considérant en effet que la ré-affectation de points ne peut être octroyée que s’il s’agit d’employeurs relevant du même secteur d’activités conformément au prescrit de l’article 17, alinéa 2, 11o dudit décret, ce qui n’est pas votre cas"; Considérant que le premier motif ne suffit pas à fonder une décision individuelle de refus de points; qu’il ne fait à cet égard que répéter l’article 1er du décret du 25 avril 2002, la partie adverse ne pouvant répondre favorablement aux demandes de points que dans la mesure des limites spécifiques fixées annuellement dans le décret budgétaire; qu’un tel motif ne justifie pas les choix opérés par la partie adverse entre les différentes demandes qui lui sont soumises; Considérant que le deuxième motif, par lequel la partie adverse se réfère au rapport défavorable de l’administration, ne peut être retenu dès lors que ce rapport n’a pas été porté à la connaissance de la requérante en même temps que l’acte attaqué; Considérant que le troisième et dernier motif de l’acte attaqué se réfère à l’article 17, alinéa 2 (lire : 1er), 11o, du décret du 25 avril 2002, qui dispose comme suit : " Le nombre de points maximum attribués à l'employeur est déterminé par le Gouvernement, pour les employeurs visés à l'article 3, en fonction, des critères suivants : [...] 11° la proposition d'une association sans but lucratif, qui renonce à l'utilisation d'une partie de ses points, de réaffecter ceux-ci à un employeur du même secteur, tel que déterminé en vertu de l'article 20, alinéa 2"; que l’article 20 du même décret dispose quant à lui : " Le Gouvernement peut déterminer, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3, ce qu'il y a lieu d'entendre par secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités. Il détermine également le nombre de points maximum par secteur et la moyenne maximale de points par travailleur et par secteur [...]"; Considérant que le Gouvernement wallon n’a pas défini, dans l’arrêté d’exécution du 19 décembre 2002, les "secteurs" dans lesquels les employeurs du secteur non marchand exercent leurs activités; que la partie adverse n’allègue pas que VI- 17.786 -6/8 tel aurait été le cas; que dans le cadre de la réponse au deuxième moyen, elle se réfère aux codes NACE ainsi qu’à la "nomenclature-type des activités non-marchandes" pour démontrer que, dans le cadre de ces nomenclatures, la requérante et l’A.S.B.L. Carolo Music Rallye appartiennent à des catégories différentes; que la "Nomenclature européenne des activités économiques" (NACE) constitue le cadre de référence pour la production et la diffusion des statistiques relatives aux activités économiques en Europe; que la "nomenclature-type des activités non-marchandes" est un outil de recherche universitaire, et non un instrument réglementaire; que ces classifications ne peuvent suppléer l’absence de définition, par le Gouvernement, des "secteurs dans lesquels les employeurs du non-marchand exercent leurs activités" en vue de la répartition des points entre ces secteurs; qu’en l’absence de définition par le Gouverne- ment de ces secteurs, les termes des articles 17, alinéa 1er, 11o, et 20, alinéas 1 et 2, du décret du 25 avril 2002 sont à interpréter selon le sens commun, et non par référence à une nomenclature particulière; que le troisième motif de l’acte attaqué n’est pas légalement admissible; Considérant qu’il s’ensuit que les premier et deuxième moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 8 février 2008 du Ministre de l’Economie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine de la Région wallonne refusant à l’association sans but lucratif CENTRE DE JEUNES DE MARCINELLE - JEUNES MANIA la demande d’extension par réaffectation de points, dans le cadre des aides à la promotion de l’emploi - secteur non marchand. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 17.786 -7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six mai deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.786 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.067 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div