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Arrêt 193068 - Marchés publics - 06/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.068 No Rôle: A. 192356/VI-18196 Affaire: Arrêt 193068 - Marchés publics - 06/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:05 Fiche Arrêt no 193.068 du 6 mai 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 193.068 du 6 mai 2009 G./A.192.356/VI-18.196 En cause : la société anonyme AIR LIQUIDE BELGE, ayant élu domicile quai de Vennes, no 8, 4020 Liège, contre : le FOREM, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 23 avril 2009 par la société anonyme AIR LIQUIDE BELGE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la décision d'attribution d’un "marché de fourniture pour l’approvisionnement en gaz de soudage", portant la référence " MP08075/W"; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par la même requérante; Vu le dossier administratif et la note d’observations; Vu l'ordonnance du 28 avril 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 mai 2009 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.196 - 1/3 Entendu, en leurs observations, M. Michaël YERNAUX, délégué technico- commercial, comparaissant pour la partie requérante et Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à la qualité à agir de la requérante, que l'article 522, § 2, du Code des sociétés dispose comme suit : " Le conseil d’administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées."; Considérant qu’à l’audience, la requérante produit une copie d’une délégation de pouvoirs émanant de Yves Dufrane, en sa qualité de "directeur région Belgique sud ", en faveur de J.-L. Habran; que, selon les termes de cette délégation, le déléguant tient ses pouvoirs d’une autre délégation émanant du directeur général et datant du 1er octobre 2005; qu’en son neuvième point, cette subdélégation habilite J.-L. Habran à "représenter le cas échéant les Sociétés en justice, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes les juridictions quelconques et en rendre compte "; Considérant que la requérante reste en défaut de produire une copie de ses statuts, ainsi que celle de la décision d’introduire les présents recours; qu’elle ne produit pas non plus la preuve de la désignation de ses organes de sorte que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité d’apprécier la régularité des délégations en vertu desquelles la requérante a introduit ses recours ni la qualité des délégants; qu’il y a donc lieu de considérer que la décision d’agir n’a pas été prise par l’organe compétent et que les présents recours sont irrecevables; Considérant, surabondamment, que l’article 16, §2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose ainsi qu’il suit: VIr - 18.196 - 2/3 "Lorsque la demande est introduite par un acte distinct, la requête en suspension, datée et signée par la partie ou par son avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées, contient : [...] 5/ un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué;" Considérant que l’indication des moyens suppose l’indication précise de la norme dont le requérant invoque la violation, ainsi que la manière dont cette norme aurait été transgressée; qu’en l’espèce, la requérante n’invoque aucun moyen dans sa demande de suspension de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable; qu’il en est de même de la demande de mesures provisoire qui en suit le sort, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six mai deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.196 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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