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Arrêt 193109 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 08/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.109 No Rôle: A. 187081/XI-16718 Affaire: Arrêt 193109 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 08/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:05 Fiche Arrêt no 193.109 du 8 mai 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.109 du 8 mai 2009 A. 187.081/XI-16.718 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 février 2008 par XXX, qui demande la cassation de l'arrêt n/ 5825 (n/ de rôle 10.592/I) prononcé à son égard le 17 janvier 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste daté du lendemain; Vu l'ordonnance n/ XXX du 19 mars 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2009; XI - 16.718 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire ampliatif; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que l’ordonnance no XXX du 19 mars 2008 a déclaré le premier moyen de la requête non admissible; Considérant que le requérant prend, dans son mémoire ampliatif, un premier moyen, le second de sa requête, de la violation de l’ “article 149 de la Constitution”, des “articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (foi due aux actes)”, des “articles 870 et 871 du Code judiciaire” ainsi que des “articles 39/2, § 1er, 1o et 2o, 39/62, 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’il soutient, dans un premier grief, qui vise le point 3.

  1. par lequel l’arrêt attaqué refuse d’accorder une force probante au témoignage de sa femme, que la juridiction administrative se devait d’examiner tous les documents qui lui ont été soumis et qu’elle ne pouvait légalement en écarter un au seul motif de son caractère privé; qu’il ajoute que le fait que le témoignage de son épouse soit de caractère privé n’affecte pas d’office sa force probante; que dans un deuxième grief qui vise le point 3.
  2. de l’arrêt attaqué, le requérant reproche à celui-ci de ne pas tenir compte de l’affirmation selon laquelle la qualité de XI - 16.718 - 2/7 réfugié a été reconnue à la personne qui avait déposé le mandat d’arrêt comparé à celui produit par lui-même; qu’il soutient que le juge pouvait ordonner à toute partie litigante de produire tous les éléments de preuve dont elle dispose et que le Conseil du contentieux des étrangers pouvait se faire remettre par les parties toutes les pièces et informations nécessaires concernant l’affaire; qu’il ajoute qu’en l’espèce la partie adverse disposait de l’information dénoncée et qu’elle n’a pas déposé de note dans laquelle elle aurait pu contredire l’affirmation litigieuse, laquelle n’est donc pas contredite par la partie adverse qui disposait des informations pour ce faire; que dans un troisième grief, qui vise le point 3.
  3. de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de considérer que le mandat d’arrêt qu’il produit est d’origine douteuse et de ne pas avoir répondu à ses moyens sur ce point; qu’il soutient que l’ignorance de la façon dont son épouse s’est procurée ce mandat d’arrêt ne peut en soi affecter la force probante de celui-ci dès lors qu’il porte les mentions officielles lui donnant l’apparence de l’authenticité; qu’il soutient encore que son affirmation selon laquelle en XXX on peut payer quelqu’un pour obtenir un document ne met pas en doute la force probante de son propre mandat d’arrêt mais celle du mandat produit par l’autre candidat réfugié; que dans un quatrième grief, qui vise le point 3.
  4. de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de se considérer en mesure de décider sans devoir ordonner de mesures d’instruction complémentaires en ce qui concerne les convocations produites au motif qu’elles ne prouvent rien quant au fond de l’affaire; qu’il soutient que la lecture combinée du mandat d’arrêt et de ces convocations révèle un motif commun et précis en lien direct avec le fond de l’affaire; qu’il ajoute que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait, sans violer l’article 39/2, § 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 s’abstenir d’annuler la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dès lors qu’il ne pouvait conclure à sa confirmation ou à sa réformation sans procéder aux mesures d’instruction qui étaient sollicitées devant lui; que dans un cinquième grief, qui vise le point 3.
  5. de l’arrêt attaqué, le requérant reproche à la juridiction administrative, en confirmant un motif que ne contient pas la décision du Commissaire général, de violer l’article 39/2, § 1er, 1o, de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que l’obligation de motiver qui s’impose au Conseil du contentieux des étrangers, en vertu de l’article 149 de la Constitution et de l’article XI - 16.718 - 3/7 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu’elle les rejette; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, saisi d’un recours en cassation, de s’assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; que quant au premier grief, le caractère probant ou non d’un document relève de l’appréciation souveraine du juge administratif; qu’à cet égard le moyen est irrecevable; que quant au deuxième grief, il convient de rappeler que c’est au demandeur d’asile que revient la charge de la preuve des affirmations qu’il avance; qu’en l’espèce, le dossier contient bien la copie d’un mandat d’arrêt produit dans le cadre d’une autre demande d’asile, portant l’identité d’un autre juge d’instruction et une signature identique à celle qui figure sur le mandat d’arrêt produit par le requérant, lequel reste cependant en défaut d’apporter le moindre élément de preuve que la qualité de réfugié a été accordée à l’autre candidat-réfugié dont on ne peut connaître l’identité; que c’est donc de façon cohérente que le Conseil du contentieux a pu considérer que l’affirmation du requérant avait un caractère gratuit; que les troisième et quatrièmes griefs, visent les points 3.
  6. et 3.
  7. de l’arrêt attaqué, lesquels sont rédigés de la manière suivante : “ 3.
  8. Ensuite, la décision attaquée a légitimement pu constater que le document produit par le requérant ne pouvait se voir reconnaître une force probante telle qu’il puisse en être conclu qu’une autre décision aurait été prise s’il avait été porté à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision relative à la première demande d’asile. La décision attaquée expose, en effet, de manière pertinente pourquoi l’origine de ce document est douteuse. A cet égard, la circonstance que le requérant reconnaisse ne pas savoir comment son épouse s’est procuré cette pièce et explique lui-même qu’il est aisé de faire rédiger de tels documents moyennant finance, constituent des circonstances qui légitiment pleinement la conclusion tirée par la décision attaquée. Le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucune réponse à cette partie du raisonnement développé par le Commissaire général au sujet du document en question. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante d’annuler la décision attaquée en vue de faire procéder à des mesures d’instruction complémentaire concernant cette pièce, à savoir une expertise graphologique ou une étude de la composition des cabinets des juges d’instruction en XXX. 3.
  9. Concernant les convocations, le Conseil observe avec la partie requérante que la décision attaquée n’expose pas de manière circonstanciée pour quel motif elles sont écartées. Le Conseil estime cependant être en mesure de décider sans devoir ordonner de mesure d’instruction complémentaire. En effet, il constate qu’à les supposer même authentiques, ces convocations ne prouve- XI - 16.718 - 4/7 raient rien quand au fond de la demande, les motifs d’une convocation pouvant être multiples. Rien n’autorise à considérer ces pièces, pas plus que celles qui ont été examinées supra, comme des éléments de preuve démontrant de manière certaine que la décision eût été différente s’ils avaient été portés en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a pris la décision définitive relativement à la première demande d’asile.”; que dans le recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers le requérant s’exprimait comme suit : “ Le CGRA prétend que «l’authenticité du mandat d’arrêt est mise en doute», au motif que l’écriture et la signature seraient identiques à celles reprises sur un autre mandat d’arrêt datant de 2005 et produit par un autre demandeur d’asile. D’une part, le CGRA ne met pas en doute les autres documents produits, dont sept convocations de la police, certaines récentes. D’autre part, si doute il y a, il doit bénéficier à Monsieur XXX. Enfin, le CGRA, qui a reconnu le statut de réfugié à d’autres demandeurs d’asile, n’explique pas pourquoi ce serait le mandat d’arrêt produit par monsieur XXX qui serait faux. Alors que: - le mandat d’arrêt à l’encontre de Monsieur XXX est plus ancien. - de la comparaison des deux documents, on constate que seul celui de monsieur XXX est revêtu deux fois d’un sceau (Juge d’instruction 2e cabinet...) Ce qui est de nature à l’authentifier d’avantage (sic). Avant d’écarter ce document déterminant, il appartenait au CGRA de procéder à deux mesures d’instruction : - une étude graphologique - une recherche sur les juges d’instruction mis en cause et sur la façon de travailler dans leurs cabinets.”; que contrairement à ce que est affirmé dans l’arrêt attaqué, le requérant a dès lors bien apporté une réponse à la partie du raisonnement développé par le Commissaire général au sujet de la force probante du mandat d’arrêt qu’il a déposé dans le cadre de sa seconde demande d’asile; que l’arrêt ne répond de surcroît pas à ces arguments; que quant aux convocations, force est de constater que l’arrêt reconnaît que la décision attaquée n’expose pas de manière circonstanciée pour quel motif elles ne sont pas écartées; que le Conseil du contentieux des étrangers estime cependant être en mesure de décider sans devoir ordonner les mesures d’instruction sollicitées par le requérant, au motif “qu’à les supposer même authentiques, ces convocations ne prouveraient rien quant au fond de la demande, les motifs d’une convocation pouvant être multiples”; qu’à cet égard le requérant fait valoir que “le Conseil a négligé le fait que les convocations des 14 mai, 26 mai et 5 juin 2003 sont émises par le juge d’instruction XI - 16.718 - 5/7 XXX, auteur et signataire du mandat d’arrêt lequel contient un motif d’inculpation unique et clairement exprimé : «attroupement illégal en lieu public»”, ce que confirme la lecture du dossier de la procédure; qu’en retenant que les convocations peuvent avoir de multiples motifs, alors qu’une lecture combinée de trois d’entre elles et du mandat d’arrêt révèle un motif précis, l’arrêt méconnaît la foi due à ces convocations; que les troisième et quatrième griefs sont dès lors fondés; que quant au cinquième grief, il convient de constater que ce n’est pas à bon escient que le requérant reproche au Conseil du contentieux d’avoir confirmé un motif qui ne se trouverait pas dans la décision du Commissaire général; que le point visé par le requérant revient en effet à formuler autrement l’élément de la décision du Commis- saire général qui indique que les documents déposés dans le cadre de la deuxième demande d’asile et le témoignage de l’épouse ne permettent pas d’inverser la décision prise dans le cadre de la première demande d’asile; qu’il découle de ce qui précède que, limité aux troisième et quatrième griefs, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 5825 prononcé le 17 janvier 2008 par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers en cause XXX. Article
  10. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  11. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 16.718 - 6/7 Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.718 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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