id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.123 No Rôle: A. 191464/XIII-5207 Affaire: Arrêt 193123 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:05 Fiche Arrêt no 193.123 du 8 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.123 du 8 mai 2009 G/A. 191.464/XIII-5207 En cause :
- la Société anonyme TITANOBEL BELGIQUE,
- PIERARD-FLOMONT Cécile, ayant toutes deux élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies, contre :
- la Ville de Châtelet, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, rue Tumelaire 23 6000 Charleroi,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 février 2009 par la société anonyme TITANOBEL BELGIQUE et Cécile PIERARD-FLOMONT qui demandent au Conseil d’Etat l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2008 du collège communal de la ville de Châtelet accordant à la société anonyme ALFFA IMMO un permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble abritant dix-huit appartements à Châtelet, rue de Namur et cadastré 1ère division, section B, n/669 a 19; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; XIII - 5207 - 1/13 Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er avril 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 avril 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. VANHUFFEL, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me J. LAURENT, loco Me M. VANHOESTENBERGHE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- La S.A. TITANOBEL BELGIQUE, anciennement NOBELS EXPLOSIFS BELGIQUE, dont le siège social est situé à Châtelet, rue de Namur, 510, y exploite une industrie de fabrication et de distribution d’explosifs à usage civil. Cécile PIERARD-FLOMONT demeure à Châtelet, rue de Namur, 502 et y exploite une entreprise agricole. Le terrain voisin, situé rue de Namur et cadastré 1ère division, section B, n/ 669 a 19, n’est pas bâti. Il a fait l’objet en 2007 d’une demande de permis de lotir à laquelle la S.A. TITANOBEL BELGIQUE s’est opposée au cours de l’enquête publique en invoquant la proximité de son entreprise qui est classée "SEVESO seuil haut". Le permis de lotir demandé semble ne pas avoir été accordé. Ce terrain est situé, au plan de secteur de Charleroi (planche 47/5), dans la zone d’habitat longeant en ruban la rue de Namur tandis que tout ou partie de la XIII - 5207 - 2/13 poudrière est reprise en zone d’activité économique mixte et la ferme en zone d’espaces verts. La présence de la poudrière est mentionnée sur le plan de secteur. La zone d’activité économique mixte n’est pas marquée de la surimpression "R.M." comme le prévoit pourtant l’article 31, § 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) pour les zones destinées aux "industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l’environnement". Ce même terrain est situé au règlement communal d’urbanisme en aire de bâtisses pavillonnaires avec un périmètre de sécurité.
- Le 2 septembre 2008, la S.A. ALFFA IMMO introduit auprès de l’administration communale de la ville de Châtelet une demande de permis d’urbanisme en vue d’être autorisée à construire un immeuble abritant dix-huit appartements à Châtelet, rue de Namur sur une parcelle cadastrée 1ère division, section B, n/ 669 a
- Le projet consiste en l’édification d’un bâtiment composé de trois volumes reliés entre eux par des volumes secondaires et comportant quatre niveaux dont deux engagés en toiture, plus des sous-sols, au total de 39,40 mètres de largeur, 17 mètres de profondeur, 6 mètres de hauteur sous gouttières et 12 mètres sous faîte. Le dossier de demande contient une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ainsi qu’un jeu de six plans. Ni le plan d’implantation ni le plan de situation ne mentionnent la présence de la ferme ou de la poudrière, pas plus que la notice qui se borne à signaler la présence de "zones résidentielles de même acabit".
- L’avis de réception d’un dossier complet, délivré le 8 septembre 2008, indique sans plus que "le bien ne suscite pas une étude d’incidences étant donné que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement".
- Le projet est soumis à l’enquête publique du 12 au 26 septembre 2008 pour la raison qu’il "a une profondeur à compter de l’alignement de 23 m et dépasse de plus de 4 m le bâtiment implanté sur la parcelle voisine". Au cours de celle-ci, la S.A. TITANOBEL BELGIQUE dépose, le 16 septembre 2008, une réclamation qui indique que l’implantation du projet, contiguë à une zone de danger, n’est pas admissible en raison des dangers que cette localisation représente en cas d’explosion accidentelle d’un de ses dépôts. XIII - 5207 - 3/13 Le 23 septembre 2008, Cécile FLOMONT s’oppose à son tour au projet qu’elle juge incompatible avec l’exploitation de sa ferme qui existe à cet endroit depuis une centaine d’années.
- Le 22 septembre 2008, la direction des risques industriels (cellule risques d’accidents majeurs) du département de l’environnement et de l’eau du service public de Wallonie, consultée par la commune, écrit à celle-ci ce qui suit : " L’article 24 de l’accord de coopération du 21 juin 1999 prévoit qu’une politique de maîtrise de l’urbanisation doit être menée afin de ne pas accroître le risque d’accident majeur ou en aggraver les conséquences. L’article 16 du décret du 8 mai 2008 modifiant les articles 4, 33, 40, 42, 50, 85, 116, 127, 136, 150bis, 175 et 181 du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine et y insérant un article 136bis, prévoit que lorsque le périmètre des zones vulnérables visées à l’article 136bis, § 1er, du CWATUP n’a pas été arrêté par le gouvernement, l’exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l’environnement lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 et 127 du CWATUP se rapportent à tout projet situé autour d’un établissement présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ou d’une zone visée à l’article 31, § 2, du code. Cette interdiction ou cette subordination à des conditions particulières de protection doit être envisagée au regard des seuils de risques tolérables fixés pour les zones vulnérables arrêtés pour les risques de même nature. A l’heure actuelle, aucun périmètre de zones vulnérables visé à l’article 136bis, § 1er, du CWATUP n’a été arrêté autour de l’établissement concerné. Suite à une demande adressée au SPF Economie, ce service nous a adressé la position suivante : « Cette parcelle se situe juste à la limite extérieure de 50 mb. Il n’y a donc pas d’argument technique normatif permettant d’émettre un avis défavorable. Cependant, ceci ne signifie aucunement que tout risque serait écarté; en effet, selon le type de construction (notamment la taille et la surface des surfaces vitrées), en cas d’explosion accidentelle, les dommages subis pourraient, par projection de matériaux ou de vitres, provoquer des blessures aux occupants. Une information en ce sens devrait être donnée à l’auteur du projet»".
- Le 23 septembre 2008, la société de transport en commun de Charleroi fait savoir qu’elle n’a pas de remarques à formuler au sujet de la demande de permis.
- Le 14 octobre 2008, la direction des routes de Charleroi émet un avis défavorable. XIII - 5207 - 4/13
- Le 16 octobre 2008, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité remet un avis favorable dans lequel elle considère notamment que le projet n’apportera pas de nuisances à l’égard des tiers privés ou publics. L’avis n’envisage cependant pas la présence, à proximité, de la poudrière ni celle de la ferme.
- Le 20 octobre 2008, le service régional d’incendie émet un avis favorable conditionnel.
- Le 13 novembre 2008, le bourgmestre interroge la S.A. ALFFA IMMO au sujet des mesures de sécurité que celle-ci envisage de mettre en oeuvre pour répondre à l’avis de la cellule des risques d’accidents majeurs.
- Le 18 novembre 2008, la S.A. ALFFA IMMO répond comme suit : " Suite à votre courrier faxé le 13/11/2008, je vous confirme que toutes les surfaces vitrées seront en SECURIT, pour la protection des occupants du bâtiment".
- Le 28 novembre 2008, le collège communal de la ville de Châtelet accorde le permis d’urbanisme sollicité moyennant le respect de sept conditions. La décision du 28 novembre 2008, qui constitue l’acte attaqué, est ainsi rédigée : " Le Collège communal, (...) Considérant que l*arrêté ministériel du 19 avril 1999 (M.B. du 05/08/1999) fait entrer la commune en régime de décentralisation en matière d*aménagement du territoire et d*urbanisme; Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations; Vu le rapport technique du service Urbanisme/Environnement daté du 25/11/2008, libellé comme suit : (...) Considérant que le bien est situé : • en aire de bâtisses pavillonnaires avec un périmètre de protection particulière au R.C.U. (approuvé par le conseil communal de la Ville de Châtelet en séance du 17/03/2003) • en zone d*habitat au plan de secteur (approuvé par A.R. du 10/09/1979) • en zone d*habitat de moyenne à faible densité au schéma de structure (approuvé par le Conseil communal de la Ville de Châtelet en séance du 24/06/1996); XIII - 5207 - 5/13 Attendu que la parcelle de terrain a fait l*objet d*une procédure de permis de lotir annulée par le demandeur (Monsieur PIERARD); Considérant que le bien n*est pas situé dans le périmètre d*un lotissement ou d*un P.C.A.; Considérant que • la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement • sur base de cette notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l*article D. 66 §2 du décret du 10/11/2006, l*étude d*incidences n*est pas nécessaire; (...) Attendu que l*avis de la Région Wallonne, Département de l*Environnement et de l*Eau, Direction des Risques industriels, Cellule RAM (Risques d*accidents majeurs) a été sollicité le 11/09/2008; Que celle-ci a émis, le 22/09/2008, un avis sur la demande libellé comme suit : « la parcelle se situe juste à la limite extérieure de la zone 50 mb. Il n*a donc pas d*argument technique normatif permettant d*émettre un avis défavorable. Cependant, ceci ne signifie aucunement que tout risque soit écarté; en effet, selon le type de construction (notamment la taille et la surface des surfaces vitrées), en cas d*explosion accidentelle, les dommages subis pourraient, par projection de matériaux ou de vitres, provoquer des blessures aux occupants. Une information en ce sens devrait être donnée à l*auteur de projet»; Attendu qu*un courrier a été envoyé au demandeur, le 13/11/2008, afin de connaître les mesures de sécurité qu*il envisageait par rapport à l*avis de la Région Wallonne; Attendu que celui-ci confirme dans son courrier daté du 18/11/2008 que toutes les surfaces vitrées seront réalisées en verre «SECURIT»; Attendu qu*une enquête publique a été réalisée du 12/09/2008 au 26/09/2008; Que celle-ci a suscité 2 réclamations; Attendu que les réclamations portent sur les points suivants : • le projet est situé à proximité d*une zone à risque et dépasse largement la notion d*habitation individuelle • le projet est situé à proximité d*une ferme et créera des effets indésirables pour les différents occupants des appartements • les futurs occupants devront s*adapter à la situation locale et non l*inverse; Vu le reportage photographique et les plans joints à la demande; Vu la vue axonométrique; Vu le plan d*implantation; Considérant que (qu*) • le projet n*apporte pas de nuisance vis-à-vis de tiers privés ou publics XIII - 5207 - 6/13 • le projet ne prévoit aucun commerce ou artisanat à exploiter dans le bâtiment • le projet présente une volumétrie simple et de bonnes proportions afin de respecter les caractéristiques générales de la région • la construction sera établie en retrait de 6m par rapport à l*alignement • la hauteur sous corniche sera en équilibre avec le bâtiment voisin • un permis de location ne sera pas nécessaire • le projet, au niveau architectural, ne met pas en péril l*option urbanistique visée par les prescriptions du R.C.U. et ne compromet pas le caractère architectural et urbanistique des lieux • le projet présentera une architecture contemporaine et une volumétrie en équilibre avec les bâtiments voisins • le projet sera implanté le long d*une trame bâtie assez décousue et caractérisée par des volumes implantés en partie sur l*alignement et en partie en retrait par rapport à l*alignement • les logements proposés ne sont pas collectifs • la création de 18 logements dans le bâtiment n*est pas excessive et permet de garantir des conditions de vie acceptables aux futurs occupants et vise à mettre en oeuvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d*émancipation et d*épanouissement des individus et des familles au sens de l*article 2 du Code wallon du logement et notamment en ce qui concerne : • la conception et l*accès aux différents logements • la surface des différentes pièces • les zones de parking créées en sous-sol • toutes les mesures de sécurité seront prises au niveau des surfaces vitrées (risque de blessures en cas d*explosion accidentelle sur le site de «Nobel») par l*utilisation de verres feuilletés (SECURIT) • le demandeur devra attirer l*attention des futurs occupants des appartements sur les activités existantes autour de la parcelle (ferme et site «Nobel explosif») • le projet respecte les prescriptions du R.C.U. • les plans devront être respectés; Considérant que (qu*) • une zone de cours et jardins sera conservée à l*arrière de l*immeuble • les arbres situés sur le domaine public devront être conservés; Pour ces motifs, propose au Collège communal de délivrer le permis sous réserve que : • les appartements Al et A5 repris sur les plans soient totalement équipés pour des personnes à mobilité réduite • toutes les surfaces vitrées soient réalisées avec du verre «SECURIT»; Vu les dispositions de la Nouvelle loi communale; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; DECIDE : Article 1er : d*octroyer, en fonction des motivations émises ci-avant, le permis d’urbanisme sollicité par la S.A. ALFFA IMMO représentée par Monsieur SERDAR Necati, siégeant rue de l*Amérique n/ 220 à 6010 COUILLET, et ayant pour objet la construction d*un bâtiment destiné à 18 logements, rue de Namur à 6200 CHÂTELET bien cadastré div 1, sec. B n/ 669 a 19; Le titulaire doit : (...) XIII - 5207 - 7/13 2/) réaliser toutes les surfaces vitrées avec du verre «SECURIT» (...)".
- Le 15 décembre 2008, l’administration communale de la ville de Châtelet écrit à la S.A. TITANOBEL et à Cécile FLOMONT que "le collège communal, en séance du 28/11/2008, a délivré un permis d’urbanisme à la S.A. ALFFA IMMO, pour construire un immeuble destiné à 18 appartements, rue de Namur à 6200 Châtelet, bien cadastré 1 sec. B n/ 669 a 19". Il n’est pas contesté que la copie de la décision du 28 novembre 2008 n’était pas jointe à ce courrier et que la première partie adverse n’a pas donné de suite aux demandes orales de l’avocat des parties requérantes de lui en communiquer un exemplaire.
- Le 29 décembre 2008, soit après la délivrance du permis d’urbanisme attaqué, le S.P.F. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie écrit au secrétaire communal de la ville de Châtelet : " Je me dois d’attirer votre plus grande attention sur le dossier repris en objet et références. En effet, la firme TITANOBEL, installée de longue date rue de Namur à Châtelet, exploite un établissement industriel classé SEVESO (stockage et fabrication d’explosifs civils). Cette société m’informe qu’un permis d’urbanisme vient d’être délivré par la ville de Châtelet à la SA ALFFA IMMO (M. Serdar NEKATI) pour construire un immeuble destiné à 18 appartements à proximité immédiate de ses installations. Il me revient également qu’un mail d’échange d’informations succinctes et à titre informatif entre mon service et les autorités régionales, aurait notamment été considéré comme avis favorable et officiellement repris comme justificatif à la délivrance du permis d’urbanisme. Je tiens à préciser qu’aucun avis officiel en matière de sécurité publique basé sur l’analyse complète du dossier n’a été délivré par mon service ni à l’administration régionale ni à l’administration de la ville de Châtelet. Cette compétence d’avis officiel légalement requis en matière d’urbanisme, revient d’ailleurs aux services compétents de la Région wallonne. Il m’apparaît néanmoins important de souligner que la parcelle concernée se situe dans une zone de sécurité qui pourrait être non adaptée au type de construction projetée. En effet, il existe un risque potentiel de construction d’un bâtiment qu’on ne peut exclure d’emblée de la classe «bâtiment vulnérable» au sens des normes de sécurité des dépôts d’explosifs (OTAN - AASTP1) à un emplacement qui ne garantirait pas la sécurité de ses occupants. XIII - 5207 - 8/13 Dans ce cas, l’éloignement vis-à-vis des installations pyrotechniques ne serait plus compatible avec les règles de sécurité préconisées par cette norme". La même lettre est envoyée au fonctionnaire délégué. Le même service avait déjà envoyé, le 19 décembre 2008, un courriel dans lequel son auteur tenait à préciser qu’il n’avait envoyé aucun avis officiel circonstancié basé sur une analyse complète du dossier et que si la construction en projet devait être considérée comme un "bâtiment sensible" au sens des normes de sécurité des dépôts d’explosifs et si cette construction devait effectivement être construite à cet endroit, le maintien nécessaire du niveau de sécurité aurait comme conséquence l’obligation de diminution importante des capacités de stockage de la firme TITANOBEL et pourrait donc avoir un impact potentiel sur la viabilité économique de cette entreprise; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne d’être mise hors de cause, le permis d’urbanisme attaqué ayant été délivré par la ville de Châtelet qui est en régime de décentralisation, sans consultation préalable du fonctionnaire délégué; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite de la tardiveté du recours : " Les courriers de notification portent la date du 15 décembre
- L’avis de réception du recommandé adressé au demandeur de permis indique que celui-ci s’est vu remettre le pli en date du 17 décembre
- Il y a lieu de considérer que c’est également à cette date que les parties requérantes ont pu prendre connaissance de l’existence de l’acte attaqué. Par conséquent, en introduisant leur recours unique en date du 16 février 2008, les parties requérantes ont dépassé le délai de 60 jours pour l’introduction de leur recours"; Considérant qu’au dire de la première partie adverse, la notification de l’acte attaqué a été reçue par les parties requérantes le 17 décembre 2008; que, dès lors, à supposer que cette notification soit régulière, la requête unique introduite le 16 février 2009 l’a été dans le délai de 60 jours à partir de la réception de la lettre de notification; que, surtout, il apparaît que la lettre du 15 décembre 2008, annonçant aux réclamants la délivrance d’un permis d’urbanisme le 28 novembre 2008 à la société anonyme ALFFA IMMO, ne révèle pas le contenu de la décision dont le texte ne lui était pas davantage annexé; qu’il n’est pas contesté, de surcroît, que la première partie adverse s’est refusée à donner une suite aux demandes des parties requérantes de leur XIII - 5207 - 9/13 communiquer un exemplaire de la décision attaquée, ainsi que celles-ci le signalent dans leur requête unique; que la notification du 15 décembre 2008 méconnaît donc l’article 343 du CWATUP qui implique que l’administration communale notifie le contenu de la décision aux personnes qui ont déposé une réclamation au cours de l’enquête publique; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai de recours n’a jamais commencé à courir; que l’exception d’irrecevabilité ne peut manifestement pas être accueillie; Considérant que l’auditeur rapporteur a estimé qu’il pouvait être fait application de l’article 93 du règlement de procédure après avoir conclu au bien fondé du premier moyen; Considérant que les parties requérantes prennent ce premier moyen de l’excès de pouvoir, de la "violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution", des articles 2 à 6, 8, 9 et 12 de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles 4 et 6 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre Ier du Code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement ainsi que des articles D.62 à D.66 du Code de l’environnement, de la violation des principes de bonne administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu’elles reprochent à l’acte attaqué de ne contenir aucune motivation pertinente quant à l’absence d’incidences notables sur l’environnement du projet, si ce n’est par l’usage d’une clause de style et en présence d’une notice lacunaire, alors que les dispositions visées au moyen imposent à l’autorité, pour un tel projet, d’examiner au cas par cas si celui-ci doit ou non faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement et de prendre une décision expresse, individuelle et motivée sur ce point; qu’elles observent que l’accusé de réception du dossier complet de demande du permis d’urbanisme ne contient aucune motivation de l’absence de nécessité d’imposer une étude d’incidences et que, contrairement à l’article D.68, § 3, du Code de l’environnement, qui impose dans cette hypothèse d’examiner cette question à l’occasion de la délivrance du permis, l’acte attaqué ne contient pas plus de motivation, si ce n’est stéréotypée, sur ce point; qu’elles relèvent, "en outre, que la notice était lacunaire en ce qui concerne l’existence d’un établissement présentant un risque majeur pour la sécurité des personnes sur la parcelle voisine, de sorte qu’il existait des raisons d’imposer une étude d’incidences pour évaluer le risque d’implanter un tel bâtiment à cet endroit pour l’environnement des personnes qui doivent l’occuper, en raison des interactions entre le bâtiment projeté et son environnement, à savoir le site de la S.A. TITANOBEL Belgique"; XIII - 5207 - 10/13 Considérant que la partie adverse répond qu’elle a examiné la notice d’évaluation des incidences, qu’elle a considéré que celle-ci était suffisamment complète; qu’elle soutient qu’en constatant que le projet n’apporte pas de nuisances à l’égard des tiers et ne prévoit aucune exploitation commerciale ou artisanale, elle a suffisamment examiné la question qui lui est posée; qu’elle affirme que la question n’est pas de savoir si l’établissement de la première partie requérante peut entraîner des nuisances sur l’environnement mais bien d’examiner les incidences sur l’environnement que pourrait entraîner la construction envisagée par le demandeur de permis; Considérant que l’article D. 68, § 1er, dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, sur le vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D. 66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; que, dès lors, saisie de la demande de permis d’urbanisme, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande, devait choisir entre les trois possibilités qu’énumère l’article D. 68, § 2 : ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences; qu’il résulte de l’article D.68, § 2, alinéa 1er, 3/, que, dans cette troisième hypothèse, l’autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un "examen", que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’article D. 66, § 2; qu’à défaut et conformément à l’article D.68, § 2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de la décision finale se prononçant sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style; Considérant qu’en l’espèce, l’avis de réception de la demande de permis d’urbanisme énonce de manière laconique que "le bien ne suscite pas une étude d’incidences étant donné que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement"; que ni l’avis, qui confine à la pétition de principe, ni aucune autre pièce contemporaine du dossier administratif n’expliquent concrètement comment les services de la première partie adverse sont arrivés à la conclusion qu’en tenant compte des critères de sélection visés à l’article D. 66, § 2, le projet litigieux n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; XIII - 5207 - 11/13 Considérant que la décision attaquée n’est pas plus explicite lorsqu’elle affirme que "sur base de cette notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D. 66 § 2 du décret du 10/11/2006, l’étude d’incidences n’est pas nécessaire"; qu’elle entend certes répondre aux réclamations déposées lors de l’enquête publique par l’affirmation que "le projet n’apporte pas de nuisance vis-à-vis de tiers privés ou publics" et que "le projet ne prévoit aucun commerce ou artisanat à exploiter dans le bâtiment"; que, cependant, la première considération n’est pas autrement étayée; que la circonstance que le projet se situe, au plan de secteur en zone d’habitat, donc dans une zone destinée à l’urbanisation (article 25 du CWATUP) ne signifie en effet pas que l’on puisse y implanter n’importe quel type de constructions résidentielles, n’importe où et à n’importe quelles conditions; que, dès lors, la décision de dispenser le projet d’une étude d’incidences ne se conforme pas aux exigences de fond de l’article D. 68 du Livre Ier du Code de l’environnement; que, sur ce point, l’examen du moyen n’appelle que des débats succincts; que le moyen est fondé; Considérant qu’en raison de l’annulation immédiate de la décision attaquée, la demande de suspension est privée d’objet, DECIDE: Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article
- Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 28 novembre 2008 par le collège communal de la ville de Châtelet à la société ALFFA IMMO, ayant pour objet la construction d'un immeuble de 18 appartements, sur un terrain situé rue de Namur à Châtelet, cadastré 1ère division, section B, no 669 A
- Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 5207 - 12/13 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la ville de Châtelet, première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit mai deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 5207 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div