id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.232 No Rôle: A. 178424/XI-16333 Affaire: Arrêt 193232 - Jeux de hasard - 12/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.232 du 12 mai 2009 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.232 du 12 mai 2009 A. 178.424/XI-16.333 En cause : la S.A. FAMILY CENTER QUIEVRAIN, ayant élu domicile chez Me N. TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D’ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2006 par la S.A. FAMILY CENTER QUIEVRAIN, qui demande l’annulation de la décision de la Commission des jeux de hasard du 6 septembre 2006 “au[x] terme[s] de laquelle lui est infligée une sanction consistant en la suspension temporaire de 10 machines pendant 7 jours pour l’exploitation de la salle de classe II située Rue de Valenciennes 90 A à 7380 QUIEVRAIN”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.333 - 1/12 Vu l’ordonnance du 23 février 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 18 mai 2005, des fonctionnaires de la Commission des jeux de hasard ont procédé au contrôle de l’établissement de jeux de hasard de la S.A. FAMILY CENTER QUIEVRAIN sis à Quévrain.
- Le 24 mai 2005, ils ont dressé un rapport de contrôle constatant qu’une des joueuses présentes n’était pas inscrite sur la liste des clients de l’établissement au moment du contrôle et qu’aucune remarque n’est à formuler quant à la liste des “interdits” ou à l’exploitation de l’établissement.
- Le 4 janvier 2006, la Commission des jeux de hasard a décidé d’entamer la procédure de sanction à l’encontre de la requérante.
- Le 25 avril 2006, le président de la Commission des jeux de hasard a notifié à la requérante le grief retenu, étant la présence d’une personne non inscrite sur la liste des clients et le risque de la sanction encourue, étant le retrait de la licence si les faits sont avérés.
- Le 17 mai 2006, un des conseils de la société requérante a exposé ses moyens de défense.
- Le 26 juin 2006, la Commission des jeux de hasard a convoqué la requérante en vue d’une audition fixée au 5 juillet
- XI - 16.333 - 2/12
- Le 5 juillet 2006, la requérante a été entendue par la Commission des jeux de hasard et a invoqué la tardiveté des poursuites, l’impossibilité d’entendre sa préposée, la non- imputabilité à la personne morale des manquements du personnel et le caractère isolé du fait reproché qui ne justifie donc pas une sanction.
- Le 6 septembre 2006, la Commission des jeux de hasard a pris la décision suivante: “(...) PROCEDURE DE SANCTION A L’ENCONTRE D’UN TITULAIRE DE CLASSE B Vu que la Commission des jeux de hasard a octroyé une licence de classe B à la S.A. Family Center Quiévrain sise Chaussée de Mons 544 à 7100 Saint Vaast; Dénommée le titulaire de licence ci-après; Pour l’exploitation d’un établissement de jeux hasard classe II «Family Games» sis à 7380 Quiévrain, rue de Valenciennes 90A; Dénommé le siège d’exploitation ci-après; Vu la loi du 07 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux et la protection des joueurs; Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B; Vu l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux sanctions qui peuvent être prises par la commission des jeux de hasard; Vu le rapport établi le 24 mai 2005 concernant le contrôle mené le 18 mai 2005 au siège d’exploitation; Vu la décision de la Commission des Jeux de Hasard, prononcée à la séance du 04 janvier 2006 d’ouvrir une procédure de sanction à l’égard du titulaire de licence; Vu la lettre [du 25 avril 2006] par laquelle une procédure de sanction est ouverte et portée à la connaissance du titulaire de licence; Vu la consultation du dossier, dans les bureaux de la Commission, par Monsieur Tatsis Anastase; Vu le procès-verbal de l’audition de Monsieur A. Glotz, assisté de Maître Tison SUR LA RECEVABILITE Attendu que la présente procédure concerne les faits qui ont été relevés le 18 mai 2005; Attendu que la procédure de sanction a été menée conformément aux prescriptions de l’article 21 de la loi sur les jeux de hasard du 07 mai 1999 et à l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux sanctions qui peuvent être prises par la commission des jeux de hasard; XI - 16.333 - 3/12 Attendu que tous les actes qui ont [été] posés par la commission dans cette procédure l’ont été dans les termes et formes prévus par la loi; Attendu que dès lors la procédure est recevable. DROITS DE LA DEFENSE Attendu que Monsieur Tatsis a consulté le dossier complet dans les bureaux de la Commission; Attendu que le titulaire de la licence a fait usage de la possibilité de déposer un mémoire de défense; que celui-ci a été reçu dans la forme et les délais légaux, que ce mémoire de défense est donc recevable; Attendu qu’il n’y a pas de nouvelle pièce au dossier; Attendu que les droits de la défense ont été respectés. SUR LE FOND A. Les faits. Attendu que lors du contrôle du [...] 18 mai 2005, il s’est avéré que madame Tomyslak Carole qui était installée à un appareil de jeux et en train de jouer n’était pas inscrite dans la liste des clients. B. Articles Attendu que lors du contrôle [...] les manquements aux articles suivants ont été invoqués :
- Article 54 de la loi du 7 mai
- «« § 1er. L’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II est interdit aux personnes de moins de 21 ans à l’exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard sur leur lieu de travail. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux mineurs. §
- L’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l’exercice de leurs fonctions. §
- La commission prononce l’exclusion des salles de jeu[x] des établissements de jeux de hasard des classes I et II:
- des personnes qui l’ont volontairement sollicité;
- des personnes qui ont été placées sous statut de minorité prolongée;
- des incapables, à la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire;
- des personnes à qui, conformément à l’arrêté royal n/ 22 du 24 octobre 1934, interdiction a été faite d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, après notification par le ministère public. §
- La commission prononce préventivement l’exclusion des établissements de jeux de hasard des classes I et II:
- des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l’article 487ter du Code civil;
- des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l’article 488bis, b), du Code civil;
- des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément à l’article 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. XI - 16.333 - 4/12 Les interdictions préventives énumérées au premier alinéa prennent fin lorsque la commission a été avisée des décisions visées respectivement aux articles 487sexies et 488bis, e), § 1er, du Code civil et aux articles 8, 12 et 30 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. §
- Le Roi fixe le mode d’interdiction d’accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II.
- Article 62 de la loi du 7 mai 1999 «Complémentairement à ce qui est prévu à l’article 54, l’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II n’est autorisé que sur présentation, par la personne concernée, d’un document d’identité et moyennant l’inscription, par l’exploitant, des nom complet, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession et de l’adresse de cette personne dans un registre. L’exploitant fait signer ce registre par la personne concernée.»;
- Article 36.2 de la loi du 7 mai 1999 «Si c’est une personne physique être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction»; • à l’article 1er de l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au mode d’interdiction d’accès aux établissements de jeux de hasard de classe I et II
- «L’exploitant ou une personne déléguée par celui-ci contrôle lors de l’inscription dans le registre l’identité et l’âge du joueur avant que celui-ci ne pénètre dans la salle de jeux de hasard.» Attendu que l’Article 54 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établisse- ments de jeux de hasard et la protection des joueurs a été mis en vigueur le 30 décembre 2000 par l’article 9 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C Attendu que l’Article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établisse- ments de jeux de hasard et la protection des joueurs a été mis en vigueur par l’article 13 de l’Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe I, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe A Attendu que l’Article 36.2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs a été mis en vigueur le 30 décembre 2000 par l’article 9 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C C. Défense Attendu que le titulaire de licence invoque une violation de l’article 6.1 de la convention européenne des Droits de l’homme en ce que l’exigence d’impartialité n’est pas rencontrée lorsque la partie qui instruit des poursuites est en même temps juge de la cause, Attendu que le titulaire de licence invoque que les faits querellés, manifestement très ponctuels, remontent à près de 12 mois par rapport au moment où la procédure disciplinaire est notifiée, Attendu que ce délai ne permet pas au titulaire de licence d’organiser sa défense de manière correcte; Attendu que le titulaire de licence invoque que l’employée présente au moment des faits prestait sa période de préavis suite à la rupture de son contrat de travail par la S.A. Family Center Quievrain. XI - 16.333 - 5/12 Attendu que la cliente non inscrite était une cliente régulière et ne figurait pas sur la liste des personnes interdites. Attendu que le titulaire de licence invoque qu’il s’agit d’une erreur d’inattention de la part de la préposée à l’enregistrement et que toute la structure nécessaire au contrôle par les délégués préposés à cette fin était bien en place au sein de cette salle de jeux et que les préposés avaient reçu les instructions utiles; Attendu que la titulaire de licence invoque qu’il n’y a pas d’imputabilité à son égard puisqu’il n’y a pas de manquement dans la procédure d’organisation de l’enregistrement des clients mais qu’il y a une faute ponctuelle dans le chef d’une employée; D. Motivation Attendu que la mission de contrôle de la Commission des jeux de Hasard concernant le respect de la loi et de ses arrêtés d’exécution ainsi que les conditions d’octroi des licences doit être comprise «dans le sens le plus large du terme » (Travaux préparatoi- res, Sénat, St;1- 419/4 - 97/98, p.34); Attendu que la lettre du 25 avril 2006 propose une sanction concrète; qui dans ce cas est la plus sévère, c’est-à-dire le retrait; que l’article 62, dernier paragraphe de la loi du 07 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs prévoit explicitement le retrait de la licence si le registre n’est pas tenu correctement; que la procédure est régulière; Attendu que l’inscription obligatoire du nom, du prénom, de la date de naissance, du lieu de naissance et de la profession dans le registre sont insérées (sic) par un amendement car ces données font partie des informations demandées par l’article 54 (Travaux préparatoires, Sénat, St. 1-419/l3-97/98, p.3); Attendu que le lien entre les articles 54 et 62 est encore renforcé par l’introduction de l’article 62 : «Complémentairement à ce qui est prévu à l’article 54... » (Travaux préparatoires, Chambre, St. 1795/5 - 98/99, p.6) Attendu que pour l’exercice d’un contrôle effectif et efficace du respect de l’article 54, il est indispensable que l’exploitant inscrive les données obligatoires mentionnées dans l’article 62; Attendu qu’en complément à l’article 21 de la loi du 07 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, le dernier paragraphe de l’article 62 prévoit explicitement le retrait de la licence de classe II si le registre est tenu de manière incorrecte; que ce paragraphe a été ajouté par un amendement pour insister sur l’importance du registre (Travaux préparatoires, Chambre, St. 1795/7 - 98/99, p.5); Attendu qu’un manquement à l’article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est établi en ce que Madame Tomyslak n’a pas été enregistrée; Attendu qu’il découle de ce qui précède que la Commission des Jeux de Hasard ne peut faire autrement que de prendre une sanction dans le présent dossier; Attendu que le titulaire de licence est responsable des agissements du personnel et dès lors le manquement lui est imputable car [il] doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le respect de la loi du 7 mai
- XI - 16.333 - 6/12 XI - 16.333 - 7/12 E. Détermination de la sanction Attendu que l’article 62 dernier paragraphe de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs prévoit explicitement le retrait de la licence; Attendu que l’article 21.2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établisse- ments de jeux de hasard et la protection des joueurs peut prononcer un avertissement, suspendre ou retirer la licence pour un temps et infliger une interdiction d’exploitation provisoire ou définitive si les prescriptions de cette loi et de ses arrêtés d’exécutions ne sont pas observées; Attendu qu’il s’agit d’un premier manquement du titulaire de licence à la loi sur les jeux de hasard et en particulier à son article 62; Attendu que le titulaire de licence a pris des mesures afin d’éviter la reproduction de ces manquements à l’avenir; Attendu que des circonstances atténuantes peuvent donc être prises en compte; Attendu que le retrait de licence peut être réduit à une suspension temporaire de la licence; Attendu qu’une suspension de 10 machines pendant 7 jours est adaptée dans le cas d’espèce; Attendu qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle clémente (sic) eu égard au caractère isolé des faits. PAR CES MOTIFS, La Commission prononce, en sa séance du 6 septembre 2006, une suspension temporaire de 10 machines pendant 7 jours et ce pour l’exploitation d’une salle de classe II située à la rue de Valenciennes 90A à 7380 Quiévrain; Cette décision doit conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux sanctions qui peuvent être prises par la commission des Jeux de Hasard, être communiquée au titulaire de licence dans les 5 jours et ce par envoi recommandé. Attendu que la fixation d’une date à laquelle la sanction prendra vigueur, est une mesure à l’avantage du titulaire de la licence, qu’il peut ainsi prendre les mesures nécessaires pour exécuter la présente décision; que cette décision aura effet du 18 septembre à 0h00 au 24 septembre à 23h59; La présente décision a été délibérée à la majorité absolue des voix des membres présents de la Commission le 5 juillet 2006 et prononcée à l’audience du 6 septembre 2006, les membres absents au prononcé étant légalement empêchés”. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de l’excès de pouvoir, de la violation des principes de respect du délai raisonnable, des droits de la défense et de bonne administration”; qu’en substance, elle soutient que la partie adverse n’a pas statué dans un délai raisonnable, dès lors qu’elle était en possession de tous les éléments de la cause dès la fin du mois de mai 2005, qu’elle a toutefois attendu quelque XI - 16.333 - 8/12 huit mois avant de décider d’entamer une procédure disciplinaire susceptible d’aboutir à la sanction particulièrement grave du retrait de la licence, et trois mois supplémentai- res pour en aviser la société, et que pas moins de seize mois se sont écoulés, sans explication rationnelle, entre le fait isolé qui lui était reproché et l’acte attaqué; qu’elle ajoute qu’un tel délai l’a empêchée de se défendre valablement, la préposée qui a commis l’erreur ayant entre-temps été licenciée en sorte qu’elle n’a plus pu solliciter des explications de sa part, ce qui était d’autant plus nécessaire qu’aucun procès-verbal d’audition de celle-ci ni de la cliente n’a été rédigé lors de l’inspection du 18 mai 2005; Considérant que l’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux sanctions qui peuvent être prises par la commission des jeux de hasard, dispose ce qui suit : “Article 1er. En cas de violation des dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après dénommée «la loi», et de ses arrêtés d’exécution, la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après «la commission», porte à la connaissance du titulaire de la licence, par lettre recommandée : 1/ tous les faits portés à charge; 2/ la mesure que la commission envisage de prendre; 3/ le droit pour l’intéressé de prendre connaissance de son dossier; 4/ le droit pour l’intéressé de se faire assister ou représenter par un avocat de son choix; 5/ le lieu de consultation du dossier. Art.
- L’intéressé dispose d’un délai de quinze jours ouvrables après la notification par lettre recommandée, pour consulter le dossier au secrétariat de la commission. Il peut en recevoir une copie gratuite. Art.
- Suite à la notification prévue à l’article 1er, l’intéressé dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses moyens de défense dans un mémoire adressé à la commission par lettre recommandée. [...] Art.
- L’intéressé est convoqué par lettre recommandée et entendu par les membres de la commission désignés par elle dans un délai de deux mois après la communication de ses moyens de défense. [...] Art.
- La commission prend une décision dans un délai de six mois après la notification par lettre recommandée prévue à l’article
- Art.
- Les délais prévus aux articles 4 et 5 sont prévus à peine de nullité de la procédure.”; Considérant qu’en l’espèce, les délais précités, prévus à peine de nullité, ont été respectés; que les délais de quelque sept et quatre mois qui se sont écoulés, d’une part, entre la transmission, le 25 mai 2005, du rapport de contrôle à la Commis- sion des jeux de hasard et la décision de celle-ci d’entamer une procédure de sanction à l’encontre de la requérante, prise en sa séance du 4 janvier 2006, et, d’autre part, entre XI - 16.333 - 9/12 cette décision et la notification à la requérante, le 25 avril 2006, des “éventuels manquements” relevés, ne révèlent pas des retards à ce point déraisonnables ou anormaux qu’il y aurait lieu de considérer que le délai raisonnable pour statuer a été dépassé; que cette constatation s’impose d’autant plus que la procédure litigieuse ne présentait aucune urgence particulière, le rapport de contrôle indiquant manifestement le caractère isolé du manquement constaté puisque par ailleurs, “aucune remarque n’[était] à formuler concernant l’exploitation de [l’]établissement”; qu’en outre, lesdits délais n’ont pu, en l’espèce, altérer la capacité de défense de la requérante; qu’il résulte en effet du rapport de contrôle que “[la] responsable sur place”, soit la préposée de la société requérante, a été “interrogé[e] sur place” et a reconnu les faits, déclarant “en substance, qu’elle a laissé entrer la cliente sans l’enregistrer par inattention étant occupée par d’autres tâches”; que dans son mémoire de défense longuement motivé, la société requérante n’a pas non plus contesté la matérialité du manquement constaté, admettant qu’“une erreur matérielle, vraisemblablement une inattention ou peut-être une intention de nuire vu le préavis en cours, a été commise par la personne déléguée”, même si, dans un même temps, elle a contesté que ce fait puisse être imputable à la personne morale; qu’il n’est pas établi que “d’éventuels actes d’instruction complémen- taires”, nécessaires à la défense de la requérante, auraient été rendus impossibles par le délai écoulé entre la constatation des faits et la mise en oeuvre de la procédure de sanction; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de l’excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 [juillet] 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l’absence, de l’inexactitude et/ou de l’insuffisance des motifs de droit et de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation”; que, dans une première branche, elle expose en substance que l’acte attaqué reste totalement muet quant aux griefs et observations élevés au cours de la procédure, qu’en particulier, l’acte attaqué n’expose pas pourquoi la procédure n’a été mise en mouvement qu’après un délai de près d’un an suivant la constatation des faits, qu’il en va de même de ses observations relatives à l’impartialité, au respect des droits de la défense et de la proportionnalité et à la question fondamentale de l’imputabilité de la faute à la personne morale alors que celle-ci avait mis tout en oeuvre pour répondre parfaitement aux conditions de la loi; que, dans une deuxième branche, elle reproche à la partie adverse d’indiquer ne pouvoir “faire autrement que de prendre une sanction dans le présent dossier” alors qu’elle n’a aucune obligation légale de prendre une sanction, en sorte que ledit motif est totalement inexact en droit, et qu’il est également erroné en fait, le seul manquement reproché ne justifiant pas une sanction; qu’en une troisième branche, elle critique l’argument selon lequel “ [...] le XI - 16.333 - 10/12 titulaire de licence a pris des mesures afin d’éviter la reproduction de ces manquements à l’avenir; attendu que des circonstances atténuantes peuvent donc être prises en compte[...]”, qui s’avère inexact et non pertinent puisque “toutes les dispositions ad hoc avaient déjà été prises par la requérante pour organiser et gérer son établissement en conformité avec les exigences légales et réglementaires” et que la préposée “avait déjà reçu son préavis” au moment du contrôle de l’établissement, en sorte que “l’argument invoqué pour justifier le choix de la sanction infligée à la requérante est [...] hors de propos et inadéquat, toute mesure utile ayant été prise par cette dernière bien avant le lancement de la procédure disciplinaire et non à des fins d’«amendement»”; que, dans une quatrième branche, elle fait valoir qu’il n’y a aucune explication quant au fondement et au caractère adéquat de la mesure prise et, encore moins, quant au caractère d’exceptionnelle clémence, qu’aucune indication ne lui est donnée lui permettant de comprendre la sanction prononcée et que la sanction ne peut procéder que d’une erreur manifeste d’appréciation car, vu la nature de l’erreur reprochée, il est difficilement compréhensible qu’il ait pu être décidé de la sanctionner, spécialement en raison des moyens mis en oeuvre et de la non-imputabilité de la faute; Considérant que, dans son mémoire de défense, la requérante soutenait, en substance, que le principe du délai raisonnable a été violé car les faits remontent à plus de douze mois, qu’il lui était difficile d’organiser sa défense vu la date de la commis- sion des faits, que la Commission des jeux de hasard ne présente pas les garanties d’impartialité requise, que, la préposée mise en cause n’étant plus à son service, elle ne pouvait plus l’interroger, que la cliente visée était une habituée disposant d’un numéro de client, que, le 18 mai 2005, cette cliente a été inscrite à 12h17, qu’une erreur matérielle ou une inattention a été commise sans qu’il y ait eu accès d’une personne inconnue ou interdite, que la procédure disciplinaire devrait être menée contre la préposée mais non contre la société ou ses organes, que la loi du 7 mai 1999 ne crée pas de dérogation au principe de l’imputabilité de l’infraction à la personne morale ou à ses organes, qu’il faudrait établir un manquement dans la procédure d’organisation, ce qui n’est pas le cas, et que le principe de proportionnalité doit être respecté; Considérant, sur la première branche, qu’en statuant “sur la recevabilité” et en décidant sur ce point que la procédure a été menée dans les formes et termes légaux et est régulière, la Commission a répondu à l’argument de l’irrecevabilité des poursuites vu le délai écoulé, qu’elle a considéré, pour les raisons qu’elle indique, que “les droits de la défense ont été respectés”, qu’en rappelant que sa mission de contrôle doit être comprise “dans le sens le plus large du terme”, elle s’est expliquée sur sa compétence de décision que la requérante remettait en cause, qu’en retenant des XI - 16.333 - 11/12 circonstances atténuantes dans le chef de la requérante et en décidant d’une mesure “exceptionnelle clémente (sic)”, elle a fait application du principe de proportionnalité invoqué par la requérante, et qu’elle s’est prononcée sur la question de l’imputabilité de l’infraction; que la première branche qui soutient que la Commission n’a pas répondu aux arguments de la requérante manque en fait; Considérant que la deuxième branche du moyen repose sur une lecture tronquée de la décision attaquée; que c’est après avoir rappelé l’importance de la tenue correcte du registre sur laquelle le législateur a insisté au cours des travaux préparatoi- res de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissement de jeux de hasard et la protection des joueurs, au vu notamment de la sévérité de la sanction prévue par l’article 62 de la loi et avoir constaté qu’un manquement à cette disposition légale est établi dans le chef de la société requérante, que la Commission a conclu à la nécessité d’une sanction dans le dossier qui lui était soumis; que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée; Considérant qu’il résulte du rapport de l’audition du représentant de la société requérante et de son conseil, contre lequel la requérante ne s’inscrit pas en faux, que ceux-ci ont notamment exposé que postérieurement au contrôle, un avertissement a été adressé à l’employée incriminée et que “les mesures adéquates ont été prises envers le personnel”; que la Commission a donc pu considérer que “le titulaire de licence a pris des mesures afin d’éviter la reproduction de ces manquements à l’avenir”; que la troisième branche n’est pas fondée; Considérant qu’en rappelant l’insistance du législateur sur l’importance d’une tenue correcte du registre, qui l’a conduit à prévoir la possibilité d’un retrait de la licence en cas de manquement à cette obligation, et l’éventail des autres sanctions possibles, et en constatant qu’il s’agit en l’espèce d’un premier manquement et que des mesures ont été prises par le titulaire de licence pour éviter la reproduction d’un même manquement à l’avenir, ce qui constitue des circonstances atténuantes, la Commission s’est suffisamment et adéquatement expliquée sur l’adéquation de la mesure “exceptionnelle clémente (sic)” au manquement reproché; que la quatrième branche du deuxième moyen n’est pas fondée; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 6 § 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés Fondamentales et des principes d’impartialité, d’indépendance et de bonne administration” en ce que “la partie adverse est à la fois XI - 16.333 - 12/12 juge et partie, statuant sur les propres mérites de son instruction”, en sorte qu’on peut difficilement “croire qu’elle puisse prendre une décision de manière objective et impartiale”; Considérant que l’autorité administrative qui décide d’une sanction disciplinaire ne fait pas œuvre juridictionnelle; qu’en matière disciplinaire, le principe de l’impartialité s’impose cependant à elle; que ce principe s’oppose à ce qu’une personne soit à la fois juge et partie dans l’action disciplinaire, notamment parce qu’elle aurait, dans une même affaire, joué un rôle d’accusation et d’instruction ou parce qu’elle aurait un intérêt personnel à l’orientation de la décision; qu’en l’espèce, il n’apparaît pas du dossier que les fonctionnaires de la Commission des jeux de hasard ayant procédé aux constatations et instruit l’affaire auraient ensuite pris part à la délibération qui a conduit à la décision attaquée; que, par ailleurs, la requérante n’établit pas le moindre soupçon raisonnable de partialité dans le chef des membres de l’organe collégial, auteur de la décision; que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.333 - 13/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div