id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.233 No Rôle: A. 163354/XI-16096 Affaire: Arrêt 193233 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 12/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.233 du 12 mai 2009 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.é du 12 mai 2009 A. 163.354/XI-16.096 En cause : MOYEARTS Jacques, ayant élu domicile chez Me Th. BRACKMAN, avocat, rue de Falisolle 405 5060 Sambreville, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juin 2005 par Jacques MOYEARTS qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 21 avril 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 7 juillet 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.096 - 1/6 Vu l'ordonnance du 23 février 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 mars 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. BRACKMAN, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 2 septembre 1995, le requérant a été victime d’une agression au cours de laquelle il a été frappé au crâne et a perdu connaissance; que par un jugement du 4 décembre 1995, le tribunal de première instance de Namur a condamné les auteurs de l’agression à une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir notamment “à l’aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait du numéraire et diverses choses mobilières, pour une valeur indéterminée, qui ne leur appartenaient pas, au préjudice de MOYAERTS Jacques [...] avec les circonstances que les vols ont été commis avec deux circonstances mentionnées à l’article 471 C.P. en l’espèce qu’il a été commis la nuit par plusieurs personnes et que les coupables ont utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite”; que ce jugement les a condamnés à payer solidaire- ment au requérant la somme de 10.000 francs à titre provisionnel sur une somme évaluée à 1.000.000 francs et a désigné un expert chargé de déterminer le dommage notamment physique et éventuellement psychique subi par le requérant du fait de l’agression; que par un jugement du 1er mars 2002, le même tribunal a fixé le dommage du requérant à 1.012,45 euros au titre de frais divers, 1.146,76 euros au titre de dommage matériel, 821,02 euros au titre de dommage moral durant les incapacités temporaires et 1.115,52 euros au titre de pretium doloris, et condamné les auteurs de l’agression à lui payer ces sommes, majorées des intérêts; que le 28 janvier 2003, le requérant a introduit une demande d’aide principale auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans laquelle il a sollicité l’octroi d’une aide d’un montant de 5.927,44 euros, correspondant à la somme du principal et des intérêts octroyés par le jugement du 1er XI - 16.096 - 2/6 mars 2002; que le 21 avril 2005, la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence a prononcé la décision suivante : “[...] Séquelles médicales Dans son rapport du 21/1/1997, l’expert judiciaire conclut : - que le requérant a été victime d’une agression entraînant de multiples contusions, une légère commotion cérébrale, une fracture des os propres du nez, une fracture de la neuvième côte droite et la fracture d’une dent; - qu’il est permis de consolider le cas en date du 1/1/1996 sans invalidité permanente; - à une ITT du 3/9/95 au 17/9/95 ITP de 50 % du 18/9/95 au 30/9/95 25 % du 1/10/95 au 30/11/95 15 % du 1/12/95 au 31/12/95 - qu’il ne persiste ni préjudice esthétique, ni préjudice d’agrément; [...] Fondement de la demande L’article 31, 1/ de la loi du 1er août 1985 dispose que la Commission peut octroyer une aide financière «aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence». En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire conclut à l’absence d’invalidité permanente dans le chef du requérant et n’est pas de nature à établir qu’il persiste des séquelles importantes selon les critères habituels de la jurispru- dence de la Commission. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant n’a eu à supporter que peu de frais médicaux (77,59 i) et que suite aux faits, il n’a pas subi de perte de revenus étant sans emploi au moment de leur survenance. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la demande du requérant est non fondée. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l*arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l*aide aux victimes d*actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l*emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l*égard du requérant et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, XI - 16.096 - 3/6 -déclare la demande recevable et non fondée.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation de la légalité interne - motifs de droit” dans lequel il rappelle que l’article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres permet à la Commission d’octroyer une aide financière aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence; qu’il soutient en substance qu’en se référant au seul rapport de l’expert judiciaire qui n’était relatif qu’aux séquelles d’ordre physiologique, la Commission a omis d’avoir égard, dans l’appréciation du préjudice grave, aux séquelles d’ordre psychique attestées par un rapport d’un neurologue qui indique qu’il “présente un important syndrome post- commotionnel subjectif et objectif avec vertiges, céphalées et état dépressif suite à l’agression”; Considérant que la décision attaquée rappelle que “l’article 31, 1/ de la er loi du 1 août 1985 dispose que la Commission peut octroyer une aide financière «aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence»”, en insistant, en caractère gras, sur l’importance que doit revêtir ce préjudice physique ou psychique; qu’il ne ressort pas de la décision que le juge administratif aurait, explicitement ou implicitement, nié la possibilité de l’octroi d’une aide en cas de préjudice grave psychique, en violation de la disposition légale visée au moyen; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en fait; qu’en tant qu’il reproche à la Commission de ne pas avoir eu égard à l’argument et de ne pas y avoir répondu, il est irrecevable à défaut de viser les dispositions constitutionnelle ou légale qui instituent l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation de la légalité externe - absence de motivation adéquate” dans lequel il fait grief à la Commission de ne pas indiquer dans sa décision les raisons pour lesquelles elle n’a pas cru devoir accorder une aide en raison du préjudice psychique subi objectivé par le rapport du neurologue joint à sa demande; que dans son dernier mémoire, le requérant indique que ce moyen “se réfère clairement et sans équivoque possible” à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu’un moyen de cassation doit viser, dès la requête et de manière précise, les dispositions légales qui sont invoquées et exposer de manière XI - 16.096 - 4/6 détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; qu’en tant que le dernier mémoire invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, il est tardif et qu’au demeurant, cette loi n’est applicable qu’aux actes de l’administration active mais non aux décisions d’une juridiction administrative, ce qu’est la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasion- nels; qu’en cassation administrative, le Conseil d'Etat est tenu par l’exposé du moyen de cassation tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, telle l’“absence de motivation adéquate” invoquée par le requérant, en sorte que celui-ci reste en défaut d’indiquer sur quelle base légale adéquate et applicable il fonde les critiques de motivation qu’il formule; que le deuxième moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la “violation de la légalité interne - inexactitude des motifs de faits”, en ce que la Commission a, à tort, considéré qu’il “ne présentait pas de séquelles importantes suite à l’agression dont il a été victime alors qu’[il] présente un syndrome post-commotionnel qui doit être considéré selon le Docteur HARMANT comme une séquelle grave du traumatisme”; que dans le dernier mémoire, le requérant précise qu’il “se réfère clairement et sans équivoque possible” à la foi due au rapport d’expertise; Considérant que le troisième moyen est irrecevable pour les mêmes raisons que celles exposées à l’occasion de l’examen du deuxième moyen; qu’outre qu’il est tardif, le moyen qui invoque la violation de la foi due aux actes sans viser les dispositions légales qui l’institue est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 16.096 - 5/6 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.096 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.