id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.235 No Rôle: A. 192481/XI-16819 Affaire: Arrêt 193235 - Examens (enseignement) - 12/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.235 du 12 mai 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.235 du 12 mai 2009 A. 192.481/XI-16.819 En cause : TIMMERMANS Odile, ayant élu domicile chez Me L. EVRARD, avocat, avenue Boileau 2 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles, Parties requérantes en intervention :
- l’a.s.b.l. Haute Ecole Catholique Charleroi-Europe,
- l’a.s.b.l. Haute Ecole de Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 6 mai 2009 par Odile TIMMERMANS, qui poursuit l’annulation et tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision de Madame le Commissaire du Gouvernement (de la Communauté française) auprès des Hautes Ecoles, datée du 3 avril 2009, aux termes de laquelle «Melle Odile TIMMERMANS a été considérée comme non régulièrement inscrite en M1 en raison du peu d’expérience professionnelle en rapport avec le secteur social»”; Vu la requête introduite le 6 mai 2009 par laquelle l’a.s.b.l. Haute Ecole catholique Charleroi-Europe et l’a.s.b.l. Haute Ecole de Namur demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif; R XI - 16.819 - 1/6 Vu l'ordonnance du 7 mai 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mai 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. EVRARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. HUISMAN, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me P. COETSIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en intervention; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 27 août 2008, la requérante, qui n’est pas titulaire d’un diplôme sanctionnant la réussite d’études supérieures de premier cycle, a sollicité son inscription en première année du master en ingénierie et action sociales, organisé conjointement par la Haute Ecole catholique Charleroi-Europe et la Haute Ecole de Namur, faisant valoir des compétences acquises par son expérience personnelle et professionnelle; qu’après avoir satisfait à “l’épreuve V.A.E.” (valorisation des acquis de l’expérience), elle a été admise aux études du master par les directions de la catégorie sociale des Hautes Ecoles précitées, celles-ci ayant jugé ses “aptitudes et connaissances suffisantes”, moyennant des enseignements complémentaires totalisant douze crédits; qu’il s’agit de décisions prises les 16 octobre et 14 novembre 2008, qui, selon le conseil de la partie adverse, ont été transmises en copie au commissaire du Gouvernement concerné, le 4 décembre 2008; que le 3 avril 2009, le commissaire du Gouvernement a adressé le courrier suivant au directeur-président de la Haute Ecole catholique Charleroi-Europe : “ [...] Le collège des Commissaires a analysé les dossiers des deux étudiants inscrits en MIAS et restés en suspens. [...] Par contre, Melle Odile TIMMERMANS a été considérée comme non régulièrement inscrite en M1 en raison du peu d’expérience professionnelle en rapport avec le secteur social. Je vous invite à bien vouloir avertir cette étudiante de notre décision.”; R XI - 16.819 - 2/6 qu’il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la requérante le 30 avril 2009; Considérant que, par une requête introduite le 6 mai 2009, les associations sans but lucratif Haute Ecole catholique Charleroi-Europe et Haute Ecole de Namur demandent à intervenir dans la procédure en référé aux côtés de la requérante; qu’elles justifient leur intervention par le fait que la décision, “réformée” par l’acte attaqué, qu’avaient prise leurs directions de la catégorie sociale, respectait dans la forme et le fond les prescrits légaux, tandis que la décision attaquée est, au contraire, “hautement contestable”; Considérant qu’une telle justification ne satisfait ni à l’article 21bis des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ni à l’article 10, § 2, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, qui réservent le droit d’intervention dans une procédure en annulation ou en référé aux “personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire”; que les Hautes Ecoles n’exposent nullement en quoi elles ont un intérêt à la solution de l’affaire, c’est-à-dire à la suspension ou non de l’exécution de l’acte attaqué; que la demande d’intervention ne peut dès lors être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir en ce que l’acte attaqué n’est pas susceptible de recours; qu’elle soutient en substance qu’il ne s’agit que d’un document interne entre la Communauté française et les Hautes Ecoles, qu’il ne fait état que de la “position” adoptée par les commissaires du Gouvernement dans l’état actuel du dossier et qu’à sa suite, les Hautes Ecoles auraient dû soit en tirer, elles-mêmes, les conséquences quant à la régularité de l’inscription de la requérante et prendre une décision, soit inviter la requérante à clarifier ou compléter son dossier; Considérant qu’en octobre et novembre 2008, les autorités compétentes des Hautes Ecoles ont décidé d’autoriser la requérante à suivre les enseignements de la première année du master en ingénierie et action sociales et donc à s’y inscrire, ses “aptitudes et connaissances” étant jugées suffisantes pour suivre ces études avec succès; que l’acte attaqué revient à considérer le contraire parce qu’elle n’a pas d’expérience professionnelle suffisante pour pouvoir suivre cette première année de master avec succès en sorte que son inscription n’est pas régulière; que le contenu de l’acte attaqué ne laisse aucun doute sur le caractère contraignant que le collège des commissaires a entendu donner à sa “décision” qui cause directement grief à la requérante; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que la requérante expose avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat dès que possible et justifie le recours à la procédure d’extrême R XI - 16.819 - 3/6 urgence par le fait que “la session d’examen et de remise des travaux du second semestre [débute] le 7 mai 2009”; que l’extrême urgence est en l’espèce établie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 42 du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, du principe du raisonnable, du principe du délai raisonnable, du principe de la croyance légitime, de la théorie du retrait des actes administratifs, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir; qu’elle soutient en substance qu’aucun recours, tel que prévu à l’article 42 précité, n’ayant été introduit en temps requis contre la décision des directeurs de catégorie sociale des Hautes Ecoles admettant la requérante aux études de master en ingénierie et action sociales, la partie ne pouvait plus annuler ou réformer celle-ci; Considérant qu’un deuxième moyen est pris de la violation de l’article 42 du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir, en ce que les commissaires du Gouvernement n’ont pas de compétence de décision pour annuler ou réformer les décisions des autorités des Hautes Ecoles mais ne disposent que de la compétence d’exercer un recours motivé auprès du Gouvernement; Considérant, sur les moyens réunis, qu’au terme d’une procédure d’évaluation organisée en application de l’article 24 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les autorités des Hautes Ecoles ont jugé que les aptitudes et connaissances de la requérante sont suffisantes pour suivre les études du master envisagé avec succès; qu’il résulte des débats que copie de cette décision a été communiquée au commissaire du Gouvernement le 4 décembre 2008; que la régularité de l’inscription d’un étudiant ne peut être mise en cause que dans le cadre d’un recours exercé auprès du Gouvernement dans les quinze jours ouvrables par le commissaire du Gouvernement, en application de l’article 42 du décret de la Communauté française du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, au motif que la “décision du pouvoir organisateur ou des autorités d’une Haute Ecole agissant par délégation [est estimée] contraire aux lois, décrets, arrêtés et règlements pris en vertu de ces lois ou décrets”; qu’en ce cas, en vertu du § 5 du même article, “le Gouvernement se prononce directement”, c’est-à- dire sans que le pouvoir organisateur ou les autorités de la Haute Ecole agissant par délégation soient, au préalable, invités à prendre une nouvelle décision non entachée d’illégalité ou d’irrégularité ou à retirer la décision litigieuse; qu’il n’a pas été soutenu qu’un tel recours ait été exercé en temps utile; qu’aucune disposition R XI - 16.819 - 4/6 législative ne confère au collège des commissaires du Gouvernement le pouvoir d’annuler ou de réformer un acte des autorités d’une Haute Ecole relatif à l’inscription d’un étudiant; que les deux premiers moyens sont sérieux; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir qu’elle a déjà réussi les épreuves du premier semestre et que l’acte attaqué a pour effet de l’empêcher de présenter les épreuves du second semestre et de présenter ses travaux, en sorte qu’il risque de compromettre définitivement l’année d’étude entamée et de lui faire perdre une année d’études; que le préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l’a.s.b.l. Haute Ecole catholique Charleroi-Europe et l’a.s.b.l. Haute Ecole de Namur dans la procédure en référé n'est pas accueillie. Article
- Est ordonnée la suspension de l’exécution de “la décision de Madame le Commissaire du Gouvernement (de la Communauté française) auprès des Hautes Ecoles, datée du 3 avril 2009, aux termes de laquelle «Melle Odile TIMMERMANS a été considérée comme non régulièrement inscrite en M1 en raison du peu d’expérience professionnelle en rapport avec le secteur social»”. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. R XI - 16.819 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze mai deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX R XI - 16.819 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.235 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div