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Arrêt 193237 - Protection de l’environnement - Règlements - 12/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.237 No Rôle: A. 181802/XIII-4499 Affaire: Arrêt 193237 - Protection de l'environnement - Règlements - 12/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.237 du 12 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.237 du 12 mai 2009 A. 181.802/XIII-4499 En cause :

  1. la Société anonyme PROLOG BENELUX,
  2. la Société anonyme OP DE BEECK,
  3. la Société anonyme COMPOFERT, ayant toutes élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2007 par la société anonyme PROLOG BENELUX, la société anonyme OP DE BEECK et la société anonyme COMPOFERT qui demandent l'annulation "du courrier adressé le 16 janvier 2007 par le Directeur Général de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne à la Mestbank, par lequel il fait part de ce que : « A toutes fins utiles et sur proposition de la Police fédérale, j'ai l'honneur de vous confirmer que les effluents d'élevage traités et importés en Région wallonne par la firme OP DE BEECK-COMPOFERT sous la marque «Fertifior» ne disposent pas d'un certificat d'utilisation en Région wallonne et ne font pas l'objet d'une dérogation du Ministre wallon de l'Environnement (Arrêté du Gouvernement wallon du 23/03/1987 (lire 19/03/1987) concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne). XIII - 4499 - 1/6 Compte tenu que ces effluents d'élevage sont donc, du point de vue de l'administration régionale wallonne, à considérer comme des déchets, je vous invite à refuser leur exportation vers la Région wallonne»"; Vu l'arrêt no 176.606 du 9 novembre 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 décembre 2007 par les parties requérantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire contenant demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant initialement l'affaire à l'audience du 19 février 2009, ensuite remise à l'audience du 19 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. LEPRINCE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :
  4. La société anonyme PROLOG BENELUX introduit, le 3 mai 2005, une demande d'enregistrement pour la valorisation du "Fertifior", en application de l'arrêté XIII - 4499 - 2/6 du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. A ce jour, aucune décision n'a été adoptée par la Région wallonne.
  5. L'acte attaqué est une lettre du 16 janvier 2007 du directeur général de la division de la police de l'environnement de la Région wallonne à la Mestbank confirmant "que les effluents d'élevage traités et importés en Région wallonne par la firme OP DE BEECK-COMPOFERT sous la marque «Fertifior» ne disposent pas d'un certificat d'utilisation en Région wallonne et ne font pas l'objet d'une dérogation du Ministre wallon de l'Environnement (Arrêté du Gouvernement wallon du 19/03/1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne)". En outre, l'acte attaqué invite la Mestbank à refuser l'exportation de ces effluents d'élevage vers la Région wallonne, "compte tenu que ces effluents d'élevage sont donc, du point de vue de l'administration régionale wallonne, à considérer comme des déchets".
  6. Par un courrier du 26 janvier 2007, la Mestbank transmet l'acte attaqué à la deuxième requérante et lui écrit que (traduction) : " A défaut (...) de recevoir (...) de plus amples informations (...) dans un délai de 14 jours calendrier à compter de la date de cette lettre, la Mestbank - comme demandé par la Wallonie - interdira à partir de cette date les transports de «Fertifior» conformément à l'article 54 du nouveau «Mestdecreet»". L'auditeur rapporteur a interrogé, le 24 avril 2007, le conseil des requérantes sur la suite réservée à ce courrier. Il lui a été répondu, le 25 avril 2007, que les deuxième et troisième requérantes ont adressé à la Mestbank un courrier, les 8 et 21 février 2007, insistant sur la circonstance qu'un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 20 décembre 2004 n'avait pas considéré le "Fertifior" comme un déchet. A la suite de ces courriers, la Mestbank a écrit à la deuxième requérante, le 13 avril 2007, qu'elle se déclarait incompétente, en tant qu'autorité flamande, pour contester l'interprétation de la Région wallonne et estimait devoir satisfaire à la demande formulée par la division de la police de l'environnement de la Région wallonne; Considérant que la partie adverse soulève notamment les exceptions d'irrecevabilité suivantes : XIII - 4499 - 3/6 - A supposer que les parties requérantes fassent l'objet d'une interdiction de transporter le "Fertifior" vers la Région wallonne, cette interdiction trouve sa source non pas dans l'acte attaqué, mais dans une décision prise ou à prendre par les autorités flamandes. En effet, la Région flamande exerce, dans ce domaine, la plénitude de ses compétences sur la base de ses propres dispositions en la matière, et sans être liée par des avis ou des invitations, comme l'acte attaqué, qu'elle recevrait d'autres autorités; - L'acte attaqué n'est pas une décision susceptible de recours. En effet, il ne s'agit pas d'un acte administratif unilatéral modifiant l'ordonnancement juridique, mais plutôt d'une opération matérielle ou d'un acte indicatif ou encore d'un avis; Considérant que les requérantes répondent comme suit dans leur mémoire en réplique : - en ce qui concerne la première exception : Selon la réglementation en vigueur en Région flamande, le transport ou la vente d'effluents d'élevage peuvent être interdits s'ils sont contraires à la réglementation du lieu de destination, à savoir, en l'espèce, la Région wallonne. Or, en ce qui concerne le "Fertifior", la Région flamande a obtempéré à la demande qui lui a été faite par la partie adverse de ne plus autoriser les transports à destination de la Région wallonne. Ce faisant, la Région flamande n'a pas elle-même vérifié la qualification à donner au "Fertifior" et ne l'a donc pas expressément qualifié de déchets. En s'en remettant à l'appréciation de la Région wallonne, la Région flamande n'a fait que confirmer que l'acte attaqué est bien un acte causant grief; - en ce qui concerne la seconde exception : L'acte attaqué est un acte administratif qui modifie l'ordonnancement juridique, car il vise à soumettre les requérantes à un corps de règles qui ne leur est pas applicable, en estimant, à tort, que le "Fertifior" est un déchet; Considérant que le courrier du 16 janvier 2007 adressé par le directeur général de la division de la police de l'environnement à la Mestbank est rédigé comme suit : " A toutes fins utiles et sur proposition de la Police fédérale, j'ai l'honneur de vous confirmer que les effluents d'élevage traités et importés en Région wallonne par la firme OP DE BEECK-COMPOFERT sous la marque «Fertifior» ne disposent pas XIII - 4499 - 4/6 d'un certificat d'utilisation en Région wallonne et ne font pas l'objet d'une dérogation du Ministre wallon de l'Environnement (Arrêté du Gouvernement wallon du 19/03/1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne). Compte tenu que ces effluents d'élevage sont donc, du point de vue de l'administration régionale wallonne, à considérer comme des déchets, je vous invite à refuser leur exportation vers la Région wallonne"; Considérant que les requérantes voient dans le courrier précité une décision selon laquelle le "Fertifior" qu'elles produisent et importent en Région wallonne est tenu pour un déchet par l'administration wallonne et, dès lors, y est en principe interdit d'importation sans certificat d'utilisation ou sans dérogation spécifique; Considérant que l'acte attaqué prend position sur la nature juridique du "Fertifior" en Région wallonne puisqu'il est qualifié de déchet, ce qui implique nécessairement qu'il est soumis à la réglementation wallonne en matière de déchets; que l'administration constate que le produit ne dispose ni d'un certificat d'utilisation ni d'une dérogation; Considérant que la première exception est étrangère à l'acte attaqué puisqu'elle concerne l'interdiction de l'importation du "Fertifior" en Région wallonne, qui n'est que la conséquence de l'acte attaqué, conséquence qui elle-même fait l'objet d'une décision de l'autorité flamande compétente; que la première exception ne peut être retenue; Considérant, quant à la seconde exception, qu'en décidant que le "Fertifior" est un déchet, l'acte attaqué contient une décision qui produit des effets de droit; qu'à cet égard, il s'agit d'un acte d'une autorité administrative qui peut causer grief aux requérantes, et est donc susceptible de recours puisqu'il détermine, à tort ou à raison, le régime juridique auquel est soumis le "Fertifior"; qu'à cet égard, la circonstance que les requérantes ont introduit, en 2005, une demande d'enregistrement en vue de la valorisation de l'amendement organique dénommé "Fertifior" en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, est sans incidence puisque, d'une part, l'acte attaqué est postérieur à cette demande et que, d'autre part, celle-ci est restée depuis lors sans autre réponse de l'autorité wallonne; que la seconde exception ne peut être retenue; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, XIII - 4499 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  7. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze mai deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4499 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.237 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.606 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.744 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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