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Arrêt 193239 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.239 No Rôle: A. 189085/XIII-5047 Affaire: Arrêt 193239 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.239 du 12 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.239 du 12 mai 2009 A.189.085/XIII-5047 En cause : la Commune d'Ittre, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune de Braine-le-Château, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2008 par la commune d'Ittre qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 décidant la mise en révision du plan de secteur de Nivelles (planche 39/2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit "Champ d'Hurbise" sur le territoire des communes d'Ittre et Braine-le-Château et de la réaffectation en zone agricole, au titre de compensation planologique, de terrains inscrits en zone d'extraction au lieu-dit "Campagne de Boukendael" sur le territoire de la commune de Braine-le- Château; Vu la requête introduite le 12 septembre 2008 par laquelle la commune de Braine-le-Château demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 5047 - 1/4 Vu l'ordonnance du 17 septembre 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire contenant demande de poursuite de la procédure de la partie requérante et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 mars 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Amandine BOURMORCK, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Edwige SPANPINATO, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, tirée de la nature de l'acte attaqué; qu'elle soutient que s'agissant de la décision de mettre un plan de secteur en révision, celle-ci n'est pas un acte susceptible de recours; qu'à l'appui de l'exception elle se réfère aux arrêts LEPORCK et DELFOSSE no 166.256 du 21 décembre 2006 et ville d'Andenne no 119.591 du 20 mai 2003; Considérant que l'intervenante soutient en réponse à l'exception que la référence à l'arrêt LEPORCK et DELFOSSE n'est pas relevante dès lors que, dans cette affaire, les requérants étaient des particuliers; qu'elle soutient que toute autorité XIII - 5047 - 2/4 administrative a intérêt à l'aménagement de son territoire et fait valoir qu'à son estime l'acte entrepris produit les effets juridiques suivants : " Il ressort, à la lecture de (l'article 42bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP)) qu'une procédure de révision arrêtée sur la base de cette disposition implique, d'une part, la localisation potentielle des futures zones d'extraction et d'autre part, conformément à l'article 46, § 1er, alinéas 2 et 3 du CWATUP, la localisation potentielle des zones où s'exerceront les compensations imposées par cet article 46 en cas de création de nouvelles zones d'extraction. De plus, en vertu de cet article 42bis, le Gouvernement enclenche la procédure d'évaluation des incidences relative à l'inscription de ces nouvelles zones. Par ailleurs, en vertu de l'article 107 (du) CWATUP, l'arrêté qui décide la révision d'un plan de secteur a des effets juridiques sur la compétence du collège communal de délivrer un permis d'urbanisme. A cet égard, la partie intervenante se permet d'insister sur le fait que lorsque le permis est délivré sur avis préalable du fonctionnaire délégué ou sur dérogation, l'avis défavorable ou le refus de dérogation du fonctionnaire délégué peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait sienne l'argumentation développée par la partie intervenante; Considérant que la simple décision de mettre un plan de secteur en révision ne constitue pas un acte susceptible de recours parce qu'elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique; que la requérante n'établit pas que cet acte lui causerait un grief personnel, immédiat, certain et définitif, ou qu'il lierait la partie adverse lorsqu'elle procédera à la révision définitive du plan; que ni le fait de procéder à "la localisation potentielle des zones" en question ni le fait d'enclencher la procédure d'évaluation des incidences ne modifient l'ordonnancement juridique; que le grief tiré de l'éventuelle application de l'article 107, § 2, alinéa 4, du CWATUP, ne peut, quant à lui, être qualifié ni d'immédiat ni de certain, en manière telle que l'intérêt au recours de la requérante n'est pas établi à suffisance; que l'exception est fondée et que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 5047 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze mai deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5047 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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