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Arrêt 193242 - Discipline (fonction publique) - 12/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.242 No Rôle: A. 191212/VIII-6717 Affaire: Arrêt 193242 - Discipline (fonction publique) - 12/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.242 du 12 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 193.242 du 12 mai 2009 A.191.212/VIII-6717 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès 41/3 1210 Bruxelles, contre :

  1. la Société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Nathalie FRANCOIS, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles,
  2. l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 janvier 2009 par Botikala BASEKE qui demande d'"imposer une astreinte à la SA BELGACOM ainsi qu'au greffier de la chambre de recours de Belgacom pour refus implicite de convoquer Mr BASEKE BOTIKALA, pendant la mesure de protection de ses droits sur 488 Bis du Code Civil à la Chambre de recours de Belgacom sous astreinte de 1000 i par jour de retard à la suite des arrêts en annulation 155.993 du 7 mars 2006 et 123.714 du 1er octobre 2003"; Vu les notes d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 6717 - 1/4 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36, rétabli par la loi du 17 octobre 1990; Vu l'ordonnance du 13 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 avril 2009; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et Me Nathalie FRANCOIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que: " § 1er. Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié. §
  3. Le Conseil peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, le Conseil peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue. §
  4. La chambre qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête de l'autorité condamnée, annuler l'astreinte, en suspendre l'échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l'autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l'annuler ni la diminuer. §
  5. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une astreinte. VIII - 6717 - 2/4 §
  6. L'astreinte visée au § 1er est exécutée à la demande du requérant et à l'intervention du Ministre de l'Intérieur. Elle est affectée à un fonds budgétaire au sens de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Ce fonds est dénommé "Fonds de gestion des astreintes". Les moyens attribués à ce fonds sont utilisés pour la modernisation de l'organisation de la jurisprudence administrative et l'affectation de ces moyens fera l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres"; que l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte dispose que : " La requête n'est recevable qu'après que l'autorité a refusé de déférer à la mise en demeure de prendre une nouvelle décision ou, en cas de silence de l'autorité, après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la mise en demeure"; que tant la mise en demeure que la requête ne se fondent pas sur l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, mais bien sur l'article 14, § 3, qui permet uniquement de demander l'annulation d'une décision implicite de refus; qu'à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure conforme à l'article 36 des lois coordonnées, la demande d'astreinte est irrecevable; Considérant qu'en ce qui concerne la demande d'application d'une amende pour procédure abusive, il apparaît, certes, du dossier que le requérant multiplie les recours de manière inconsidérée et sans réelle vérification préalable quant à leur pertinence; que, toutefois, cette situation paraît avant tout résulter d'un problème d'ordre psychologique et des perturbations liées à la perte de son emploi; qu'il n'est pas opportun, dans ce contexte, de prononcer une amende pour procédure abusive qui, eu égard à la situation personnelle du requérant, ne pourrait atteindre le but dissuasif recherché, DECIDE: Article
  7. La demande d'astreinte est rejetée. VIII - 6717 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6717 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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