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Arrêt 193245 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 12/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.245 No Rôle: A. 165013/VIII-5132 Affaire: Arrêt 193245 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 12/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.245 du 12 mai 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.245 du 12 mai 2009 A. 165.013/VIII-5132 En cause : THIRY Gilles, ayant élu domicile chez Me Pierre SLEGERS, avocat, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 août 2005 par Gilles THIRY qui demande l'annulation de "l'arrêté royal relatif à l'exonération d'un candidat officier de carrière du remboursement d'une partie du traitement perçu pendant sa formation, portant le no 5504, fait à Naples le 13 mai 2005, par lequel l'exonération partielle du remboursement du montant déterminé sur base des traitements perçus pendant la formation, pour la part de ce montant qui dépasse 12.500,00 i, est accordée pour des raisons sociales exceptionnelles au requérant"; Vu l'arrêt n/ 151.364 du 16 novembre 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 5132 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 mars 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 24 avril 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Arnaud DE DECKER, Lieutenant-Colonel, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant a commencé le 22 août 2000 une formation de candidat-officier de carrière à l'Ecole royale militaire. Le 1er septembre 2004, la Commission de délibération a décidé son échec définitif en raison de qualités professionnelles insuffisantes. Le 28 septembre 2004, le requérant demande l'exonération du remboursement de ses frais de formation. Il invoque à l'appui de cette demande des difficultés familiales et l'obligation de subvenir lui-même à ses besoins pendant la durée des études qu'il entend poursuivre dans le civil. La demande est visée favorablement par les premiers niveaux hiérarchiques mais rencontre l'opposition, conditionnelle toutefois, du commandant de l'Ecole royale militaire. Le 27 octobre 2004, le major DEGREEF, chef de la Sous-Section Dégagement et discipline, informe le requérant que son engagement sera résilié à la date du 30 octobre 2004 et l'invite à préciser et justifier, au moyen d'éléments probants, sa demande d'exonération. VIII - 5132 - 2/5 Le requérant s'exécute le 13 décembre

  1. Le 22 avril 2005, le chef de la Division Personnel de la Direction générale des Ressources humaines propose au Ministre de la Défense d'accorder au requérant une exonération partielle pour la part qui dépasse 12.500 euros. Cette proposition est visée favorablement par le Directeur général des Ressources humaines. Le 13 mai 2005 intervient l'acte attaqué. L'arrêt n/ 151.364 du 16 novembre 2004 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, le requérant n'étant ni présent ni représenté à l'audience; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de son recours, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de proportionnalité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 8 de loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, de l'erreur dans les motifs; que dans la première branche du moyen, le requérant fait valoir que l'acte attaqué ne rencontre nullement les trois avis favorables qui avaient été rendus au sujet de la demande d'exonération totale ni n'explicite les raisons pour lesquelles seule une exonération partielle est accordée; que dans une deuxième branche, le requérant reproche à la partie adverse d'avoir pris pour quatre candidats-officiers de carrière qui ont perdu cette qualité à l'Ecole royale militaire en 2004 la même décision d'exonération partielle alors que leur situation personnelle différait sensiblement; que le requérant en déduit que la partie adverse n'exerce pas de manière effective le pouvoir d'appréciation qui lui a été confié par le législateur; qu'enfin dans une troisième branche, le requérant reproche à la partie adverse de ne pas s'être expliquée sur les raisons de nature à justifier un remboursement à concurrence de 12.500 euros et ce malgré l'existence reconnue de raisons sociales exceptionnelles; Considérant que la partie adverse répond, en ce qui concerne la première branche du moyen, que si différentes autorités de l'Ecole royale militaire ont visé favorablement sa demande d'exonération totale, le commandant de l'Ecole a cependant VIII - 5132 - 3/5 donné un avis défavorable, une enquête approfondie étant nécessaire avant de pouvoir se prononcer sur l'exonération totale ou partielle; qu’elle souligne que le chef de la division Personnel de la Direction générale des Ressources humaines ainsi que le Directeur général des Ressources humaines ont proposé au ministre l'exonération partielle; que ces autorités militaires supérieures se sont donc aussi écartées des premiers avis favorables; que selon la partie adverse, le Roi ne devait donc pas motiver pourquoi il s'écartait des avis favorables initialement donnés; qu'en ce qui concerne les deuxième et troisième branches, la partie adverse répond qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation; que selon elle, le Roi doit tout d'abord apprécier s'il existe des raisons sociales exceptionnelles et ensuite si l'exonération doit être totale ou partielle; que la partie adverse souligne que le Roi a appliqué une ligne de conduite raisonnable et témoignant d'une bonne administration proposée par le Ministre de la Défense et par le Directeur général des Ressources humaines selon laquelle les candidats-officiers de carrière entrés à l'Ecole royale militaire après la publication de la loi doivent en principe rembourser 12.500 euros si les raisons sociales exceptionnelles sont acceptées; que selon la partie adverse, le Conseil d'Etat se substituerait à l'autorité administrative active s'il devait censurer le montant à hauteur duquel l'exonération est accordée; Considérant que l'article 8 de loi du 16 mars 2000 précitée est rédigé de la manière suivante : " Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande."; que lorsqu’Il admet l'existence de raisons sociales exceptionnelles le Roi peut choisir entre une exonération complète ou partielle; que l'acte attaqué établit l'existence de raisons sociales exceptionnelles et sur ce fondement accorde l'exonération au requérant sans qu'aucune explication ne soit fournie ni quant au caractère partiel de celle-ci ni quant au montant de 12.500 euros maintenu à sa charge; que, lorsqu'une autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire, elle est tenue de procéder à l'examen concret et effectif des circonstances de la cause en laquelle elle statue; que si elle peut certes se fixer une ligne de conduite, celle-ci ne la dispense nullement de son obligation de procéder à un examen in concreto de chaque dossier; que le législateur n'aurait en effet pas investi l'autorité compétente d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire s'il ne devait s'agir que d'appliquer un barème qu'il aurait pu lui-même fixer; qu'en l'espèce, la partie adverse admet qu'elle s'est limitée à faire application d'une ligne de conduite préalablement arrêtée, imposant aux candidats quittant l'Ecole royale militaire après la publication de la loi du 16 mars 2000 le remboursement d'une somme de 12.500 euros lorsque des raisons sociales exceptionnelles sont admises, sans procéder VIII - 5132 - 4/5 à l'examen particulier de la situation de chaque demandeur et dès lors sans justifier ni le caractère partiel de l'exonération ni le montant dont le remboursement reste réclamé; que le deuxième moyen est fondé dans ses trois branches; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal relatif à l'exonération d'un candidat officier de carrière du remboursement d'une partie du traitement perçu pendant sa formation, portant le no 5504, fait à Naples le 13 mai 2005, par lequel l'exonération partielle du remboursement du montant déterminé sur base des traitements perçus pendant la formation, pour la part de ce montant qui dépasse 12.500 euros, est accordée pour des raisons sociales exceptionnelles à Gilles THIRY. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5132 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.245 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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