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Arrêt 193249 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 13/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.249 No Rôle: A. 173618/XV-502 Affaire: Arrêt 193249 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 13/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.249 du 13 mai 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.249 du 13 mai 2009 A. 173.618/XV-502 En cause : la s.a. MEDIAPUB, ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : 1. la commune de Chaudfontaine, ayant élu domicile chez Me M. DEGER, avocat, boulevard Frère Orban 9/1 4000 Liège, 2. la province de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2006 par la société anonyme MEDIAPUB, qui demande l'annulation: - du règlement-taxe adopté par le conseil communal de Chaudfontaine le 22 février 2006, établissant une taxe sur la distribution d'imprimés «toutes boîtes» pour l'exercice d'imposition 2006, -ainsi que de l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le collège provincial de la province de Liège a approuvé le règlement-taxe précité; Vu les dossiers administratifs déposés par les deux parties adverses; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; XV - 502 - 1/11 Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure de la partie requérante et les derniers mémoires des parties adverses; Vu l'ordonnance du 23 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. En sa séance du 22 février 2006, le conseil communal de Chaudfontaine a adopté pour l'exercice d'imposition 2006 un règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'imprimés «toutes boîtes». Ce règlement-taxe, qui constitue le premier acte attaqué, est rédigé ainsi qu'il suit: «LE CONSEIL COMMUNAL, Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L 1122-30, Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales, Revu la délibération du 29 novembre 2003, Vu les finances communales, Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins, Après en avoir délibéré, à l'unanimité, ARRETE: Article 1er : Il est établi au profit de la commune, pour l'exercice 2006, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Article 2 : Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n/, code postal et commune). Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(

  1. s)physique(
  2. s)ou morale(s). XV - 502 - 2/11 Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne. Ecrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d*un minimum de 40 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adapté à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas, essentiellement communales : - les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) - les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives, - les "petites annonces" de particuliers, - une rubrique d'offres d*emplois et de formation, - les annonces notariales, - par l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ... Article 3 : La taxe est due : - par l'éditeur - ou, s'il n*est pas connu, par l'imprimeur - ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. Article 4 : Taux La taxe est fixée à : - 0,0111 i par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus, - 0,0297 i par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus, - 0,0446 i par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus, - 0,08 i par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes. Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 i, par exemplaire distribué. (...)». 2. Ce règlement-taxe a été approuvé le 23 mars 2006 par l'autorité de tutelle, le collège provincial de la province de Liège. Cette approbation constitue le second acte attaqué par le recours. Le règlement-taxe litigieux de la commune de Chaudfontaine a ensuite été publié par voie d'affichage du 3 au 10 avril 2006, conformément à l'article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 3. A l'appui de son recours, la société requérante expose qu'elle a notamment pour objet social la fabrication, l'exploitation et la commercialisation de tous supports à l'information et à la publicité, ainsi que l'édition, l'impression et la distribution d'imprimés, livres, journaux et revues. Elle précise qu'elle emploie une dizaine de personnes et qu'elle édite et diffuse la publication Info-familles, qui contient de la XV - 502 - 3/11 publicité et des textes rédactionnels et est distribuée gratuitement. Elle fait également valoir que la commune de Chaudfontaine fait partie de la zone de distribution de la publication précitée et qu'elle est susceptible d'être imposée sur la base du règlement- taxe de la première partie adverse; Considérant que la première partie adverse soulève une double exception d'irrecevabilité du recours, liée, d'une part, au point de savoir si la décision d'agir devant le Conseil d'Etat a bien été adoptée en conformité aux statuts de la société requérante, et, d'autre part, à l'intérêt à agir de la requérante; Considérant qu'en vertu de l'article 522 du Code des sociétés, qui a fait l'objet de la loi du 7 mai 1999, seul le conseil d'administration d'une société anonyme a en principe le pouvoir de prendre, au nom de la société, la décision d'intenter un procès et d'ester en justice comme représentant au procès; que les actions en justice devant le Conseil d'Etat excèdent en effet les limites de la gestion journalière; qu'en vertu du paragraphe 2 de la même disposition, les statuts peuvent toutefois donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement; Considérant que les statuts de la société anonyme MEDIAPUB prévoient ce qui suit au sujet des actions en justice: «... La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice: - soit par deux administrateurs conjointement ; - soit, dans la limite de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats»; qu'à l'appui de sa requête introductive d'instance, la société requérante a produit le procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration qui, le 18 mai 2006, a décidé l'introduction du présent recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que ce procès-verbal est signé par les deux administrateurs (M. DELFERRIERE et Mme ROBERT) désignés par l'assemblée générale des actionnaires le 29 septembre 2005 jusqu'en 2011, ainsi qu'il ressort d'une publication à l'annexe du Moniteur belge du 16 février 2006; qu'il en découle que formellement, la société requérante a bien agi en conformité avec ses statuts, en sorte que le recours doit être tenu pour régulièrement introduit; Considérant, en ce qui concerne l'intérêt au recours de la société requérante, qu'elle a été invitée par le premier auditeur chargé de l'instruction de l'affaire à démontrer que la taxe litigieuse lui a été appliquée au cours de l'exercice d'imposition XV - 502 - 4/11 2006 concerné par le règlement-taxe attaqué; que par un courrier daté du 7 avril 2008, le conseil de la requérante a apporté la preuve que sa cliente avait bien été taxée sur la base du règlement-taxe contesté et dans le cadre de l'exercice d'imposition concerné; que la requérante a ainsi démontré son intérêt au recours; Considérant que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la première partie adverse n'est fondée en aucun de ses aspects; que le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11, et 172 de la Constitution, en ce que le règlement-taxe attaqué soumet à la taxation les écrits publicitaires non adressés, en ce compris les échantillons, et détermine le taux de taxation en fonction du poids de ces écrits sans toutefois avoir égard à leur contenu; que la requérante développe son moyen en exposant que l'article 4 du règlement-taxe litigieux vise n'importe quel écrit non adressé, dès lors que celui-ci contient au moins une publicité, et que ce règlement-taxe doit dès lors être considéré comme ayant pour conséquence de traiter de la même manière des écrits à vocation exclusivement commerciale et des écrits à vocation commerciale et informative alors que ces deux catégories d'écrits doivent être distinguées; qu'après avoir souligné le rôle social des écrits publicitaires qui contiennent des textes rédactionnels, la requérante ajoute que le règlement-taxe méconnaît le fait que le contenu des écrits non adressés a une incidence sur les recettes qui peuvent être retirées par l'éditeur ou le distributeur; qu'elle argumente qu'un écrit non adressé à vocation purement commerciale comporte par définition plus de publicité qu'un écrit non adressé «mixte» et génère à poids égal des recettes plus importantes; qu'elle relève que le règlement-taxe attaqué impose de manière identique un écrit non adressé, par exemple de dix pages comprenant une seule annonce commerciale, et un écrit non adressé qui contiendrait exclusivement de telles annonces; que la requérante fait valoir que l'établissement d'une pareille taxe forfaitaire est contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination, alors qu'il était aisé pour l'autorité communale de tenir compte d'éléments objectifs pour déterminer le montant de la taxe, et par exemple de déterminer ce montant en tenant compte de la surface occupée par la ou les annonces commerciales ou du pourcentage que celles-ci représentent par rapport à la surface totale de l'écrit non adressé; que dans son dernier mémoire, la requérante soutient que le but exact poursuivi par le règlement-taxe litigieux n'est pas clairement établi, étant donné qu'aucun élément produit ne permet d'établir s'il poursuit ou non à titre accessoire une fin écologique; qu'elle souligne que si une commune n'est pas par principe obligée d'avoir égard au contenu des écrits qui sont distribués, il en va autrement lorsqu'il ressort du contenu du règlement-taxe que XV - 502 - 5/11 certains écrits bénéficient d'un taux de taxation préférentiel en raison des caractéristi- ques auxquelles répond le contenu de ces écrits; Considérant que les règles constitutionnelles de l'égalité devant la loi et de la non-discrimination en matière fiscale n'interdisent pas qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de services, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable, l'existence d'une telle justification devant s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe concernée, ainsi que de la nature des principes en cause; qu'en l'espèce, il apparaît que les critères destinés à identifier les écrits et échantillons soumis à la taxe et ceux qui ne le sont pas sont généraux et objectifs, et sont en rapport avec le but accessoire poursuivi, à savoir compenser les frais qu'occasionne pour les finances de la commune l'intervention des services de la propreté publique et de l'environnement; qu'en effet, l'ensemble des écrits non adressés dits «toutes boîtes» sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire qui représentent une catégorie objectivement différente des journaux à vocation d'information, comme la presse quotidienne ou mensuelle d'information : à la différence de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, les écrits «toutes boîtes» visés par la taxe litigieuse sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la commune, sans que les destinataires n'en fassent la demande, et ont un caractère par nature éphémère; qu'il en découle que cette diffusion «toutes boîtes» est de nature à provoquer une grande production de déchets sous forme papier, liée à la circonstance que les destinataires des écrits n'en étaient pas demandeurs; qu'il en découle également qu'il n'est pas manifeste- ment déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit «toutes boîtes» distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif; Considérant que la taxe frappant la distribution gratuite à domicile d'imprimés «toutes boîtes» a ainsi été instaurée sur la base d'un critère général, objectif et légalement admissible et que son montant et le critère retenu, basé sur le poids des imprimés, sont en rapport avec le but poursuivi, qui est à la fois financier et écologique; que le moyen n'est dès lors pas fondé, en tant qu'il invoque une violation des dispositions constitutionnelles relatives au principe d'égalité en matière fiscale; XV - 502 - 6/11 Considérant que la société requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 170, § 4, de la Constitution, de la liberté du commerce et de l'industrie consacrée par l'article 7 du décret d'Allarde, ainsi que du «principe général de droit de proportionnalité»; qu'elle fait valoir que le règlement-taxe attaqué paraît être motivé par la nécessité pour la partie adverse de compenser, par l'établissement d'une taxe, les dépenses de propreté publique qu'entraîne la distribution gratuite d'écrits publicitaires sur son territoire, alors qu'il lui incombait d'établir que la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires engendre des dépenses à charge des finances communales devant être compensées par la perception d*une taxe; qu'à cet égard, elle fait grief à la première partie adverse de n'avoir pas exposé en quoi la distribution gratuite des écrits publicitaires non adressés constituerait une activité critiquable et en quoi son développement apparaîtrait nuisible, particulièrement lorsque cette catégorie d'écrits comporte des textes rédactionnels et joue un rôle social en assurant à la population une information qu'à défaut d'autres publications devraient assurer, les écrits publicitaires constituant pour une certaine frange de la population la seule source d'information; que la requérante estime qu'il en va d'autant plus ainsi que la taxe concernée induit une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie et qu'une telle restriction ne peut être admise que si elle est susceptible de justification; que la requérante, qui produit une liste de prix établie par la société «FILPAP» à titre de référence pour les entreprises de recyclage du papier ainsi que pour les clients de ces entreprises, fait également valoir que le papier récupéré par la commune, soit à l'occasion des opérations de ramassage du papier effectuées par les services commu- naux, soit par le biais de containers mis à disposition des habitants, est vendu et lui procure des ressources financières; qu'elle ajoute que la commune peut prétendre à une subvention pour la collecte et le recyclage des déchets de papiers conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets; qu'elle en déduit qu'à défaut pour la première partie adverse de démontrer que l'argent retiré de la vente du papier ne compenserait pas les dépenses de propreté publique liées à la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés, il convient de considérer que le règlement-taxe attaqué ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; que la requérante ajoute qu'une motivation précise de l'adoption du règlement-taxe attaqué s'impose d'autant plus que le montant de la taxe établie par ce règlement apparaît sans commune mesure avec le coût réel de la collecte et du recyclage du papier, et cite à ce sujet un avis du 26 avril 2002 de la commission consultative spéciale du papier relatif à la taxation communale sur la distribution des imprimés non adressés; XV - 502 - 7/11 Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante fait référence à la jurisprudence du Conseil d'Etat développée dans le contentieux des taxes frappant les antennes, mâts et pylônes utilisés par les opérateurs de téléphonie mobile; qu'elle cite quelques extraits d'arrêts d'annulation qui ont conduit le Conseil d'Etat à considérer qu'il était dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite par certaines communes entre les propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM et d'autres infrastructures comparables, reposait sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que la requérante estime que cette jurisprudence doit pareillement s'appliquer aux autres taxes levées par les communes et que les enseignements de la jurisprudence précitée ont une portée générale; qu'elle souligne qu'en l'espèce, le règlement-taxe litigieux de la commune de Chaudfontaine se réfère uniquement à la situation financière de cette commune; Considérant que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; que par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit une taxe justifiée par l'état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable; qu'en effet, si l'objectif principal de toute taxe communale est d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que l'autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion; qu'en l'espèce, la requérante ne conteste pas que la distribution d'imprimés «toutes boîtes» contribue à l'augmentation des déchets de papier, en sorte que la première partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer cette augmentation peu souhaitable, quand bien même ce n'est pas elle qui assure la collecte et l'enlèvement des papiers; que le produit de la taxe établie par le règlement attaqué est destiné à alimenter le budget de la commune et à couvrir l'ensemble des dépenses de celle-ci, sans être affecté à un type de dépense précis; que, dès lors que la première partie adverse a estimé souhaitable de taxer la distribution d'imprimés non adressés, il est sans pertinence de comparer le produit de la taxe avec les dépenses que l'activité taxée pourrait entraîner à charge du budget communal, ou avec les éventuels revenus que la commune pourrait tirer de la collecte des papiers dont ses habitants se défont; qu'étant donné que la taxe litigieuse constitue un impôt et non une redevance, il ne doit pas exister de rapport de proportionnalité entre le montant de cette taxe et le coût généré par les activités des sociétés redevables de la taxe; qu'en effet, à la différence de la redevance, l'impôt ne constitue aucunement la contrepartie d'un service dont le redevable bénéficie à titre individuel; XV - 502 - 8/11 Considérant que la partie adverse n'a pas davantage porté atteinte de manière disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie; qu'en effet, cette liberté, consacrée par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, n'est pas illimitée et n'est en tout cas pas de nature à entraver le pouvoir qu'a l'autorité communale d'établir une taxe destinée à couvrir des dépenses occasionnées par une activité commerciale ou industrielle, pour autant que ladite autorité demeure dans les limites de ses attributions et qu'il existe un lien entre le but poursuivi, les dépenses visées et la taxe instaurée; qu'en l'espèce, si la taxe litigieuse a indiscutablement un effet dissuasif sur la distribution gratuite à domicile d'écrits et d'échantillons non adressés et vise par là à inciter les entreprises concernées à employer d'autres moyens de nature à réduire les charges financières communales en matière de propreté et d'environnement, il n'apparaît pas néanmoins que cette taxe entraverait au-delà du raisonnable l'exercice par ces entreprises, de leurs activités de publication et diffusion d'imprimés «toutes boîtes»; Considérant que si la requérante fait référence dans son dernier mémoire à la jurisprudence du Conseil d'Etat développée dans le contentieux des taxes frappant les mâts et pylônes utilisés par les opérateurs de téléphonie mobile et entend apparemment assimiler le respect des articles 10, 11 et 172 de la Constitution par un règlement-taxe communal à l'obligation de motivation de celui-ci, elle n'allègue pas pour autant et en rapport avec l'acte attaqué par son recours une quelconque violation du principe d'égalité en matière fiscale; que le libellé du deuxième moyen de la requête n'invoque d'ailleurs aucune atteinte à l'égalité de traitement des contribuables tandis que la requérante ne propose dans son dernier mémoire aucune comparaison entre les redevables de la taxe litigieuse de la commune de Chaudfontaine et d'autres catégories de personnes qui seraient dans une situation objective comparable et qui échapperaient à la taxe; qu'elle n'identifie pas davantage dans son dernier mémoire un quelconque critère de différenciation qui devrait être regardé comme injustifié; qu'il s'ensuit que le grief invoqué manque en fait; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante soulève un dernier moyen pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que le taux applicable à la presse régionale gratuite est de 0,006 euro par exemplaire distribué, quel que soit le poids de celui-ci et le nombre de pages qu'il comporte, alors que ce taux varie en fonction du poids pour les autres écrits non adressés; qu'après avoir rappelé qu'une différence de XV - 502 - 9/11 traitement doit être fondée sur des critères de différenciation susceptibles de justification objective et raisonnable, laquelle doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, la requérante soutient qu'en l'espèce aucun élément ne permet d'expliquer la différence entre le taux d'imposition applicable à la presse régionale gratuite et celui applicable aux écrits publicitaires visés à l'article 1er du règlement-taxe, alors qu'il n'est pas démontré ni allégué que cette dernière catégorie d'écrits représenterait un volume de déchets plus important que la presse régionale gratuite; que la requérante estime que c'est en vain que la commune de Chaudfontaine soutiendrait que les caractéristiques de la presse régionale gratuite, telle que définie à l'article 2 du règlement-taxe, justifieraient l'application d*un traitement différent et plus favorable, étant donné que l'on n'aperçoit pas en quoi le fait d'être distribué au moins 40 fois l'an constituerait un critère adéquat au regard du but poursuivi par la taxe alors que la production de déchets de papier est fonction de la fréquence de distribution, et étant donné que la hiérarchie entre l'information à caractère local, qui serait seule digne d'intérêt, et l'information qui ne revêtirait pas ce caractère ne repose sur aucune justification admissible; Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été exposé à l'occasion de l'examen du premier moyen pris de la violation des mêmes dispositions constitutionnelles, les critères destinés à identifier les écrits soumis à la taxe et ceux qui ne le sont pas sont généraux et objectifs, et sont en rapport avec le but poursuivi par l'auteur du règlement- taxe litigieux; Considérant, pour le surplus, que le règlement-taxe attaqué opère, en son article 4, une différenciation, quant au taux d'imposition (réduit à 0,006 euro par exemplaire distribué) à l'égard des écrits émanant de la «presse régionale gratuite»; que l'article 2 du même règlement définit l'écrit de presse régionale gratuite comme «l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 40 fois l'an» et «contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adapté à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas, essentiellement communales (...)»; qu'un tel énoncé n'est pas manifestement discrimina- toire et constitue un critère adéquat en vue de définir une catégorie d'écrits objective- ment distincte des écrits au contenu exclusivement commercial et publicitaire et de faire bénéficier cette catégorie d'un taux réduit de taxation; qu'en effet, la différence de traitement critiquée par la requérante est suffisamment justifiée par le fait que les imprimés bénéficiant du taux réduit de taxation contiennent des écrits rédactionnels XV - 502 - 10/11 d'informations liés à l'actualité et des informations d'intérêt général, assurant de la sorte une information générale que d'autres publications devraient assurer, en sorte que la presse régionale gratuite contient ainsi «une valeur ajoutée» par rapport aux autres imprimés non adressés; que l'affirmation de la requérante selon laquelle «les caractéristiques de la presse régionale gratuite ne sauraient justifier l'application d'un traitement différent et plus favorable» ne peut dès lors être suivie; qu'il s'ensuit que le dernier moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize mai deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 502 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.249 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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