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Arrêt 193259 - Registre de la population - 13/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.259 No Rôle: A. 191575/VI-18133 Affaire: Arrêt 193259 - Registre de la population - 13/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.259 du 13 mai 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 153.259 du 13 mai 2009 G./A.191.575/VI-18.133 En cause : BASEKE Botikala, ayant élu domicile rue du Progrès, no 41/3, 1210 Bruxelles, contre :

  1. la commune de Saint-Josse-Ten-Noode,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2009 par Botikala BASEKE qui demande : "sur 488bis-J du Code civil d'imposer au Ministre de l'Intérieur de statuer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé sans statuer après 4 mois de la mise en demeure du 3 mars 2008 de statuer contre les arbitraires arrestations administratives avec retrait des clés en violation de la décision du 15 novembre 2007 (M.B. 3/12/2007) [...]"; Vu les notes d'observations des parties adverses; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 6 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mai 2009; VI- 18.133 -1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Géraldine GEE- MINCKE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête s'interprète comme fondée sur l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet article dispose, en son paragraphe premier, comme suit : " § 1er Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prise en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l' autorité, par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié.". que la procédure à suivre par une partie requérante pour solliciter devant le Conseil d'Etat la condamnation d'une autorité au paiement d'une astreinte est par ailleurs fixée par l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte (M.B., 1er juin 1991); Considérant que le Conseil d'Etat ne peut imposer une astreinte à une autorité administrative qu'en cas de non-respect par celle-ci d'un arrêt d'annulation; qu'en l'espèce, un tel arrêt n'existe pas; que la demande est sans objet, VI- 18.133 -2/3 DECIDE: Article unique. Il n'y a pas lieu de statuer. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mai deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 18.133 -3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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