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Arrêt 193260 - Cotisation de sécurité sociale - 13/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.260 No Rôle: A. 180994/VI-17370 Affaire: Arrêt 193260 - Cotisation de sécurité sociale - 13/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.260 du 13 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.260 du 13 mai 2009 G./A.180.994/VI-17.370 En cause : la société privée à responsabilité limitée CREATION VAN GASSE DECO, ayant élu domicile Le Beau Fayez, no 9, 1457 Walhain, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture, et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2007 par la société privée à responsabilité limitée CREATION VAN GASSE DECO qui demande l'annulation de la décision prise le 6 décembre 2006 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral Sécurité Sociale, direction générale des Indépendants, portant le no 086582.684.90 F 01 déclarant sans objet sa demande de levée de la responsabilité solidaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mai 2009; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI- 17.370 -1/5 Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :

  1. Par une lettre du 9 août 2006 adressée à la caisse d'assurances sociales PARTENA, le conseil de la requérante a formulé une demande de levée de la responsabilité solidaire relative aux cotisations dues par Erwin VAN GASSE.
  2. Par une lettre datée du 23 août 2006, la caisse d'assurances sociales a accusé réception de la demande et a communiqué à la requérante le formulaire A en l'invitant à le compléter, à le signer et à le lui renvoyer dans les trente jours.
  3. Par une lettre datée du 21 septembre 2006, recommandée à la poste à la même date, la caisse d'assurances sociales, ayant constaté que la requérante n'avait pas donné suite à la lettre du 23 août 2006, a adressé un rappel à la requérante, joignant un nouvel exemplaire du formulaire A. Elle a écrit ce qui suit : "Ce formulaire doit nous être renvoyé obligatoirement sous pli recommandé dans les deux semaines suivant l'envoi de la présente. Si cette procédure ou le délai n'étaient pas respectés, vous serez censé renoncer à votre demande".
  4. La requérante soutient qu'elle n'a reçu ni la lettre du 23 août 2006 ni le courrier recommandé du 21 septembre
  5. A l'expiration du délai mentionné dans la lettre du 21 septembre 2006, la caisse d'assurances sociales a transmis le dossier au greffe de la commission des dispenses de cotisations.
  6. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 6 décembre 2006, la commission a décidé que la demande était sans objet. La décision est motivée de la manière suivante : " Vu l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; VI- 17.370 -2/5 Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, article 80 à 94bis et l'article 101; Vu l'article 89, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : « § 1er. Lorsque la caisse d'assurances sociales reçoit une demande, elle invite immédiatement le demandeur a dûment compléter, signer et lui faire parvenir dans les trente jours un formulaire de renseignements A. Ce délai de trente jours prend cours à partir de l'envoi ou de la remise du formulaire. La caisse d'assurances sociales envoie un rappel par lettre recommandée à la poste au demandeur qui néglige de transmettre dans le délai prescrit le formulaire de renseignements A, dûment complété et signé. Le demandeur est censé renoncer à sa demande lorsqu'il ne transmet pas ce formulaire dûment complété et signé, par lettre recommandée à la poste à sa caisse d'assurances sociales dans les deux semaines qui suivent l'envoi du rappel». Vu la demande de dispense introduite le 10/08/2006 et enregistrée le 23/08/2006; Attendu que le formulaire de renseignements A a été envoyé ou remis au demandeur le 23/08/2006; Attendu que ce formulaire n'a pas été transmis à la caisse d'assurances sociales dans le délai prescrit et qu'un rappel a dès lors été adressé au demandeur par lettre recommandée; Attendu que le demandeur n'a pas transmis le formulaire A dûment complété et signé par lettre recommandée à la poste, à la caisse d'assurances sociales dans les deux semaines qui suivent l'envoi du rappel; Attendu qu'une formalité substantielle n'a donc pas été remplie; Attendu qu'en vertu de l'article 89, § 1er, alinéa 2 précité, le demandeur est donc censé renoncé à sa demande". Selon le mémoire en réponse, la décision a été notifiée le 15 décembre 2006; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de l'excès de pouvoir et de la violation des principes de bonne administration"; qu'elle soutient qu'elle n'a "jamais reçu le formulaire de renseignements A soi-disant envoyé le 23 août 2006" et qu'elle "n'a, en outre jamais reçu de lettre de rappel tel qu'il est prétendu dans la décision attaquée"; que se référant à l'exposé des faits qui reproduit sa demande de dispense du 9 août 2006, elle fait valoir qu'Erwin VAN GASSE, mandataire de la société et débiteur principal, ayant obtenu la dispense du paiement de ses cotisations sociales pour la période concernée, il était indispensable qu'elle obtienne la dispense demandée et qu'il est "improbable" qu'elle ait "renoncé d'une quelconque manière à sa demande"; que la requérante conclut qu'elle n'a "jamais pu faire valoir ses droits et respecter ses VI- 17.370 -3/5 obligations en obligation de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants"; que, dans le mémoire en réplique, la requérante écrit, s'agissant de la lettre de rappel recom- mandée à la poste le 21 septembre 2006, qu'elle "s'étonne sincèrement n'avoir jamais reçu le moindre document dans sa boîte aux lettres lui notifiant la réception d'un recommandé" et "qu'il s'agit certainement d'une faute des services postaux dont [elle] souffre régulièrement [...]"; Considérant que l'article 89, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité dispose comme suit en ses alinéas 1er et 2 : " § 1er. Lorsque la caisse d'assurances sociales reçoit une demande, elle invite immédiatement le demandeur a dûment compléter, signer et lui faire parvenir dans les trente jours un formulaire de renseignements A. Ce délai de trente jours prend cours à partir de l'envoi ou de la remise du formulaire. La caisse d'assurances sociales envoie un rappel par lettre recommandée à la poste au demandeur qui néglige de transmettre dans le délai prescrit le formulaire de renseignements A, dûment complété et signé. Le demandeur est censé renoncer à sa demande lorsqu'il ne transmet pas ce formulaire dûment complété et signé, par lettre recommandée à la poste à sa caisse d'assurances sociales dans les deux semaines qui suivent l'envoi du rappel."; qu'en ses alinéas 5 et 6, la disposition précitée prévoit qu'"Au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été introduite, la caisse d'assurances sociales transmet le dossier constitué à la suite de cette demande au greffe de la commission" et que le dossier doit comprendre "[...] 2o le formulaire de renseignements A, accompagné ou remplacé, le cas échéant, par les documents permettant de juger de la renonciation à la demande dont il est question à l'alinéa 2"; Considérant que conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, la caisse d'assurances sociales a adressé le 21 septembre 2006 à la requérante par recommandé, le rappel relatif au formulaire A prévu par la disposition précitée qui n'impose pas l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception; que le dossier administratif contient le récépissé du dépôt à la poste de la lettre recommandée précitée; que, selon les pièces versées au dossier administratif, l'adresse à laquelle a été envoyée la lettre du 21 septembre 2006 est exacte; qu'un courrier recommandé correctement adressé est présumé parvenir à son destinataire; Considérant que dans son moyen unique, la requérante n'invoque ni la violation de l'article 89, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ni d'aucune disposition légale ou réglementaire; qu'elle reste en défaut de préciser au regard de VI- 17.370 -4/5 quelles règles et en quoi la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé "les principes" de bonne administration; que, s'agissant de l'erreur de fait, la requérante se borne à affirmer qu'elle n'a pas reçu les courriers litigieux et qu'il s'agit certainement d'une faute des services postaux; qu'elle ne fournit aucun élément à l'appui de ces allégations; qu'en effet, bien qu'elle prétende souffrir régulièrement de dysfonctionnements de la poste, elle n'a introduit aucune réclamation auprès de celle-ci, notamment à la suite de la consultation du dossier administratif qui contient le récépissé du dépôt à la poste du courrier du 21 septembre 2006, alors qu'une recherche demandée à la poste à cette époque lui aurait permis de verser au dossier des informations de nature à étayer l'erreur de fait qu'elle invoque; que le moyen ne peut être retenu, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mai deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.370 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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