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Arrêt 193261 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.261 No Rôle: A. 164466/VI-18146 Affaire: Arrêt 193261 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.261 du 13 mai 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.261 du 13 mai 2009 G./A.164.466/VI-18.146 En cause : COLONIUS Isabelle, ayant élu domicile rue de Les Waleffes, no 9, 4317 Faimes, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2005 par Isabelle COLONIUS qui demande l'annulation de : - "la décision prise par la Communauté française de classer la requérante, au classement des candidats à la fonction de professeur de cours généraux-mathémati- ques dans l'enseignement supérieur de type court, en 20ème position, à la suite de la candidature adressée par la requérante en qualité de temporaire prioritaire le 5 avril 1996; - du refus qui s'en déduit de désigner la requérante en qualité de temporaire prioritaire dans l'enseignement supérieur de type court"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 18.146 -1/5 Vu l'ordonnance du 8 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mai 2009; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Barbara TRACHTE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :

  1. Répondant à un appel publié au Moniteur belge du 13 mars 1996, la requérante s'est portée, le 5 avril 1996, candidate en vue d'être désignée au cours de l'année académique 1996-1997 en tant que temporaire prioritaire dans la fonction no 2005 de professeur de cours généraux (mathématiques) dans l'enseignement supérieur de la Communauté française. Un document annexé à l'appel aux candidats indique que pour être candidat temporaire prioritaire pour l'année concernée dans la fonction précitée, le nombre de jours d'ancienneté de service requis est
  2. Le 26 juin 1996, se conformant à la proposition de son administration, la Ministre-Présidente a approuvé la liste des candidats temporaires prioritaires, en tant que professeurs de cours généraux dans l'enseignement supérieur, qui, pour l'année 1996-1997, ne remplissaient pas une ou plusieurs conditions énoncées "à l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969" fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. La requérante figure sur cette liste comme n'ayant "pas 900 jours A.S." qui, en vertu de l'article 30, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont requis par l'article VI- 18.146 -2/5 1er, E, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 mars 1996 déterminant par fonction le nombre de jours qu'il faut avoir presté pour devenir temporaire prioritaire au cours de l'année scolaire 1996-
  3. Le 23 août 1996, le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions a désigné la requérante à titre temporaire pour exercer jusqu'au 31 décembre 1996 la fonction à prestations complètes de maître-assistant en mathématique à l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté française à Namur (Espena). Le 10 septembre 1996, le Ministre a décidé de mettre fin à la désignation à titre temporaire de la requérante et de la remplacer, pour la moitié de la charge, par Brigitte DURIAU. La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision le 2 décembre
  4. Par l'arrêt no 99.749 du 12 octobre 2001, le Conseil d'Etat a rejeté la requête aux motifs que "figurant au classement des candidats du premier groupe à la fonction de professeur de cours généraux-mathématique dans l'enseignement supérieur de type court à une place moins favorable

(20e)que celle de Brigitte DURIAU
(10e), la requérante ne pouvait [...] être désignée avant que sa concurrente mieux classée n'ait par priorité bénéficié d'une désignation" et qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à l'annulation de la décision du 10 septembre 1996 puisque l'autorité devrait reprendre une décision identique à celle annulée par le Conseil d'Etat.
  1. Dans le mémoire en réponse, la partie adverse expose, sur la base d'un document qu'elle produit et sans être contredite par la requérante, qu'à partir de l'année scolaire 1998-1999, celle-ci a été régulièrement désignée comme maître-assistant de cours généraux-mathématique à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur, établissement de la Communauté française; Considérant que la requérante a joint comme seule annexe à sa requête la décision du 26 juin 1996 par laquelle la Ministre-Présidente a approuvé la liste des candidats temporaires prioritaires, parmi lesquels la requérante, dont la candidature a été rejetée pour une désignation comme professeur de cours généraux dans l'enseignement supérieur en 1996-1997; que compte tenu de cet élément ainsi que des termes de la requête, il y a lieu de considérer que le rejet de la candidature de la requérante constitue le premier acte attaqué; VI- 18.146 -3/5 Considérant, d'office, s'agissant du second acte attaqué, étant le refus qui se déduit du premier acte attaqué de désigner la requérante en qualité de temporaire prioritaire, que la requête ne contient aucun moyen ou développement démontrant que la partie adverse était tenue de reconnaître cette qualité à la requérante; que tel n'était d'ailleurs pas le cas; qu'en effet, selon l'article 37 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 tel qu'il était rédigé au moment des faits litigieux, le nombre de candidats qu'il convenait de désigner pour chaque fonction en qualité de temporaire prioritaire était fixé par le ministre après qu'il ait recueilli l'avis des commissions zonale et interzonale d'affectation; qu'il découle des articles 36 et 41 du même arrêté royal que le ministre jouissait, dans la mise en oeuvre de l'article 37 précité, d'un large pouvoir d'appréciation puisque par fonction, le nombre d'emplois à attribuer à des candidats temporaires prioritaires pouvait osciller entre zéro et au maximum le total des emplois vacants et non-vacants restant disponibles après l'application de l'article 36; que dans le dernier mémoire, la requérante reconnaît le large pouvoir d'appréciation du ministre dans l'application de l'article 37 précité; qu'il s'ensuit que même si le premier acte attaqué était irrégulier, comme la requérante le rappelle dans le dernier mémoire, il n'en découlerait pas nécessairement qu'elle devait acquérir le statut de temporaire prioritaire; que le Conseil d'Etat ne pourrait annuler le refus, second objet du recours, sans se substituer à l'autorité; qu'en son second objet, le recours est irrecevable; Considérant, d'office, quant au premier acte attaqué, que depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1997, de l'article 305 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française qui abroge l'article 37 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les dispositions de l'arrêté royal du 22 mars 1969 relatives aux temporaires prioritaires ne sont plus applicables aux membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que l'annulation du premier acte attaqué ne procurerait aucun avantage à la requérante; qu'en effet, le constat que la candidature qu'elle a posée le 5 avril 1996 n'était pas irrecevable ne lui serait d'aucune utilité puisque depuis le 1er septembre 1997, la partie adverse a perdu le pouvoir de désigner des temporaires prioritaires pour la fonction concernée; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas à suffisance son intérêt à l'annulation en faisant valoir ce qui suit dans son dernier mémoire : "Nul ne peut présumer de l'attitude de l'autorité après un arrêt d'annulation et singulièrement personne ne peut supposer que l'autorité ne prendrait pas une nouvelle décision sortissant ses effets à la date à laquelle VI- 18.146 -4/5 la décision annulée sortissait les siens"; qu'en son premier objet, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mai deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 18.146 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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