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Arrêt 193262 - Cotisation de sécurité sociale - 13/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.262 No Rôle: A. 191100/VI-18072 Affaire: Arrêt 193262 - Cotisation de sécurité sociale - 13/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.262 du 13 mai 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.262 du 13 mai 2009 G./A.191.100/VI-18.072 En cause : HOTELET Serge, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 janvier 2009 par Serge HOTELET qui demande l’annulation et la suspension de la décision prise le 4 novembre 2008 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral sécurité sociale, direction générale des Indépendants portant le no 600830.297.22 F09, en tant qu'elle refuse la dispense pour les cotisations des trois premiers trimestres de l'année 2008 ; Vu la note d’observation et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 2 avril 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 18.072 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Gaïtan VANHAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant exploite un garage et exerce une activité de psychothéra- peute. Par ailleurs, l'intéressé exerce une activité salariée d'enseignant. La demande de dispense du requérant a été introduite par un courrier daté du 12 mai 2008 et enregistré le 23 mai
  2. Le formulaire de renseignements A daté du 12 mai 2008 et le formulaire B du 23 mai 2008 figurent au dossier administratif;
  3. Par l'acte attaqué, pris à la séance du 4 novembre 2008, la commission accorde la dispense pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2007 mais la refuse pour les cotisations trimestrielles des trois premiers trimestres de
  4. La motivation formelle tient pour l'essentiel dans la formule suivante : " Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : du 1/2007 jusque et y compris 3/2008; Vu les autres pièces du dossier; [...] Considérant que l'on peut déduire des données relatives aux revenus de l'intéressé durant les années 2005, 2006, 2007 que l'intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressé;" VI - 18.072 - 2/4
  5. La décision attaquée a été notifiée par une lettre recommandée à la poste le 18 novembre
  6. Considérant que le requérant prend un moyen unique "de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, spécialement ses articles 2 et 3 et de l'article 17 de l'arrêté royal no38 du 27 juillet 1968 organisant le statut social des travailleurs indépendant, et pris de l'absence de motif ou de motifs légalement admissibles"; qu'il soutient que la décision attaquée ne repose pas sur une motivation adéquate et suffisante; qu'il fait valoir que cette motivation ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles la demande de dispense de cotisations afférentes aux trois premiers trimestres de l'année 2008 a été refusée alors que la commission relève qu'il éprouve actuellement, par conséquent au cours de l'année 2008, "des difficultés financières non négligeables" et que des éléments du dossier démontrent "la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressé"; Considérant que, dans la note d'observations, la partie adverse se borne à contester le préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la décision attaquée reste en défaut d'indiquer les motifs pour lesquels la commission a accordé la dispense pour les cotisations "du 2/2007 jusque et y compris 4/2007" mais l'a refusée pour les trois premiers trimestres de l'année 2008, après avoir reconnu que le requérant est dans une "situation actuelle proche de l'état de besoin"; que le moyen est fondé; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué rend sans objet la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 4 novembre 2008 par la commission des dispenses de cotisations auprès du service public fédéral sécurité sociale, direction générale des Indépendants portant le no 600830.297.22 F09, en tant qu'elle refuse la dispense pour les cotisations des trois premiers trimestres de l'année 2008 ; Article
  7. VI - 18.072 - 3/4 Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 18.072 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.262 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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