← België

Arrêt 193264 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.264 No Rôle: A. 187252/XI-16716 Affaire: Arrêt 193264 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:06 Fiche Arrêt no 193.264 du 13 mai 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.264 du 13 mai 2009 A. 187.252/XI-16.716 (anciennement A. 187.252/31.267) En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur
  3. XXX, ayant élu domicile chez Me P. ROBERT, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2008 par XXX et YYY, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur XXX qui demandent la cassation de la décision prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 janvier 2008 (arrêt n/ 6.127 dans l’affaire 11.972/III) et qui leur a été notifiée par une lettre datée du 28 janvier 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers le 6 mars 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 12 mars 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI - 16.716 - 1/6 Vu le rapport, déposé le 30 janvier 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 26 février 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 mars 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée rejette le recours en annulation et en suspension formé par les requérants contre des décisions de rejet de demandes en révision, et des ordres de quitter le territoire qui en sont les corollaires, pris à leur égard le 30 mai 2007; Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les requérants, de nationalité XXX, sont arrivés en Belgique respectivement en 1998 et en 1999, que leur enfant est né sur le territoire belge le 4 avril 2003, qu’ils ont introduit le 22 juin 2005 des demandes d’établissement en qualité d’ascendants d’un Belge, rejetées le jour même sans ordre de quitter le territoire, et que leurs demandes en révision formées contre ces rejets ont été elles-mêmes rejetées par le ministre de l’Intérieur le 30 mai 2007 avec ordre de quitter le territoire; que l’arrêt attaqué rejette les recours en annulation et en XI - 16.716 - 2/6 suspension formés par les requérants contre ces dernières décisions, lesquels proposaient deux moyens, à savoir: le premier, pris de la violation des articles 2 et 7, 1, b, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004, des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, ainsi que des articles 40, § 6, et 62 de la loi du 15 décembre 1980, pour le motif suivant: “ En l’espèce, sur les deux branches réunies du premier moyen, le Conseil constate que dans la mesure où l’avis de la CCE rendu en l’espèce se fonde pour l’essentiel sur une analyse de la jurisprudence et du droit communautaires pour conclure à l’octroi d’un droit d’établissement aux ascendants non à charge d’un Belge, et que les actes attaqués y répondent en quatre considérants distincts et circonstanciés pour justifier de la non application de la jurisprudence Chen et du droit communautaire à l’espèce, et rappeler les conditions objectives et non discriminatoires imposées par l’article 40, § 3, de la loi, la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé sa décision, sans qu’il puisse être exigé d’elle qu’elle réponde précisément à des références jurisprudentielles citées à titre exemplatif dans ledit avis de la CCE ou encore aux arguments développés dans la note d’audience devant la CCE dont seul l’avis final engage son autorité, et n’a pas, contrairement à l’affirmation de la partie requérante, réduit sa motivation à une simple pétition de principe.”, et le second, pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3.1 du quatrième protocole additionnel à cette Convention, 40, § 6, et 62 de la loi du 15 décembre 1980, pour le motif ainsi libellé: “ En l’espèce, le Conseil rappelle, s’agissant du droit au respect de la vie familiale de la requérante et de son enfant, que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l’alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée a été prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures, qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991; C.E., arrêt n/ 86.204 du 24 mars 2000). Le Conseil relève ainsi que l’acte attaqué est fondé sur le constat, non contesté en l’espèce, que les requérants n’ont pas fourni la preuve qu’ils étaient à charge de leur enfant mineur belge lors de l’introduction de leur demande d’établissement et indique clairement que la partie défenderesse a pris en considération les droits familiaux des intéressés avant de conclure, pour des raisons qu’elle mentionne, que les actes attaqués n’emporteraient pas violation de ceux-ci. XI - 16.716 - 3/6 Au demeurant, les requérants ne font état d’aucun motif qui empêcherait leur enfant de les accompagner dans leur pays d’origine, pour y poursuivre leur vie familiale entamée en Belgique.”; Considérant que les requérants prennent un moyen, le troisième de leur recours, “de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3.1 du 4ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales, 149 de la Constitution et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’ils soutiennent en substance, dans une première branche, que l’arrêt attaqué ne répond pas à l’argument tiré de la violation de l’article 3.1 du protocole n/ 4 à la Convention précitée, et dans une troisième branche, que le motif de l’arrêt selon lequel “les requérants ne font état d’aucun motif qui empêcherait leur enfant de les accompagner dans leur pays d’origine” est contraire à la disposition précitée qui interdit l’expulsion des nationaux; Sur les deux branches réunies: Considérant que dans leur requête devant le Conseil du contentieux des étrangers, les requérants écrivaient notamment, à l’appui de leur prétention selon laquelle la décision de l’administration méconnaissait ledit article 3.1: “ En effet, en ce que l’Etat belge punirait de sanctions pénales les requérants s’ils quittaient le territoire belge sans leur enfant, et plus particulièrement sans l’enfant belge, l’Etat belge fait beaucoup plus que les inviter à quitter le territoire, puisqu’il leur ordonne de le faire sous la menace des sanctions pénales prévues à l’article 75 de la loi du 15.12.1980, menaces qui sont explicitement reprises dans les ordres de quitter le territoire notifiés aux requérants et menace également les requérants de sanctions pénales pour abandon de famille s’ils n’emmènent pas leur enfant avec eux. L’Etat belge ne pourrait violer l’interdiction qui lui est faite d’expulser des nationaux au motif que ces nationaux bénéficient d’une liberté de circulation et ont dès lors le droit de quitter n’importe quel pays y compris le leur. Le terme d’expulsion repris à l’article 3, § 1er «doit s’entendre dans le sens général que lui reconnaît le langage courant. Ce que prohibe cette disposition, c’est le fait pour une autorité constitutionnelle, législative, administrative ou judiciaire de chasser des nationaux hors de la patrie» [...]. Si la liberté d’aller et de venir de l’article 2, alinéa 2, contient par définition, le droit à la liberté de résider dans un pays, mais également la liberté d’en sortir, il s’agit néanmoins d’une liberté de mouvement de l’individu que l’Etat belge est tenu de respecter en fonction de ses obligations internationales. XI - 16.716 - 4/6 L’article 3 vise, par contre, une interdiction d’expulsion. L’expulsion étant par définition le résultat d’une contrainte, l’article 3 contient une obligation faite à l’Etat à laquelle celui-ci ne peut déroger en se prévalant de la liberté d’aller et de venir d’un sujet de droit, liberté qui n’en serait plus une à partir du moment où l’Etat enjoindrait à la personne la façon dont elle est tenue d’exercer cette liberté.”; Considérant que l’arrêt ne répond pas à cette argumentation; qu’il s’ensuit qu’en ces deux branches, le moyen est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 6.127 rendu le 23 janvier 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX et YYY. Article
  4. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  5. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  6. Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. XI - 16.716 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize mai deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.716 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.