id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.282 No Rôle: A. 189442/VIII-6497 Affaire: Arrêt 193282 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.282 du 14 mai 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.282 du 14 mai 2009 A.189.442/VIII-6497 En cause : MARSIA Jean, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 25 août 2008 par Jean MARSIA, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 17 juin 2008, déchargeant le requérant de son emploi de directeur de l'enseignement académique de l'Ecole royale militaire, et désignant à ce poste M. LODEWYCKX", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 191.007 du 2 mars 2009 rouvrant les débats et chargeant un membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIIIr - 6497 - 1/4 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 avril 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mai 2009; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS , président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont exposés dans l'arrêt n/ 191.007 du 2 mars 2009 dont il ressort que l'acte attaqué fait grief au requérant; Considérant que la partie adverse ne conteste pas le sérieux des moyens invoqués; Considérant que le requérant expose, au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'acte attaqué, qu'il sera admis à la retraite le 1er janvier 2010 de sorte qu'il serait fort peu probable qu'un arrêt d'annulation puisse être prononcé en temps utile pour lui permettre de retrouver son emploi de directeur de l'enseignement académique de l'Ecole royale militaire; que, citant doctrine et jurisprudence, il conclut que ce préjudice répond aux conditions fixées par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il ajoute qu'en l'écartant de VIIIr - 6497 - 2/4 ses fonctions pour des raisons inexpliquées, l'acte attaqué porte un profond discrédit sur ses compétences; Considérant que la partie adverse expose que le préjudice lié à l'âge du requérant n'est pas causé par l'acte attaqué qui n'est qu'une simple mesure d'ordre et ne saurait donc porter atteinte à l'honneur et la réputation du requérant; qu'en termes de plaidoirie, elle ajoute que le requérant est candidat à une promotion au grade de général-major et que s'il obtenait celle-ci, il serait mis à la retraite à un âge plus élevé, ce dont elle déduit que le préjudice invoqué est, sur ce point, hypothétique; que la partie adverse fait également valoir que le requérant n'exerçait pas une tâche à ce point spécifique qu'il devrait échapper au régime des mutations régulières commun à tous les militaires; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable doit être évalué dans les circonstances présentes et non en tenant compte d'une simple éventualité; que l'acte attaqué n'étant pas une simple mesure d'ordre, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déclaré dans l'arrêt n/ 191.007 précité, dont il n'y a pas lieu de remettre l'analyse en cause, son absence totale de motivation formelle permet toutes les suppositions quant à la compétence professionnelle du requérant, d'autant que sa mutation est intervenue seulement à quelques mois de la fin prévisible de sa carrière; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable doit être tenu pour établi, le recours en suspension constituant le seul recours effectif qui soit à la disposition du requérant; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 6497 - 3/4 Est suspendue l'exécution de l'arrêté royal du 17 juin 2008, déchargeant Jean MARSIA de son emploi de directeur de l'enseignement académique de l'Ecole royale militaire, et désignant à ce poste M. LODEWYCKX. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6497 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.282 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.007 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.572 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.