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Arrêt 193283 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.283 No Rôle: A. 191301/VIII-7970 Affaire: Arrêt 193283 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.283 du 14 mai 2009 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.283 du 14 mai 2009 A.191.301/VIII-6738 En cause : LECLERCQ Philippe, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Peter LUYPAERS et Hans-Kristof CAREME, avocats, Industrieweg 4/1 3001 Hervelee. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 2 février 2009 par Philippe LECLERCQ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération du 26 novembre 2008 par laquelle le jury du Brevet de direction a décidé qu'il n'a pas réussi la formation au grade de commissaire divisionnaire de police, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mai 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6738 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me COOMANS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CAREME, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant est commissaire de police.
  2. Le 17 octobre 2006, il pose sa candidature à la formation de promotion de commissaire divisionnaire de police.
  3. Le 9 février 2007, il réussit l’épreuve de sélection préalable.
  4. Le 5 octobre 2007, le jury du brevet de direction l’estime apte et l’admet à la formation de promotion de commissaire divisionnaire de police.
  5. Le 26 novembre 2008, le jury décide l’échec du requérant. Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant invoque comme préjudice grave difficilement réparable le fait que la non-obtention du brevet de direction l'empêche d'être nommé au grade de commissaire divisionnaire ainsi qu'à différents postes à pourvoir par mandat; qu'il fait valoir que son seul espoir de progresser réside dans l'organisation d'une nouvelle formation au brevet de direction qui n'est pas prévue avant 2010, de sorte qu'il ne pourrait pas bénéficier du brevet de direction avant 2012 au plus tôt; qu'il souligne qu'entre-temps, à chaque cycle de mobilité, il perd une possibilité d'être nommé; que selon lui, la "frustration" ainsi engendrée est d'autant plus durement ressentie qu'il a déjà 44 ans et ne se trouve plus qu'à dix ans de l'âge légal de sa pension; qu'il estime, en outre, particulièrement vexatoire le fait de devoir à nouveau suivre deux ans de VIIIr - 6738 - 2/4 formation alors qu'il a satisfait tout au long de celle qu'il a suivie de 2006 à 2008 et n'a échoué qu'à l'examen oral final; qu'il invoque aussi le fait d'être privé d'un avantage pécuniaire; qu'en termes plaidoiries, il a soutenu que l'autorité avait présenté la sélection comme une simple formalité; qu'il en déduit que ses collègues et sa hiérarchie notamment, risquent de croire qu'il n'est "vraiment pas apte"; Considérant que la perte d'une chance d'être promu est inhérente à toute compétition et n'est pas en soi constitutive d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'en l'espèce, l'obtention du brevet de direction n'offre pas à elle seule la nomination au grade de commissaire divisionnaire de police ou l'exercice de mandats; que si elle est une condition sine qua non à cette fin, elle n'est cependant qu'une condition parmi d'autres; que dès lors, la perte de nomination alléguée revêt un caractère hypothétique; que par ailleurs, le requérant est encore loin de l'âge d'admission à la retraite; que le requérant n'établit pas de circonstances exceptionnelles de nature à conférer au préjudice pécuniaire allégué un caractère difficilement réparable; qu'enfin, en ce qui concerne le préjudice moral, celui-ci n'ayant été allégué qu'à l'audience, il n'y a pas lieu de l'examiner; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6738 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 6738 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.283 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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