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Arrêt 193285 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.285 No Rôle: A. 188661/VIII-6410 Affaire: Arrêt 193285 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.285 du 14 mai 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.285 du 14 mai 2009 A.188.661/VIII-6410 En cause : VERKAEREN Pierre ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :

  1. le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR),
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 17 août 2007 par Pierre VERKAEREN, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution : - de la décision prise par la Commission de sélection le 11 avril 2008 de le classer dans le groupe C et de lui attribuer la mention finale "moins apte" dans le cadre de la sélection du Président du Comité de Direction du Service public fédéral "Personnel et Organisation", - de la décision de ne pas, en conséquence, prendre en considération sa candidature, et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'arrêt n/ 188.704 du 10 décembre 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIIIr - 6410 - 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mai 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEMEZ, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 20 mars 2008, le requérant pose sa candidature à la sélection du président du comité de direction du Service public fédéral "Personnel et Organisation". Le 7 avril 2008, il participe aux tests informatisés. Le 11 avril 2008, il est convoqué à l'épreuve orale devant la Commission de sélection. Par un courrier du 22 avril 2008, le SELOR lui communique la décision de la Commission de sélection de lui attribuer la mention "moins apte", de l'inscrire dans le groupe C et donc de ne pas prendre sa candidature en considération. Cette décision est motivée comme suit : " Monsieur VERKAEREN apparaît comme une personne chaleureuse, attentive aux personnes, qui aime travailler en collaboration. Sur le terrain professionnel de P&O, il ne parvient cependant pas à développer une vision construite et stratégique. Ses idées sont peu actuelles et peu innovantes. Il n'appréhende que très peu les VIIIr - 6410 - 2/5 évolutions sociétales, les tendances, ainsi que les changements sur le marché du travail. Il n'est pas l'homme du grand changement dont P&O a besoin aujourd'hui". Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que lors de l'audience du 2 décembre 2008, les parties adverses ont indiqué que le requérant n'avait pas introduit de recours à l'encontre de l'arrêté royal du 7 juillet 2008 portant désignation de Jacky LEROY en qualité de président du comité de direction du SPF Personnel et Organisation; qu'elles estiment dès lors que le requérant n'a plus d'intérêt actuel puisque, à défaut d'annulation de la désignation de J. LEROY, il ne pourrait plus être désigné en tant que président du comité de direction du SPF P&O; qu'elles considèrent également que la satisfaction morale que pourrait procurer l'annulation de l'acte attaqué ne permet pas de conclure au maintien d'un intérêt suffisant; que selon elles, le fait qu'un autre requérant, également classé dans le groupe C - moins apte, a introduit un recours contre l'arrêté de désignation de Jacky LEROY ne change rien à la perte d'intérêt dans le chef du requérant; qu'elles estiment en effet que la recevabilité d'un recours ne peut pas dépendre d'actes posés par des tiers; Considérant que la partie requérante indique que la désignation de Jacky LEROY en qualité de président du comité de direction du SPF P&O ne peut être considérée comme définitive puisqu'elle est contestée devant le Conseil d'Etat par un autre candidat évincé; qu'elle estime dès lors que l'on ne peut conclure que l'éventuelle annulation de l'acte attaqué dans le présent recours ne lui apporterait plus d'avantages; Considérant que, pour conserver un avantage à l'annulation de l'acte attaqué, la nomination intervenue à la suite de la procédure de sélection organisée par le SELOR doit également être contestée devant le Conseil d'Etat; qu'en effet, si la nomination en question devenait définitive, le requérant n'aurait plus d'intérêt à obtenir l'annulation de le classer dans le groupe C - moins apte puisqu'il ne pourrait, de toute manière, plus être nommé au poste convoité; qu'une requête unique a été introduite par un autre candidat évincé à l'encontre de la nomination de Jacky LEROY; que cette nomination n'a dès lors pas acquis un caractère définitif; qu'elle est toujours susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat; que dès lors, le requérant a encore une chance, en cas d'annulation de l'acte attaqué, de voir sa candidature prise en considération et, éventuellement, d'être nommé au poste convoité; que le fait que le recours contre la nomination de Jacky LEROY a été introduit par un tiers n'enlève rien à la constatation qui précède; que le requérant a intérêt au recours; VIIIr - 6410 - 3/5 Considérant que le requérant développe trois arguments pour justifier un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il estime que la décision attaquée, de notoriété publique, porte gravement atteinte à son honneur et à sa réputation puisqu'elle le déclare "moins apte" à l'exercice de la fonction sollicitée alors que, dans le cadre de ses précédentes fonctions, ses aptitudes n'ont jamais été remises en question; qu'il indique que l'évaluation de la Commission de sélection opère un revirement surprenant et inexplicable par rapport à l'évaluation qui lui avait été attribuée lors de la procédure de sélection du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la gestion; qu'en second lieu, il soutient qu'en l'absence de suspension, ses chances de promotion sont définitivement perdues soit parce que le mandat du candidat nommé approcherait de son échéance, soit parce que, compte tenu de son âge (59 ans), il ne pourrait plus assumer un mandat complet; qu'il se réfère aux arrêts du Conseil d'Etat ABRAHAM, no 128.641 du 1er mars 2004 et CAUFRIEZ, no 131.452 du 14 mai 2004; qu'en troisième lieu, il considère que, en cas d'annulation, l'administration qui sera amenée à apprécier une nouvelle fois les titres et mérites des mêmes candidats, se trouvera dans l'impossibilité de faire totalement abstraction de l'expérience acquise par le candidat irrégulièrement désigné et ce en raison de la spécificité et de la singularité de la fonction de président du comité de direction du SPF "Personnel et Organisation"; Considérant que le préjudice grave difficilement réparable allégué, à le supposer établi, ne doit pas avoir été entièrement consommé; qu'en l'espèce, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par la partie requérante est déjà réalisé; qu'en effet, la procédure de sélection à laquelle a participé la partie requérante a abouti à la nomination de Jacky LEROY en qualité de président du comité de direction du SPF P&O; qu'en raison de cette nomination, la décision de le classer dans le groupe C "moins apte" et de ne pas prendre sa candidature en considération a sorti tous ses effets; que le risque de préjudice moral allégué n'est pas suffisant; qu'il ne peut être déduit d'une sélection pour des fonctions bien particulières que le requérant serait inapte à l'exercice de toute autre fonction; que le risque de préjudice requis n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 6410 - 4/5 Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 6410 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.285 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.704 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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