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Arrêt 193286 - Organisation du service - 14/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.286 No Rôle: A. 188132/VIII-6345 Affaire: Arrêt 193286 - Organisation du service - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.286 du 14 mai 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.286 du 14 mai 2009 A.188.132/VIII-6345 En cause : DEMEULENAERE Marc, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 9 mai 2008 par Marc DEMEULENAERE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise le 19 mars 2008 par le Service public fédéral Finances refusant sa demande de mutation temporaire pour raisons de santé, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 188.160 du 24 novembre 2008 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mai 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6345 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VASTMANS, loco Me VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme ROLAND, premier attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 188.160 susvisé; que le 29 janvier 2009, le Directeur régional a introduit une nouvelle demande de comparution devant la Commission des pensions; Considérant que pour ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable, le requérant rappelle d'abord son état de santé, consécutif à trois accidents de moto sur le chemin du travail, à l'origine de sa demande de mutation temporaire; qu'il indique ensuite être affecté à Bruxelles et domicilié à Rhode-Saint-Genèse, ce qui implique un trajet de plusieurs kilomètres en voiture, dont la durée est évaluée à environ 150 minutes par jour (trajet aller et retour); qu'il met également l'accent sur les problèmes liés à la circulation dense aux abords de Bruxelles et aux risques accrus d'accidents qui en résultent et qui génèrent dans son chef un état d'anxiété; qu'il précise qu'il pourrait faire les trajets à moto, ce qui diminuerait le temps du trajet mais augmenterait le risque d'accidents ainsi que son angoisse; qu'il souligne qu'il est physiquement et psychologiquement inapte à effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail et à en supporter le stress qui en découle, raison pour laquelle il a demandé sa mutation vers un service plus proche de son domicile ou, à tout le moins, plus facilement accessible; Considérant que le requérant semble exclure, sans raisons apparentes, d'effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail actuel à Bruxelles en utilisant les transports en commun; qu'il ne démontre pas que le service où il désire être VIIIr - 6345 - 2/3 muté temporairement pour raisons de santé serait plus accessible que son service actuel; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 6345 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.286 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.160 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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