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Arrêt 193299 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.299 No Rôle: A. 191712/XIII-5215 Affaire: Arrêt 193299 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.299 du 14 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.299 du 14 mai 2009 A. 191.712/XIII-5215 En cause : la Société anonyme TERRANOVA, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy, 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 6 mars 2009 par la société anonyme TERRANOVA, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 7 janvier 2009, confirmant l’arrêté du 15 octobre 2008 des fonctionnaires technique et délégué refusant à la requérante un permis unique visant à implanter et exploiter une installation de regroupement, de tri et de pré-traitement de déchets inertes dans un établissement situé rue de Wérihet, à Liège; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; XIIIr - 5215 - 1/7 Vu l'ordonnance du 10 avril 2009 fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. CRABBE, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être exposés de la manière suivante :

  1. La SA TERRANOVA introduit, le 10 juin 2008, une demande de permis unique afin de pouvoir implanter et exploiter une installation de regroupement, de tri et de pré-traitement de déchets inertes rue Wérihet à Liège.
  2. Le projet est situé en zone d’activités économiques industrielles au plan de secteur de Liège approuvé par un arrêté ministériel du 26 novembre 1987 et est compris en zone industrielle dans le périmètre du plan communal d’aménagement (P.C.A.) n/2 de Wandre, approuvé par un arrêté royal du 16 juillet
  3. Le 15 juillet 2008, le fonctionnaire délégué informe le fonctionnaire technique que le dossier peut être considéré comme complet.
  4. L*enquête publique se déroule du 4 août au 2 septembre 2008 et ne donne lieu à aucune observation.
  5. Plusieurs avis sont sollicités dont celui de l*Office wallon des déchets qui émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
  6. Le 25 août 2008, le Département du réseau de Liège de la Direction des XIIIr - 5215 - 2/7 routes émet un avis défavorable sur le projet, d*une part, parce qu*il ne respecte pas les prescriptions de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et, d*autre part, parce que le projet est prévu sur un site pour lequel l’intercommunale Services Promotion Initiatives en province de Liège (SPI+), la Ville de Liège et le Ministère wallon de l’Equipement et des Transports (MET) examinent la possibilité de réaliser un remblai avec les terres excédentaires de la future liaison CEREXHE-BEAUFAYS permettant de valoriser le site.
  7. Le 3 septembre 2008, la Direction des routes de Liège précise, au vu des informations communiquées par le demandeur, que le projet se situe en dehors de la zone de dégagement de l*autoroute qui la jouxte et suggère au fonctionnaire technique une série de conditions d*exploitation tendant au respect de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.
  8. Le 16 septembre 2008, le Service urbanisme et aménagement du territoire de la ville de Liège informe le fonctionnaire technique que, suite à un nouvel examen de l*objet de la demande, il apparaît que les travaux envisagés ne sont pas compatibles avec les orientations de l*étude d*aménagement actuellement en cours sur le site du Wérihet, étude à laquelle participent la SPI +, le MET, la commune de Visé, et la ville de Liège. Les options retenues visent en effet la réalisation d*un remblai sur l*ensemble du site avec des terres excédentaires de la future liaison CEREXHE - BEAUFAYS.
  9. Le 19 septembre 2008, la SPI + émet un avis défavorable.
  10. Le 23 septembre 2008, les fonctionnaires délégué et technique informent l*exploitant de la prorogation du délai de transmission à l*autorité compétente du rapport de synthèse.
  11. Le 8 octobre 2008, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande en constatant notamment que «la demande de permis n*est pas conforme aux prescriptions du plan communal d*aménagement en ce qui concerne la zone industrielle à mettre en oeuvre après mise à niveau définitif du terrain. Le fonctionnaire délégué considère qu*une dérogation au PCA ne serait pas compatible avec la destination générale de la zone considérée, dès lors qu*à la demande de la Ville de Liège, la SPI + a réalisé en 2007 une étude de préfaisabilité sur le site du Werihet qui a été suivie dernièrement par une étude d*impact plus approfondie en vue de l*aménagement de cette zone propice à l*accueil d*entreprises. XIIIr - 5215 - 3/7
  12. Le 15 octobre 2008, les fonctionnaires délégué et technique refusent le permis sollicité.
  13. La S.A. TERRANOVA introduit un recours administratif contre ce refus et le 3 décembre 2008, la DGATLP émet un avis défavorable sur le projet pour le motif essentiel que la demande n*est pas conforme aux prescriptions du PCA en ce qui concerne les travaux de mise à niveau, avant la mise en oeuvre de la zone industrielle. Selon la DGATLP, cette mise à niveau est impérative vu les problèmes de démergement inhérents aux anciennes exploitations minières des environs.
  14. L*acte attaqué est adopté le 7 janvier 2009 et notifié à l*exploitant le même jour; Considérant que, dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève d’office une exception d’irrecevabilité du recours; qu’il relève que la société anonyme (S.A.) TERRANOVA a été constituée par un acte notarié du 16 février 2005, que ses statuts ont été publiés au Moniteur belge du 14 mars 2005 et que les douze administrateurs nommés lors de la constitution de la société sont : - la S.C.R.L. CILE, représentée par José Stes, - Jean-Claude Phlypo, - la S.C.R.L. INTRADEL, représentée par Roger Croughs, - Charles Gardier, - la S.C.R.L. AIDE, représentée par Claude Tellings, - Jean-Claude Peters, - Philippe Boury, - la S.C.R.L. S.W.D.E., représentée par Pierre Bouhy, - Jean Joly, - Pierre Joly, - Catherine Joly, - Nicolas Dukers; qu’il n’apparaît pas que la liste des administrateurs ait été modifiée depuis la constitution de la requérante; que, toutefois, la décision d’introduire la présente requête unique a été adoptée par le conseil d’administration de la requérante le 11 février 2009, composé de Pierre JOLY, Alain DECERF, Claude TELLINGS et Roger HUSSON, présents, et de Jean JOLY et Catherine JOLY, par procuration; qu’il ressort de cette composition qu’Alain DECERF et Roger HUSSON, qui ont participé à la décision d’introduire le recours, n’ont cependant pas été nommés en qualité d’administrateurs par l’assemblée générale du 16 février 2005; que l’auditeur rapporteur a demandé au conseil de la requérante, le 31 mars 2009, de lui justifier, pour le 3 avril 2009 au plus tard, la qualité d’administrateurs d’Alain DECERF et Roger HUSSON et de lui transmettre les pièces qui attestent de cette qualité; qu’au jour du XIIIr - 5215 - 4/7 dépôt du rapport de l’auditeur rapporteur, le conseil de la requérante n’avait pas communiqué de renseignements à ce sujet; que par un courrier du 28 avril 2009, le conseil de la requérante a fait parvenir au Conseil d’Etat un document publié aux annexes du Moniteur belge le 23 avril 2009 duquel il ressort que certains membres du conseil d’administration de la S.A TERRANOVA ont démissionné et ont été remplacés par d’autres administrateurs dont Alain DECERF et Roger HUSSON, lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 4 décembre 2007; qu’il ressort de ce document que si la modification du conseil d’administration est intervenue en décembre 2007, elle n’a cependant été publiée au Moniteur belge que le 23 avril 2009 soit après l’introduction du présent recours intervenue le 6 mars 2009; Considérant qu’en règle, il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, qu’elle est dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière, dont les pouvoirs sont opposables aux tiers et que la décision d’introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes compétents; que cette exigence se justifie par la spécificité du contentieux objectif confié au Conseil d'Etat qui applique une procédure inquisitoire qui peut conduire à l'annulation avec effet rétroactif, par un arrêt qui a autorité absolue de chose jugée, d'un règlement pris par une autorité administrative; Considérant que l'article 522, § 2, du Code des sociétés est rédigé comme suit : " Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointe- ment. Cette clause est opposable aux tiers (...)"; Considérant que le pouvoir de représentation en justice ainsi conféré, selon les modalités prévues par l'article 522, § 2, précité, implique celui de prendre la décision d'agir en justice; Considérant que l'article 18 des statuts de la société requérante du 16 février 2005, publiés au Moniteur belge du 14 mars 2005, porte ce qui suit : “ La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice: - soit par deux administrateurs conjointement; - soit dans les limites de la gestion journalière par l’administrateur délégué ou à son défaut par le Président du Conseil d’administration. XIIIr - 5215 - 5/7 Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats;” Considérant que l’article 13 des mêmes statuts dispose comme suit: “ Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès- verbaux signés par la majorité au moins de membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs”; Considérant qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal transmis par la requérante qu’étaient présents à la réunion du conseil d’administration du 11 février 2009, Pierre JOLY, Alain DECERF, Claude TELLINGS et Roger HUSSON; que même si les nominations d’Alain DECERF et de Roger HUSSON n’ont été publiées au Moniteur belge que le 23 avril 2009, soit après l’introduction du présent recours, il n’en reste pas moins que les nominations comme administrateurs de Pierre JOLY et Claude TELLINGS étaient, quant à elles, bien opposables au moment de l’introduction du recours et que le prescrit de l’article 18 des statuts a bien été respecté; que, toutefois, le même procès-verbal contient une seule signature qui n’est pas comme telle identifiable, contrairement à ce qu’exige l’article 62 du Code des sociétés; que, sur ce point, l’article 13 des mêmes statuts n’a pas été respecté, les extraits de procès-verbaux à produire en justice devant être signés par deux administrateurs; qu’un tel extrait de procès-verbal ne peut être pris en considération parce qu’il ne donne aucune garantie quant à sa validité; qu’il s’ensuit que le recours en suspenion est irrecevable, DECIDE : Article 1er. La requête en suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens sont réservés. XIIIr - 5215 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze mai deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. P. VANDERNACHT. XIIIr - 5215 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.299 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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