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Arrêt 193303 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.303 No Rôle: A. 142665/XV-937 Affaire: Arrêt 193303 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.303 du 14 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.303 du 14 mai 2009 A. 142.665/XV-937 En cause : la s.a. JCDECAUX BELGIUM, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre :

  1. la commune d’Uccle,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 octobre 2003 par la s.a. JCDECAUX BELGIUM qui demande l'annulation de «la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d’Uccle accorde à la s.a. CLEAR CHANNEL BELGIUM l’autorisation de placer “un planimètre (UC0455) dissocié abris, arrêt Vanderkindere (place Vanderkindere face avenue Albert)” »; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 23 février 2009, les convoquant à comparaître le 19 mars 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Mme L. JERKOVIC, secrétaire d’administration juriste, comparaissant pour la première partie adverse; XV - 937 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 27 janvier 2004; que la décision de retrait, qui a été notifiée à la société bénéficiaire le 19 février 2004, n’a pas été attaquée de sorte qu’elle est devenue définitive; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge des parties adverses, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge des parties adverses à concurrence de 87,5 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. XV - 937 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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