id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.304 No Rôle: A. 189387/XV-817 Affaire: Arrêt 193304 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.304 du 14 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.304 du 14 mai 2009 A. 189.387/XV-817 En cause :
- ROGOWSKY Anne,
- de STEXHE Hélène,
- TCHAO Roland et son épouse DEMARS Myriam,
- VANDERDEELEN José et son épouse VAN DER EYCKEN Monique,
- BAISIER Jean,
- MONTAGNE Philippe,
- FENTON William,
- GEUBEL François-Xavier et son épouse VAN LUCHENE Michelle, ayant tous élus domicile chez Me M. PILCER, avocat, boulevard de la Cambre 33/6 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2008 par Anne ROGOWSKY, Hélène de STEXHE, Roland TCHAO et son épouse Myriam DEMARS, José VANDERDEE- LEN et son épouse Monique VAN DER EYCKEN, Jean BAISIER, Philippe MONTAGNE, William FENTON, François-Xavier GEUBEL et son épouse Michelle VAN LUCHENE, qui tend à la suspension de l’exécution et à l'annulation de «la décision prise par la partie adverse le 22 avril 2008 par laquelle elle octroie le permis d’urbanisme n/16/AFD/186267 à la s.a. HUBIMMO»; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 23 février 2009, les convoquant à comparaître le 19 mars 2009; XV - 817 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. SCHMITZ, loco Me M. PILCER avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme L. JERKOVIC, secrétaire d’administration juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 2 septembre 2008; que la décision de retrait n’a pas été attaquée de sorte qu’elle est devenue définitive; que cette circonstance prive tant la demande de suspension que le recours en annulation de leur objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à 1925 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 817 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. XV - 817 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div