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Arrêt 193304 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.304 No Rôle: A. 189387/XV-817 Affaire: Arrêt 193304 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.304 du 14 mai 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.304 du 14 mai 2009 A. 189.387/XV-817 En cause :

  1. ROGOWSKY Anne,
  2. de STEXHE Hélène,
  3. TCHAO Roland et son épouse DEMARS Myriam,
  4. VANDERDEELEN José et son épouse VAN DER EYCKEN Monique,
  5. BAISIER Jean,
  6. MONTAGNE Philippe,
  7. FENTON William,
  8. GEUBEL François-Xavier et son épouse VAN LUCHENE Michelle, ayant tous élus domicile chez Me M. PILCER, avocat, boulevard de la Cambre 33/6 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2008 par Anne ROGOWSKY, Hélène de STEXHE, Roland TCHAO et son épouse Myriam DEMARS, José VANDERDEE- LEN et son épouse Monique VAN DER EYCKEN, Jean BAISIER, Philippe MONTAGNE, William FENTON, François-Xavier GEUBEL et son épouse Michelle VAN LUCHENE, qui tend à la suspension de l’exécution et à l'annulation de «la décision prise par la partie adverse le 22 avril 2008 par laquelle elle octroie le permis d’urbanisme n/16/AFD/186267 à la s.a. HUBIMMO»; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 23 février 2009, les convoquant à comparaître le 19 mars 2009; XV - 817 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. SCHMITZ, loco Me M. PILCER avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme L. JERKOVIC, secrétaire d’administration juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée par une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 2 septembre 2008; que la décision de retrait n’a pas été attaquée de sorte qu’elle est devenue définitive; que cette circonstance prive tant la demande de suspension que le recours en annulation de leur objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
  9. Les dépens, liquidés à 1925 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 817 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. XV - 817 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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