id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.328 No Rôle: A. 192537/VI-18216 Affaire: Arrêt 193328 - Police, sauf personnel - 14/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.328 du 14 mai 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 193.328 du 14 mai 2009 G./A.192.537/VI-18.216 En cause : l’association sans but lucratif LES VOLONTAIRES BELGES 1830 THUIN, ayant élu domicile chez Me Stéphanie DEVAL, avocat, chaussée de Mons, no 158, 6150 Anderlues, contre :
- le bourgmestre de la ville de Thuin,
- la ville de Thuin, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 12 mai 2009 par l’association sans but lucratif LES VOLONTAIRES BELGES 1830 THUIN, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l'article 26 de l'arrêté de police du bourgmestre de la ville de Thuin du 30 avril 2009; Vu l'ordonnance du 12 mai 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 mai 2009 à 14.00 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Stéphanie DEVAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.216 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu'il suit :
- La requérante est une association sans but lucratif créée par acte du 3 février 2009, déposé au greffe du tribunal de commerce de Charleroi le 5 février
- L'article 3 des statuts, dans le texte tel qu'il figure au dossier, décrit l'objet social en ces termes : " En dehors de toutes espèce d'appartenance religieuse, philosophique ou politique, de promouvoir et d'encourager la mémoire de nos anciens et du folklore. Elle poursuit la réalisation de son objet par tous moyens et notamment l'organisation de réunions, de festivité, activité folklorique. Elle se propose d'atteindre ce but en Elle peut prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet. Elle peut faire toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle peut aussi créer et gérer tout service ou toute institution poursuivant l'objet de l'association."; La requérante précise qu'elle est une société folklorique "ayant pour vocation l'organisation et la participation aux festivités folkloriques, sous les couleurs et uniforme des volontaires belges de 1830".
- Par un courrier du 14 décembre 2008, le "major" Daniel ROELANTS, a informé le comité de la marche Saint Roch, manifestation organisée chaque année à Thuin dans le courant du mois de mai, de la création d'un 2ème contingent des volontaires belges 1830 issu de la scission du 1er contingent du même nom, association de fait. L'auteur de la lettre précise qu'une A.S.B.L. est en cours de création et ajoute : "Nous tenons à défiler lors de la Saint Roch à notre place habituelle [...]".
- Par une lettre du 12 mars 2009, le comité a fait savoir à l'A.S.B.L. requérante qu'en accord avec l'administration communale, il n'acceptait plus, depuis 1990, de nouvelles sociétés dans le cortège de la procession et marche militaire Saint Roch. VIr - 18.216 - 2/6 Le 6 avril 2009, le comité a confirmé le contenu de sa lettre du 12 mars 2009 à l'avocat de l'A.S.B.L. requérante.
- Par une lettre du 9 avril 2009, le bourgmestre a informé l'avocat de l'A.S.B.L. requérante "qu'une section du groupe initial ne peut se créer qu'avec l'accord des responsables de ce groupe, ce qui ne semble pas être le cas ici".
- Par une lettre du 22 avril 2009, l'avocat a invité la partie adverse à lui faire savoir "s'il existe une décision arrêtée par la commune limitant effectivement le nombre de sociétés admises à la marche Saint-Roch ou une décision motivée excluant les VOLONTAIRES BELGES de 1830 (A.S.B.L.) à participer à la Marche Saint-Roch 2009".
- Par une lettre du 30 avril 2009, l'avocat a mis la partie adverse en demeure de prendre une décision quant à la participation de sa cliente à la marche Saint Roch.
- Par une lettre du 29 avril 2009, le bourgmestre a écrit ce qui suit à l'avocat : " Pour répondre à votre courrier référencié sous objet, il nous paraît important de vous préciser que l'Administration communale a confié, il y a bon nombre d'années, l'organisation de cette Procession et Marche Militaire au Comité Saint Roch et ce dans le cadre que lui impose la tradition : respect de l'itinéraire du cortège, l'horaire de la marche, le tir des campes, ... De ce fait, le 08 décembre 1989, dans l'intérêt des société existantes et de la manifestation, l'assemblée générale du Comité a décidé de limiter définitivement le nombre de sociétés participantes au nombre de sociétés existantes
(14), dont la société des Volontaires Belges de
- Si entre-temps, d'autres sociétés se sont «intégrées» dans le cortège, il s'agit de sections de sociétés existantes, qui restent au nombre de
- Dans le cas qui nous préoccupe, nous vous rappelons les termes de notre courrier du 09.04.09 soulignant que la société créée par Mr. ROELANDTS n'est pas une section de l'association de fait «les Volontaires de 1830» mais une dissidence que ne peuvent reconnaître ni le Comité Saint Roch, ni le Bourgmestre.".
- Le 30 avril 2009, le bourgmestre a adopté un arrêté de police dont le préambule est rédigé comme suit : " Le Bourgmestre, Vu l'article 133, al. 2 de la Nouvelle loi communale; VIr - 18.216 - 3/6 Considérant que les 16-17-18 et 19 mai 2009, se dérouleront la traditionnelle Marche Militaire Saint-Roch ainsi que les kermesses de Moustier et de la Ville- Basse à Thuin; Vu l'avis favorable émis par le Collège communal; Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité publique et d'éviter les accidents; Vu la loi relative à la police de la circulation routière;". En ses articles 1 à 25, l'arrêté concerne la circulation et le stationnement. En ses articles 27 à 31, il est relatif aux commerces et terrasses. En son article 32, il a trait à la musique. L'article 26 de l'arrêté qui constitue l'acte attaqué concerne le cortège et porte ce qui suit : " Les 16, 17 et 18 mai, sont autorisées à défiler en uniforme et en batterie les sociétés suivantes : [...] ainsi que la société des Soeurs Grises autorisées à participer à la procession en tant que pèlerins. Tout autre groupe non repris dans la liste énumérée ci-dessus sera interdit de défiler dans la commune de Thuin.". L'énumération comprend 16 sociétés. La société "Les Volontaires Belges de 1830 de Thuin" y figure, mais non l'A.S.B.L. requérante. L'arrêté a été notifié à la requérante par télécopie datée du 5 mai 2009; Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement auquel l'expose l'exécution immédiate de l'acte attaqué, l'A.S.B.L. requérante fait valoir ce qui suit : " L'arrêté de police critiqué, particulièrement son article 26, emporte un risque de préjudice grave dans le chef de la requérante, dans la mesure où premièrement, elle l'empêche la réalisation de son objet, et deuxièmement, lui cause un préjudice de nature pécuniaire. En effet, la requérante poursuit comme but la réalisation et la participation de festivités folkloriques, ce qui est spécialement le cas de la Marche Saint Roch. En empêchant arbitrairement la requérante d'y participer, la partie adverse se voit placée dans l'impossibilité de réaliser l'objet pour lequel elle a été créée. Partant, elle interdirait aux membres de la requérante toute participation à la Marche Saint-Roch, raison même de leur adhésion à celle-ci; VIr - 18.216 - 4/6 La requérante, placée dans l'impossibilité de mettre en oeuvre son objet, se verrait contrainte de rembourser ceux de ses membres qui s'en départirait, faute de pouvoir participer au cortège. Le préjudice que subirait la requérante serait en tout état de cause difficilement réparable, dans la mesure où, si la légalité de l'arrêté devait être confirmée, la requérante ne pourrait participer à la Marche Militaire Saint Roch de Thuin."; Considérant que selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement d’une autorité administrative susceptible d’être annulé "ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 16 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, applicable dans les cas d’extrême urgence, prévoit en son § 2, 6o, que lorsque la demande de suspension est introduite par un acte distinct, la requête contient "un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable "; Considérant que s'il est vrai que des marcheurs en uniforme d'époque ont pour vocation de défiler dans des cortèges folkloriques, il reste que l'A.S.B.L. requérante n'a pas été constituée exclusivement en vue d'organiser des marches militaires, ni en vue de la marche Saint Roch; que d'autres marches et processions de catégorie similaire se déroulent en Wallonie, notamment, dans l'Entre-Sambre-et- Meuse; que l'A.S.B.L. requérante n'établit pas que la non-participation des marcheurs concernés à la seule marche Saint Roch la place "dans l'impossibilité de réaliser l'objet pour lequel elle a été créée" ni que ses membres auraient adhéré à l'A.S.B.L. dans l'unique but de participer à cette marche; qu'un préjudice pécuniaire est, en principe, réparable, sauf à démontrer qu'il est d'une particulière gravité; qu'en l'espèce, l'A.S.B.L. requérante reste en défaut d'indiquer, dans la requête, en quoi consiste le remboursement dont elle serait tenue à l'égard de ses membres empêchés de participer au cortège; que la gravité des préjudices allégués n'est pas établie; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 18.216 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mai deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 18.216 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div