id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.332 No Rôle: A. 191517/VIII-6763 Affaire: Arrêt 193332 - Discipline (fonction publique) - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.332 du 15 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.332 du 15 mai 2009 A.191.517/VIII-6763 En cause : DURNEZ Gaëtan, rue d'Iseghem 132 7700 Mouscron, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 20 février 2009 par Gaëtan DURNEZ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 19 décembre 2008 par M. DURVAUX, « Union Relations Director » de La Poste, d'infliger la sanction disciplinaire de la révocation au requérant", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 avril 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 mai 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER , conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 6763 - 1/10 Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant est agent des postes, distributeur au bureau de poste de Mouscron.
- Le 16 juillet 2008, une demande d'informations (modèle 9) est adressée au requérant : " Ce mardi 15/07/08, vous avez remis votre compte et vous n'avez pas remis votre calepin
- En effectuant un contrôle sur la comptabilité, j'ai constaté que votre calepin 607 n'était pas remis. J'ai retrouvé votre 607 dans le tiroir de votre table de travail. 300 euros s'y trouvaient dans ce calepin(sic) ainsi que deux bulletins de versements de 195,25 euros demandés par Mme Denève Jeanne, Avenue des arbalétriers 27/64 à 7700 Mouscron.
- Pourquoi n'avez-vous pas remis votre calepin 607?
- Pourquoi n'avez (sic) pas déclaré ce bv et ne l'avez-vous pas déclarez (sic) dans votre compte?
- A quoi correspondent les 300 euros en liquide. Pour explications précises sur chaque point. Vu la nature des faits, conformément à l'article 3 du CD 334, veuillez répondre immédiatement. Le requérant répond: " 1) parce qu’il y avait une erreur dans mon compte 2) je l'ai déclarer (sic) ce matin au service reprise des comptes 3) il correspondes (sic) à la somme des deux bv mais il manquait cent euros". Il est à nouveau interrogé: "Pourquoi ne pas l'avoir déclaré à un collaborateur après fait votre compte". Le requérant répond: “Parce que je voulais régler le problème aujourd'hui en expliquant à cette dame avec ses BV et l'argent pour tout lui expliquez (sic)”. Il est interrogé à nouveau: “Pourquoi ne pas l'avoir expliqué à la personne à qui vous avez remis votre compte?”. VIIIr - 6763 - 2/10 Le requérant répond: “Parce que quand je suis descendu je ne l'est (sic) pas vu et que je voulais absolument régler le problème avec cette dame”. Il est interrogé à nouveau: “Vous prétendez qu'il n'y avait personne à la reprise des comptes. C'est faux! A qui avez-vous remis votre compte “Pensions”? De plus il y avait le comptable Mail. Une “erreur” de ce genre et de ce montant mérite une visite immédiate chez le client. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné tout de suite?”. Le requérant répond: “2) parce que souvent l'après-midi cette personne n'est pas chez elle 1) parce que je voulais réparer mon erreur moi-même”."
- Le 17 juillet 2008, le requérant est écarté du service dans l'attente d'une décision de suspension préventive.
- Le 28 juillet 2008, le requérant est suspendu préventivement dans l'intérêt du service. Il n'introduit pas de recours contre cette décision.
- Le 30 juillet 2008, le requérant est à nouveau interrogé au moyen d'une demande d'informations (modèle 9) sur les faits suivants : " Deux exemplaires du “Soir Magazine” du 9 juillet ont été retrouvés dans votre véhicule de service. Pour explications". Le requérant répond: “Je ne sais pas comme ça se fait ils ont du glisser dehor (sic) de ma liasse car j'ai quatre exemplaires à distribué (sic)”. Le percepteur observe à ce sujet: “Cela prouve que vous ne contrôlez pas le véhicule avant de remettre les clés au tableau. La qualité, ce n'est visiblement pas votre problème!”. Le même jour, le requérant est encore interrogé au moyen d'une demande d'informations (modèle 9) au sujet des faits suivants: “Seize catalogues VPC ont été “oubliés” au point de dépôt de votre surcahrge (sic), où ils ont été trouvés le 18 juillet. Pour explications”. Le requérant répond: “Je n'avais pas encore fini de les distribués (sic) car il y en a des ceux (sic) que je ne savais pas mettre dans la boîte au lettre (sic) et je n'allais pas les laisser sur le seuil”. Le percepteur observe à ce sujet: VIIIr - 6763 - 3/10 “Dans ce cas, vous devez déposer un avis 227 et ramener le colis au bureau. La qualité n'est pas votre problème!”."
- Le 8 septembre 2008, J.-P. VANDENBULCKE, percepteur, propose d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la révocation. Les motifs de cette proposition sont décrits de la manière suivante sur le formulaire 12 ("peine disciplinaire") : " le 15 juillet 2008, ne pas avoir comptabilisé deux bulletins de versement acceptés en tournée. Avoir laisse le calepin 607, les deux bulletins de versement et une somme de 300 euros dans le tiroir ouvert de sa table de tri. Ne pas avoir signalé aux employés de service qu'il avait commis une erreur lors de l'acceptation chez le client. Dans la demande d'explications qui lui fut remise, avoir prétexté faussement qu'il n'avait vu personne au bureau. le 17 juillet 2008, ne pas avoir distribué tous les envois emportés le matin. Seize catalogues de la VPC ont été retrouvés le 18 juillet à l'emplacement de la surcharge. le 9 juillet 2008, ne pas avoir distribué tous les envois emportés le matin. Deux périodiques «Soir magazine » ont été retrouvés dans le véhicule de service, utilisé le 18.07.08."
- Le 18 septembre 2008, lors de son audition, le requérant formule les justifications suivantes : " Etant arrivé au bureau avec retard je me suis aperçu qu'il manquait 100 euro pour les opérations
- Il aurait fallu que je déclare ce déficit, mais croyant bien faire j'ai garder (sic) les titres et l'argent dans le tiroir de la salle de tri et ce afin de pouvoir expliquer à la cliente preuve à l'appui, l'erreur qui avait été commise et ainsi récupérer les 100 euros pour effectuer les versements le lendemain. Je reconnais que ce fut une erreur de ma part mais il y a jamais eu d'intention de rétention. Quand (sic) au catalogue et vu les grandes quantités je les ai échelonés (sic) sur plusieurs jours et je n'avais pas fini. Ce jour là il m'en restait encore quelque un (sic)."
- Le 29 septembre 2008, J.-P. VANDENBULCKE, percepteur, décide de maintenir la sanction proposée pour le motif suivant : " Les déclarations complémentaires de M. Durnez n'apportent aucun élément nouveau. Il y a bel et bien accumulation d'erreurs et d'omissions qui prouvent son manque de conscience professionnelle. Les remarques données et les conseils prodigués dans le passé n'ont pas eu l'effet escompté sur la qualité du service à la clientèle. En conséquence, j'estime devoir maintenir ma proposition de révocation de M. Durnez." Le formulaire 12 relatif à la sanction disciplinaire, dans la rubrique"peines disciplinaires subies non encore radiées", indique, à la date du 10 juillet 2007, une suspension disciplinaire de cinq jours infligée pour les motifs suivants : " négligences répétées: omet les réexpéditions, dépose des avis 227 incomplets - oublie des ENA au point de surcharge - rétention d'un bulletin de versement avec création d'un récépissé inexact - omet de rentrer son calepin 607." VIIIr - 6763 - 4/10
- Le 8 octobre 2008, le requérant introduit un recours contre cette sanction devant la Commission de recours.
- Le 26 novembre 2008, après avoir entendu le requérant, la Commission de recours émet l'avis suivant : " Que l'intéressé admet ne pas avoir comptabilisé deux bulletins de versements acceptés en tournée le 15 juillet 2008 et les avoir laissés dans son calepin 607 avec une partie de l'argent correspondant. Qu'il se justifie par le fait qu'il venait de prendre connaissance d'un événement familial totalement imprévu et perturbant, que dans cet état d'esprit, il ne s'est rendu compte de l'erreur commise avec la cliente qu'à sa rentrée au bureau et qu'il a tout laissé dans son tiroir dans le but de régulariser la situation le lendemain avec celle-ci. Qu'il rejette toute intention malhonnête et reconnaît qu'il aurait dû avertir l'employé à la reprise des comptes, ce qui lui aurait d'ailleurs évité le risque de voir disparaître l'argent pendant son absence, qu'il n'a pas réfléchi. Que pour ce qui est des catalogues, ils avaient été amenés à son point de surcharge le jour où il a été écarté du service, ce qui explique la non distribution de certains d'entre puisque cette distribution peut être étalée; qu'il admet ne pas s'être aperçu que deux Soir Magazine avaient glissés dans son véhicule. Que pour tous les membres, Mr DURNEZ a mal apprécié la situation lors de la remise de son compte le 15 juillet 2008 et qu'une erreur d'appréciation ne permet pas de considérer qu'il ait eu une quelconque intention frauduleuse. Que cependant, il a omis d'avertir le responsable et que cette négligence aurait pu porter préjudice tant à la cliente qu'à lui-même en cas de disparition de l'argent. Qu'il existe des règles strictes qui doivent être respectées en matière de manipulation de fonds et qui sont édictées dans le but de protéger les uns et les autres; que de tels actes ne peuvent être admis. Qu'il est normal que la totalité des catalogues n'aient pu être distribués sur une journée, mais il a négligé de les rapporter au bureau. Qu'aucun courrier ne peut rester en souffrance à un point de surcharge, et que s'il agit de la sorte pour des raisons de « facilités », il n'en reste pas moins que La Poste est responsable du courrier qui lui est confié et qu'il est donc logique que ce qui n'a pas pu être distribué retourne au bureau. Que Mr DURNEZ semble prendre la réglementation à la légère et à sa convenance, que cette façon d'agir ne peut être tolérée dans la mesure où elle génère des risques pour la qualité du travail et du service que le client est en droit d'attendre. Qu'il a déjà reçu auparavant un avertissement sérieux pour l'inviter à plus d'attention. Que cependant les négligences commises n'ont pas porté préjudice. Qu'elles doivent néanmoins être sanctionnées sévèrement en raison de leur caractère répétitif, mais que pour tous les membres, une chance peut encore lui être donnée de se ressaisir. Que la Commission de recours à l'unanimité propose d'infliger la suspension disciplinaire pour toute la durée de sa suspension dans l'intérêt du service."
- Le 8 décembre 2008, T. DURVAUX, Union Relations Director, remet un "Memorandum" à M. MICHIELS, Membre du Comité de Direction chargé des ressources humaines (CHRO - Chief Human Resources Officer), qui indique : " Introduction : L'article 8 du CCT 2007-2008 prévoit : VIIIr - 6763 - 5/10 « Dans la mesure où une sécurité juridique le permet, la procédure sera adaptée afin que la décision pour une délibération ultime soit transmise au CHRO, dans le cas où un avis unanime de la Commission de recours ne serait pas suivi. » Etant donné que dans le présent dossier, l'avis unanime de la Commission de recours ne sera pas suivi, je vous soumets la décision de révocation infligée par le chef immédiat. Dossier disciplinaire à l'encontre de M. DURNEZ Gaëtan M. DURNEZ Gaëtan est distributeur-D3 à Mouscron Mail. Les faits : - le 15/07/08 pas comptabilisé 2 bulletins de versement acceptés en tournée et avoir laissé le calepin 607 et les 2 bulletins de versement et une somme de 300 i dans le tiroir ouvert de sa table de tri. N'a pas signalé son erreur - le 17/07/08 ne pas avoir distribué tous les envois emportés le matin (16 catalognes de la VPC ont été retrouvés le 18/07/08 à l'emplacement de la surcharge) - le 09/07/08 ne pas avoir distribué tous les envois emportés le matin (2 Soir Magazine ont été retrouvés dans le véhicule de service le 18/07/08). Avis unanime : Avis de la Commission de recours : unanimité : suspension disciplinaire pour toute la durée de la suspension dans l'intérêt du service car il se justifie en confiant qu'il venait d'apprendre un événement familial totalement imprévu et perturbant et qu'il a gardé les BV et son calepin pour régulariser la situation le lendemain avec la cliente. Que pour les catalogues, ils auraient été déposés le jour où il a été écarté du service, que cette distribution pouvait être étalée et admet ne pas s'être aperçu que 2 Soir Magazine avaient glissés dans son véhicule —› pas d'intention frauduleuse pour la Commission de recours, que les négligences commises n'ont pas porté préjudice et qu'une dernière chance doit lui être accordée. Il est à noter qu'on a déjà infligé l'intéressé une suspension disciplinaire pour une période de 5 jours le 14/08/2007, après une suspension dans l'intérêt du service pour, notamment, ne pas avoir enregistré une opération dans son calepin 607 un bulletin de versement de 174 i qu'il dit avoir oublié. Il avait retenu le bulletin de versement et l'argent pendant 3 jours. Compte tenu de la gravité des négligences tant en matière financière qu'en distribution, lesquelles constituent de surcroît des récidives après différentes mises en garde et sanctions, je propose de maintenir la révocation. Demande : Puis-je vous demander de confirmer la décision ?." Le jour même, M. MICHIELS signe ce document "pour confirmation".
- Le 19 décembre 2008, T. DURVAUX, Union Relations Director, prend la décision suivante : " Vu les dispositions des articles 78 à 85 et celles de l'article 104 du Statut administratif des agents de La Poste; Vu la décision du 25.09.08 de suspendre dans l'intérêt du service M. DURNEZ Gaëtan, distributeur- 03 au bureau de Mouscron Mail à partir du 29.07.08, de réduire son traitement et de le priver du droit à la promotion et à l'avancement de traitement pendant la période de suspension dans l'intérêt du service, pour, le 15.07.08, avoir remis son compte sans avoir remis son calepin
- Le chef immédiat a retrouvé son calepin 607 dans le tiroir de sa table de travail et 300 i s'y trouvaient ainsi que 2 bulletins de versements de 195,25 i demandés par un client. M. Durnez n'a pas déclaré ces bulletins de versements dans son compte et la somme retrouvée dans le calepin 607 ne correspond pas au montant des bulletins de versement; VIIIr - 6763 - 6/10 Vu la décision du chef immédiat du 29.09.08 d'infliger à M. DURNEZ, la révocation pour : -le 15.07.2008, ne pas avoir comptabilisé deux bulletins de versement acceptés en tournée. Avoir laissé le calepin 607, les deux bulletins de versement et une somme de 300 i dans le tiroir ouvert de sa table de tri. Ne pas avoir signalé aux employés de service qu'il avait commis une erreur lors de l'acceptation chez le client. Dans la demande d'explications qui lui fut remise, avoir prétexté faussement qu'il n'avait vu personne au bureau. -le 17.07.2008, ne pas voir distribué tous les envois emportés le matin. Seize catalogues de la VPC ont été retrouvés le 18.07.08 à l'emplacement de la surcharge. -le 09.07.2008, ne pas avoir distribué tous les envois emportés le matin. Deux périodiques « Soir magazine » ont été retrouvés dans le véhicule de service, utilisé le 18.07.
- Lors de l'entretien du 18.09.08, l'intéressé explique qu'il est arrivé en retard au bureau et qu'il s'est aperçu qu'il manquait 100 i pour les opérations
- Il admet qu'il aurait dû déclarer ce déficit mais croyant bien faire, il a gardé les titres et l'argent dans le tiroir de la table de tri et ce, afin de pouvoir expliquer à la cliente, preuve à l'appui, l'erreur qui avait été commise et ainsi récupérer les 100 i pour effectuer les virements le lendemain. L'intéressé reconnaît son erreur mais signale qu'il n'a jamais eu d'intention de rétention. Quant aux surcharges, vu leur grande quantité, il les a réparties sur plusieurs jours. Les déclarations complémentaires de l'agent n'apportant aucun élément nouveau, il y a bel et bien accumulation d'erreurs et d'omissions qui prouvent son manque de conscience professionnelle. Les remarques données et les conseils prodigués dans le passé n'ont pas eu l'effet escompté sur la qualité du service à la clientèle. Etant donné ce qui précède, le lien de confiance existant entre M. DURNEZ et l'Entreprise est rompu, toute collaboration professionnelle est devenue impossible et la révocation est dès lors la seule peine adéquate; Vu l'avis n/ 1515 de la Commission de recours rendu le 26.11.08 et rédigé comme suit : « Que l'intéressé admet ne pas avoir comptabilisé deux bulletins de versements acceptés en tournée le 15 juillet 2008 et les avoir laissés dans son calepin 607 avec une partie de l'argent correspondant. Qu'il se justifie par le fait qu'il venait de prendre connaissance d'un événement familial totalement imprévu et perturbant, que dans cet état d'esprit, il ne s'est rendu compte de l'erreur commise avec la cliente qu'à sa rentrée au bureau et qu'il a tout laissé dans son tiroir dans le but de régulariser la situation le lendemain avec celle-ci. Qu'il rejette toute intention malhonnête et reconnaît qu'il aurait dû avertir l'employé à la reprise des comptes, ce qui lui aurait d'ailleurs évité le risque de voir disparaître l'argent pendant son absence, qu'il n'a pas réfléchi. Que pour ce qui est des catalogues, ils avaient été amenés à son point de surcharge le jour où il a été écarté du service, ce qui explique la non distribution de certains d'entre puisque cette distribution peut être étalée; qu'il admet ne pas s'être aperçu que deux Soir Magazine avaient glissés dans son véhicule. Que pour tous les membres, Mr DURNEZ a mal apprécié la situation lors de la remise de son compte le 15 juillet 2008 et qu'une erreur d'appréciation ne permet pas de considérer qu'il ait eu une quelconque intention frauduleuse. Que cependant, il a omis d'avertir le responsable et que cette négligence aurait pu porter préjudice tant à la cliente qu'à lui-même en cas de disparition de l'argent. Qu'il existe des règles strictes qui doivent être respectées en matière de manipulation de fonds et qui sont édictées dans le but de protéger les uns et les autres; que de tels actes ne peuvent être admis. Qu'il est normal que la totalité des catalogues n'aient pu être distribués sur une journée, mais il a négligé de les rapporter au bureau. Qu'aucun courrier ne peut rester en souffrance à un point de surcharge, et que s'il agit de la sorte pour des raisons de « facilités », il n'en reste pas moins que La Poste est responsable du VIIIr - 6763 - 7/10 courrier qui lui est confié et qu'il est donc logique que ce qui n'a pas pu être distribué retourne au bureau. Que Mr DURNEZ semble prendre la réglementation à la légère et à sa convenance, que cette façon d'agir ne peut être tolérée dans la mesure où elle génère des risques pour la qualité du travail et du service que le client est en droit d'attendre. Qu'il a déjà reçu auparavant un avertissement sérieux pour l'inviter à plus d'attention. Que cependant les négligences commises n'ont pas porté préjudice. Qu'elles doivent néanmoins être sanctionnées sévèrement en raison de leur caractère répétitif, mais que pour tous les membres, une chance peut encore lui être donnée de se ressaisir. Que la Commission de recours à l'unanimité propose d'infliger la suspension disciplinaire pour toute la durée de sa suspension dans l'intérêt du service. » L'avis de la Commission de recours ne peut être suivi lorsqu'elle propose d'infliger la suspension disciplinaire pour toute la durée de sa suspension dans l'intérêt du service. En effet, la décision 14.08.07 de l'Employee & Union Relations Director avait déjà sanctionné M. DURNEZ de la suspension disciplinaire pour une période de 5 jours pour, notamment, les motifs suivants : le 25.06.2007 assurant le service 31, avoir accepté chez un client un bulletin de versement de 174i et une somme de 175i. Il n'a pas enregistré l'opération au calepin 607 qu'il disait avoir oublié. Le 28.06, à la suite de la réclamation du client, qui n'avait pas reçu le récépissé de son versement, l'agent a enregistré l'opération au calepin du service 19 qu'il assurait ce jour là, tout en indiquant la date du 26 juin comme date de dépôt du bulletin de versement. Il avait donc retenu le bulletin et la somme de 175i pendant 3 jours. Compte tenu de la gravité des négligences tant en matière financière qu'en distribution, lesquelles constituent de surcroît des récidives après différentes mises en garde et sanctions, aucune confiance ne peut encore être accordée à M. DURNEZ et toute collaboration professionnelle n'est plus possible avec celui-ci, à quel que titre que ce soit; DECIDE: Article unique. - M. DURNEZ Gaëtan, distributeur-D3, né le 28.05.70, M/176320/71, est révoqué à partir de ce jour." Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la "violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité; - Erreur manifeste d'appréciation ; - Motivation interne fausse, inexacte et abusive ; - Excès de pouvoir"; qu'il fait valoir que l'acte attaqué a été adopté en reprenant mutatis mutandis, sans les examiner concrètement, les considérations portées par son supérieur hiérarchique sur le formulaire "modèle 12" et ce, sans tenir compte de l'avis de la Commission de recours, de l'absence d'intention frauduleuse dans son chef, de ses bons états de service antérieurs et enfin de l'absence de préjudice subi par La Poste; qu'il en déduit que la sanction revêt un caractère manifestement déraisonnable et disproportionné; VIIIr - 6763 - 8/10 Considérant que la partie adverse estime que la décision attaquée s'explique de manière suffisamment précise sur les raisons pour lesquelles l'avis de la Commission de recours n'a pas été suivi; qu'elle renvoie, à ce propos, aux justifications fournies quant à la perte du lien de confiance; qu'elle considère, en outre, que la Commission de recours n'aurait pas tenu compte du fait que le requérant avait déjà été sanctionné disciplinairement pour des faits comparables; Considérant que, s'il n'est pas interdit à l'autorité qui prend la décision finale en matière disciplinaire de s'écarter de l'avis de la Commission de recours, elle doit motiver adéquatement cette divergence; que, tout en mettant en évidence la réalité des manquements imputés au requérant, la Commission de recours a estimé qu'une dernière chance devait être donnée au requérant; que la Commission de recours a insisté sur le fait que les manquements n'ont pas porté préjudice et qu'il n'existait aucune intention frauduleuse dans le chef de l'agent, celui-ci ayant expliqué le contexte dans lequel les faits reprochés avaient été commis; qu'au travers de l'acte attaqué, la partie adverse se borne à mettre en évidence la gravité des faits pour en déduire la rupture du lien de confiance; que ce faisant, elle n'a pas réellement tenu compte, dans la gradation de la sanction envisagée, ni des explications fournies par le requérant ni de l'appréciation émise par la Commission de recours; que la circonstance qu'il y ait eu récidive ne permettait pas, à elle seule, de justifier la gravité de la sanction; qu'ainsi, l'acte attaqué revient sur le fait que, précédemment, le requérant avait été sanctionné pour avoir retenu durant trois jours des espèces et un bulletin de virement; qu'il apparaît toutefois des explications fournies par celui-ci qu'en ce qui concerne les faits du 15 juillet 2008, il avait régularisé l'erreur de perception envers la cliente dès le 16 juillet; que, certes, l'absence de mise à jour de son compte constitue un manquement aux obligations professionnelles; que la faute ne peut toutefois être extraite de son contexte dans l'appréciation du degré de gravité; qu'enfin, et s'agissant d'une pratique apparemment courante, de stocker à son point de dépôt, par ailleurs sécurisé, des catalogues dont la distribution peut être étalée dans le temps, le requérant, s'il a pu commettre un manquement, ne peut raisonnablement s'entendre dire que celui-ci revêtirait un caractère particulièrement grave; que le deuxième moyen est sérieux; Considérant que le requérant invoque, au titre de préjudice grave et difficilement réparable, les conséquences matérielles et morales liées à la perte de son emploi; Considérant que la partie adverse fait valoir que le dommage moral ne serait pas suffisamment étayé; qu'elle fait en outre valoir que la perte de tout revenu ne VIIIr - 6763 - 9/10 serait pas directement en rapport avec l'acte attaqué, lequel se limite à mettre un terme à la relation statutaire de travail entre le requérant et La Poste; Considérant que l'acte attaqué a pour conséquence la perte de l'emploi exercé par le requérant au sein de La Poste; que même si cette décision ne le prive pas de la possibilité de retrouver un autre emploi, il n'en demeure pas moins que l'effet immédiat de l'acte attaqué est de faire perdre le revenu professionnel qu'il proméritait en qualité d'agent de La Poste; que les difficultés financières liées à cette perte de revenu sont constitutives d'une préjudice grave et difficilement réparable en relation directe avec l'exécution de l'acte attaqué; que le risque d'exclusion sociale liée à la perte d'un emploi constitue, sur le plan moral, un préjudice également grave et difficilement réparable, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 19 décembre 2008 par M. DURVAUX, "Union Relations Director" de La Poste, d'infliger la sanction disciplinaire de la révocation à Gaëtan DURNEZ. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6763 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.332 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.629 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div