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Arrêt 193333 - Discipline (fonction publique) - 15/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.333 No Rôle: A. 191250/VIII-6724 Affaire: Arrêt 193333 - Discipline (fonction publique) - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.333 du 15 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.333 du 15 mai 2009 A. 191.250/VIII-6724 En cause : NEUPREZ Richard, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : La Zone de Police de VESDRE, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 29 janvier 2009 par Richard NEUPREZ, tendant d'une part, à "la suspension de l'exécution de la décision du Collège de Police de la Zone de Police de Vesdre du 27 novembre 2008 lui infligeant la sanction disciplinaire légère du blâme, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VIIIr - 6724 - 1/6 Vu l'ordonnance du 24 avril 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 mai 2009 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Séverine HOSTIER, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : Le requérant est entré dans les services de la police en

  1. II est actuellement inspecteur principal au sein de la Zone de police locale Vesdre et responsable de l'équipe "enquête" de la maison de police de Mangombroux. Le 27 mars 2008, en raison de l'indisponibilité d'un inspecteur principal pour motif médical et à défaut de volontaire pour le remplacer, D. BOGAERT, chef de service de Police Secours et pilote fonctionnel pour l'intervention au niveau zonaI, désigne le requérant pour assurer le rôle de coordinateur interne durant la nuit du vendredi 28 au samedi 29 mars suivant, après s'être assuré de sa disponibilité auprès de son chef de service, le commissaire principal E. BELLEFROID. Le 27 mars 2008 toujours, le requérant fait part à D. BOGAERT des désagréments que ce changement lui cause. Le lendemain, 28 mars 2008, le requérant l'informe de son impossibilité d'effectuer la prestation susvisée pour cause de maladie. A la suite de cette défection D. BOGAERT rédige le jour même un rapport d'information. VIIIr - 6724 - 2/6 Le 27 août 2008, le collège de police désigne le commissaire principal G. COLIN en qualité d'enquêteur préalable en vue de procéder à l'audition du requérant. Le 2 septembre 2008, ledit commissaire principal établit un rapport d'enquête préalable dans lequel il expose qu'il n'a pu entendre le requérant car celui-ci, en incapacité de travail, s'estime incapable "d'être en contact avec son milieu professionnel". Le 18 septembre 2008, le collège de police décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et propose la sanction de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois. Le 27 octobre 2008, le requérant adresse un mémoire au collège de police. Les 12 et 13 novembre 2008, E. BELLEFROID et M. FERNANDEZ GARCIA sont entendus. Le 20 novembre 2008, le conseil du requérant dépose un mémoire complémentaire à la suite de ces auditions. Le 27 novembre 2008, le collège de police entend le requérant, assisté de son conseil, puis lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme. Par courrier distinct, mais toujours daté du 27 novembre 2008, l'autorité disciplinaire supérieure de la partie adverse notifie au requérant un rapport introductif dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire. Il est proposé d'infliger au requérant la peine lourde de la retenue de traitement de 5 % pendant un mois. Cette proposition est justifiée entre autre par la sanction du blâme déjà prononcée à l'égard du requérant; Considérant qu'en ce qui concerne le risque de préjudice grave et difficilement réparable, le requérant fait valoir que l'acte attaqué lui "occasionne un lourd préjudice moral" car il "intervient dans un contexte particulier où il subit sans VIIIr - 6724 - 3/6 cesse les tentatives de sa hiérarchie pour lui infliger une sanction"; qu'il produit, à cet effet, différents documents qui établissent qu'une première procédure disciplinaire à son encontre a été classée sans suite tandis qu'une autre a été entamée le jour même de l'adoption de l'acte attaqué; qu'il en déduit que "le maintien de l'acte attaqué ne ferait que cautionner l'attitude de la partie adverse"; qu'il estime encore que "l'acte attaqué l'affecte dès lors qu'il est exécutoire et ce préjudice est par nature irréparable a posteriori"; qu'il craint enfin que "le maintien de l'acte attaqué crée un précédent qui pourrait amener la partie adverse à proposer une sanction lourde lors de la prochaine procédure disciplinaire qu'elle engagerait", telle que celle qui a été entamée le jour de l'adoption de l'acte attaqué et dans le cadre de laquelle la partie adverse a proposé, se fondant notamment sur l'existence de la sanction litigieuse, la sanction lourde de la retenue de traitement de 5 % pendant un mois; Considérant que la partie adverse considère que le prononcé d'une peine légère ne peut en tant que telle occasionner un préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle estime qu'il n'en résulte aucun préjudice professionnel d'une gravité telle que seule une mesure de suspension puisse en assurer une réparation adéquate; qu'elle considère pour le surplus que le dommage moral allégué pourra être adéquatement réparé par un éventuel arrêt d'annulation; qu'enfin, et en ce qui concerne les conséquences de l'acte attaqué par rapport à d'autres procédures disciplinaires, elle fait valoir qu'un tel dommage est hypothétique et qu'il résulterait par ailleurs de l'exécution de décisions distinctes de celle attaquée dans le présent recours; Considérant que sauf circonstances particulières, le prononcé d'une sanction disciplinaire légère, telle que le blâme, n'est pas de nature à occasionner un préjudice grave et difficilement réparable; qu'il apparaît toutefois du dossier que le requérant a, par le passé, fait l'objet de procédures disciplinaires avortées et que, le jour même de la notification de la sanction du blâme, la partie adverse lui a adressé un rapport introductif dans le cadre d'un nouveau dossier disciplinaire pour lequel la sanction proposée est, cette fois, lourde, et ce eu égard à la sanction légère du blâme qui venait d'être prononcée; qu'en raison d'une telle chronologie, et sans préjuger de l'examen des faits visés par cette nouvelle procédure disciplinaire, il y a lieu de considérer que la sanction disciplinaire du blâme est de nature à exposer le requérant à un risque de préjudice dont les conséquences quant au déroulement de sa carrière VIIIr - 6724 - 4/6 professionnelle pourraient revêtir un caractère grave et difficilement réparable; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est, par conséquent, établi; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, et de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une première branche, il souligne que même si le refus d'ordre n'a finalement pas été retenu par l'autorité disciplinaire, l'erreur d'appréciation commise à ce propos, notamment au stade du rapport introductif, aurait faussé la décision finale; que, dans une seconde branche, le requérant estime que la partie adverse n'apporte nullement la preuve de la matérialité du seul fait retenu à sa charge, à savoir le non respect dû à un supérieur hiérarchique; que, dans une troisième branche, il fait valoir que son certificat médical justifiait son absence jusqu'au 29 mars au matin; Considérant que la partie adverse fait valoir que, dès lors que la sanction infligée ne se fonde pas sur un refus d'ordre, la présence d'un tel grief au stade du rapport introductif n'est pas de nature à vicier l'acte attaqué; qu'en ce qui concerne la seconde branche, la partie adverse fait valoir qu'elle a, de manière parfaitement légitime, décidé de donner un plus grand crédit à la version des faits relatée par l'INPP BOGAERT; qu'enfin, la partie adverse fait valoir que le service de nuit est réparti sur deux journées, de sorte que l'incapacité médicale pour le 28 mars 2008 ne peut expliquer le non-accomplissement du service de nuit à partir du 28 mars à minuit; Considérant que la charge de la preuve pèse sur l'autorité disciplinaire en ce qui concerne les faits retenus à charge d'un agent; qu'en l'espèce, la version des faits donnée par le requérant est corroborée par l'INPP FERNANDEZ; que, même si son témoignage n'est que partiel puisqu'il ne porte que sur l'un des deux entretiens téléphoniques, l'on ne peut en faire abstraction, spécialement lorsqu'il évoque l'absence de propos impolis de la part du requérant; que, dès lors que l'INPP BOGAERT s'est estimé injurié par le requérant, il devient partie prenante dans le différend; que l'autorité disciplinaire ne peut, dans ce contexte, donner plus de crédit à la version des faits donnée par l'un des deux protagonistes; que la position de celui-ci dans la hiérarchie ne VIIIr - 6724 - 5/6 peut, à ce propos, constituer un élément décisif; que le moyen est sérieux en sa seconde branche; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Collège de Police de la Zone de Police Vesdre du 27 novembre 2008 infligeant la sanction disciplinaire légère du blâme à Richard NEUPREZ. Article
  2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6724 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.333 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.978 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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