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Arrêt 193334 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 15/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.334 No Rôle: A. 191118/VIII-6709 Affaire: Arrêt 193334 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.334 du 15 mai 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.334 du 15 mai 2009 A.191.118/VIII-6709 En cause : AERTS Jonathan, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 janvier 2009 par Jonathan AERTS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Directeur Général de l'appui et de la gestion, Jean-Marie VAN BRANTEGHEM en date du 5 janvier 2009 et notifiée à cette même date, décision infligeant un échec définitif à la formation de base suivie par le requérant", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 avril 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 mai 2009 à 10.30 heures; VIII - 6709 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Amandine BOURMORCK, loco Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Le 1er février 2008, le requérant est incorporé en qualité d'aspirant inspecteur de police dans le cadre de base de la police intégrée à l'Ecole Régionale et Intercommunale de Police à Bruxelles, où il entame sa formation de base d'inspecteur de police. Les 1er, 8 et 9 septembre 2008, le formateur T. SILVESTRIN rédige, à l'attention du coordinateur M. ROBERT, trois rapports sur le comportement du requérant. Ce dernier a contresigné les rapports. Le 15 septembre 2008, le même formateur recueille le témoignage d'A. BELFIORE qui met en cause le comportement du requérant et le transmet au coordinateur précité. Le 17 septembre 2008, S. BUISSERET et, à une date indéterminée, W. TSAI déposent deux déclarations mettant également en cause le requérant. Le 18 septembre 2008, le formateur précité rédige, à la demande du directeur de l'école F. PEETROONS, une fiche de fonctionnement relative au requérant. Cette fiche comprend des volets "constatations", "auto-évaluation" et "actions à entreprendre". Le requérant y reconnaît certains faits. Le 22 septembre 2008, le coordinateur, déjà cité, remet au requérant une copie de son rapport de synthèse destiné au directeur de l'école et qui conclut que le requérant n'a plus sa place au sein de la police. Il l'informe oralement qu'il peut y réagir endéans les cinq jours ouvrables de la prise de connaissance dudit rapport. VIII - 6709 - 2/5 Le 25 septembre 2008, le requérant sollicite le directeur de l'école afin d'avoir accès à "toutes les pièces utiles dont fait état le rédacteur du rapport". Il ne ressort pas du dossier administratif qu'une suite à été donnée à la demande. Le 29 septembre 2008, le formateur rédige une nouvelle fiche de fonctionnement relative au requérant et comprenant les trois volets précités. Le requérant y estime, le 9 octobre 2008, que "tout va bien dans la classe" tandis que le formateur considère qu'il doit cesser son comportement inadéquat, changer son image et travailler de manière constructive avec les autres. Le 10 octobre 2008, le directeur de l'école propose, en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, au directeur général de l'appui et de la gestion de prononcer l'échec définitif du requérant avant le terme de la formation. Il souligne que "le mémoire [du requérant] ne répond en rien aux faits qui lui sont reprochés alors que l'opportunité lui en avait été donnée". Le requérant en reçoit copie le même jour. Le 27 octobre 2008, le formateur précité trouve un sac appartenant au requérant contenant des munitions pour armes à feu utilisées par les forces armées. Le jour même, il rédige un rapport à l'attention du coordinateur, rapport qui est également porté à la connaissance du requérant le même jour. Le 28 octobre 2008, le directeur de l'école informe le directeur général de l'appui et de la gestion des faits qui se sont déroulés la veille et qui ont donné lieu à un procès-verbal dressé par des policiers de la Zone de police de Bruxelles Nord. Le 5 janvier 2009, le directeur général de l'appui et de la gestion décide de l'échec définitif du requérant à la formation de base du cadre de base qu'il suivait. Il constate, en outre, que l'échec définitif entraîne de plein droit le retrait de tout commissionnement à un grade et que le requérant fait, d'office et sans préavis, l'objet d'un retrait définitif d'emploi; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de sa requête, de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de l'excès de pouvoir, des droits de la défense et du principe "audi alteram partem"; qu'il estime que ces principes imposent qu'un agent soit entendu avant qu'une mesure grave VIII - 6709 - 3/5 soit prise à son encontre; qu'il fait valoir qu'en l'espèce et malgré la demande qu'il avait expressément faite, il n'a ni été entendu par la partie adverse ni n'a pu faire valoir ses moyens en défense par rapport aux accusations portées à son encontre; Considérant que la partie adverse soutient que tous les éléments qu'elle a pris en compte afin de justifier l'adoption de l'acte attaqué ont été soumis à la contradiction dès lors que les rapports de fonctionnement des 1er, 8 et 9 septembre 2008 ont été portés à la connaissance du requérant, lequel n'a formulé aucune remarque sur le contenu de ceux-ci, qu'à l'issue de l'entretien de fonctionnement du 18 septembre 2008, une fiche de fonctionnement a été rédigée et soumise au requérant qui a fait part de ses remarques dans une fiche d'auto-évaluation, qu'une copie du rapport de synthèse des déclarations des aspirants victimes daté du 22 septembre 2008 lui a également été transmise et qu'il lui a été proposé de remettre un mémoire en défense, ce qu'il a fait sans cependant répondre aux faits qui lui étaient reprochés; que la partie adverse soutient que, dans ce mémoire, le requérant reconnaît avoir été invité à rédiger un mémoire mais qu'il n'y demande pas à être entendu; qu'elle souligne que le requérant n'a déposé aucun mémoire à la suite tant de la proposition d'échec du 10 octobre 2008 que du rapport du 27 octobre 2008; qu'elle estime que tous les documents rédigés, depuis la date du premier rapport, sur le comportement du requérant du 1er septembre 2008 ont été portés à sa connaissance; qu'elle prétend, enfin, que, le 15 septembre 2008, le requérant a été averti par le directeur de l'école qu'après analyse des déclarations des aspirants victimes et des explications qu'ils fourniront, il donnera les suites qu'il juge nécessaires, suites qui peuvent déboucher sur un dossier disciplinaire, voire même sur une proposition d'application de l'article 40 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 précité, de sorte que le requérant était au courant des suites possibles de ses problèmes de comportement; Considérant que l'acte attaqué décide de l'échec définitif du requérant à la formation du cadre de base qu'il suivait en qualité d'aspirant inspecteur de police et du retrait définitif de l'emploi qu'il occupait en sa qualité d'aspirant; que cet échec n'est nullement lié à une évaluation des connaissances du requérant au terme d'un examen, mais résulte d'une appréciation négative sur son comportement, et ce dans le cadre du système d'évaluation des candidats inspecteur de police; que l'acte attaqué, qui revêt incontestablement des conséquences graves pour l'agent, devait être pris dans le respect du principe audi alteram partem dès lors qu'il se fonde sur des reproches liés au comportement de celui-ci; que dans la note d'observation qu'il a établie en date du 25 septembre 2008, le requérant sollicitait d'être mis en possession de l'ensemble des pièces sur lesquelles se fondait le rapport du coordinateur du 22 septembre 2008; que la partie adverse n'a pu déduire de cette note d'observation que le requérant avait pu VIII - 6709 - 4/5 faire valoir ses moyens de défense ni qu'il ne souhaitait pas être entendu; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du directeur général de l'appui et de la gestion du 5 janvier 2009 d'échec définitif à la formation de base suivie par Jonathan AERTS. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6709 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.334 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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