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Arrêt 193335 - Discipline (fonction publique) - 15/05/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.335 No Rôle: A. 190925/VIII-6700 Affaire: Arrêt 193335 - Discipline (fonction publique) - 15/05/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:07 Fiche Arrêt no 193.335 du 15 mai 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 193.335 du 15 mai 2009 A.190.925/VIII-6700 En cause : VAN REGEMEUTER Jean-Luc, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 décembre 2008 par Jean-Luc VAN REGEMEUTER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision d'Olivier LIBOIS, directeur général à la Direction générale de la police administrative, du 22 octobre 2008 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 avril 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 mai 2009 à 10.30 heures; VIII - 6700 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Charlotte CORNET, loco Me Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant qui a commencé sa carrière à la gendarmerie le 23 août 1984 a été nommé Inspecteur principal de police le 1er avril
  2. En date du 11 juillet 2006, le requérant reçoit notification de la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement pour raison de conduite en état d'ivresse. Depuis le 1er mars 2007, le requérant travaille au sein de la Police des chemins de fer, section Bruxelles, poste métro, de la Direction des voies de communications de la Direction générale de la police administrative (ci-après "SPC Bruxelles").
  3. Le 5 mars 2007, le requérant cause un accident de la circulation en état d'imprégnation alcoolique punissable.
  4. La nuit du 25 au 26 mai 2007, le requérant s'absente de son poste de coordinateur à SPC Métro pendant sept heures pour se restaurer et consommer de l'alcool dans des établissements autour de son unité, sans être disponible pour les unités opérationnelles sur le terrain. Il réintègre ensuite son unité, où, sous l'influence de la boisson, il dort profondément jusqu'au briefing de fin de pause. Dans la même période, pendant son congé, le requérant est retrouvé inconscient par ses collègues, sous l'influence de la boisson, dans un établissement fréquenté par des prostituées.
  5. Suite à ces faits, le 12 juillet 2007, un contrat moral est signé entre le requérant, son chef de poste et le stress team dans lequel il s'engage à se faire suivre par le stress team et à se rendre aux réunions organisées par les Alcooliques Anonymes. Le VIII - 6700 - 2/7 requérant s'engage également à reprendre une place au sein de son poste métro dans des tâches à caractère administratif afin qu'il ne soit plus en contact avec le public, en tous cas dans un premier temps. Il est précisé dans ce contrat que ce document ne peut pas servir à des fins disciplinaires SAUF si le contrat n'est pas respecté. En outre, il est prévu qu'une évaluation aura lieu tous les trois mois et que les chefs lui apporteront leur soutien.
  6. Le 18 septembre 2007, le requérant cause un nouvel accident de la circulation avec dégâts matériels en état d'imprégnation alcoolique punissable. Le magistrat de service, averti des faits, prescrit le retrait immédiat du permis de conduire du requérant. Ce dernier est reconduit à son domicile.
  7. Le 12 novembre 2007, le directeur général de la Direction générale de la police administrative (ci-après "DGA"), autorité disciplinaire supérieure du requérant, prend connaissance des faits qui se sont déroulés le 18 septembre 2007, via un rapport d'information daté du 8 novembre 2007 rédigé par le directeur faisant fonction de la Direction des voies de communications (ci-après "DAC"), autorité disciplinaire ordinaire du requérant. Puisque ces faits font également l'objet d'une procédure judiciaire, par application de l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (ci-après "loi disciplinaire"), le délai de six mois prévu pour notifier un rapport introductif commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire compétente pour le membre du personnel concerné est informée par l'autorité judiciaire qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite voire que l'action publique éteinte.
  8. Par une note du 13 novembre 2007, le DGA indique à l'autorité disciplinaire ordinaire du requérant, la Direction DAC, qu'il s'occupe, à son niveau, du suivi administratif des faits qui ont eu lieu le 18 septembre
  9. Par courrier du 28 décembre 2007, le délégué de l'autorité disciplinaire supérieure s'informe auprès de la procureur du Roi de Liège de l'état du dossier judiciaire ouvert en son office suite aux faits du 18 septembre 2007 et demande l'autorisation de lever copie de ce dossier afin que l'autorité disciplinaire supérieure puisse prendre position en pleine connaissance de cause. VIII - 6700 - 3/7
  10. Le 11 janvier 2008, la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée d'un mois est notifiée au requérant pour des faits de boisson en service qui ont eu lieu le 26 mai
  11. Le 24 janvier 2008, le délégué de l'autorité disciplinaire supérieure du requérant reçoit notification d'un jugement du Tribunal de police de Liège du 4 décembre 2007 condamnant le requérant, pour les faits qui ont eu lieu les 5 mars et 18 septembre 2007, au paiement d'une amende avec sursis, prononçant une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de trois mois et subordonnant la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir réussi un examen médical et psychologique. Ce n'est qu'à cette date que les faits commis le 5 mars 2007 sont portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire. Conformément à l'article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire, la date du 24 janvier 2008 est à prendre en considération pour la notification du rapport introductif concernant les faits reprochés au requérant en l'espèce.
  12. Le DGA prend connaissance du jugement du Tribunal de police de Liège du 4 décembre 2007 par une note du 25 janvier 2008 émanant de son délégué.
  13. Le 22 avril 2008, le DGA émet un rapport introductif aux termes duquel il envisage d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Le requérant en prend connaissance le 6 mai
  14. A la suite de la réception du rapport introductif du 22 avril 2008, le requérant introduit un mémoire daté du 2 juin
  15. En date du 10 juin 2008, le requérant est entendu oralement par le délégué de l'autorité disciplinaire supérieure.
  16. Le 11 juin 2008, le DGA adopte la proposition de sanction lourde de la démission d'office. Le requérant en reçoit notification le 18 juin
  17. En date du 20 juin 2008, le requérant envoie, par courrier recommandé, une requête en reconsidération de la proposition de sanction lourde au Conseil de discipline, dans laquelle il ne développe aucun moyen. VIII - 6700 - 4/7
  18. Par courrier du 12 août 2008, le défenseur du requérant transmet de nouveaux documents au Conseil de discipline, sans y ajouter une quelconque explication.
  19. Le 21 août 2008, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (ci-après "AIG") émet un rapport dans lequel elle conclut que les faits reprochés au requérant sont établis, constituent des transgressions disciplinaires et justifient l'adoption de la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
  20. Le 22 août 2008, lors de l'audience du Conseil de discipline, le défenseur du requérant dépose une série de témoignages en faveur du requérant.
  21. Le 25 septembre 2008, le Conseil de discipline "émet l'avis, à la majorité des voix, que les faits sont établis, tels que qualifiés par l'IG, et de nature à justifier, dans le chef du requérant, une mesure de rétrogradation".
  22. L'autorité disciplinaire supérieure décide de s'écarter de l'avis du Conseil de discipline du 25 septembre 2008 et, dès lors, en informe le requérant par une note du 1er octobre
  23. Après avoir reçu cette décision de l'autorité disciplinaire supérieure de ne pas suivre l'avis du Conseil de discipline, le requérant transmet un mémoire complémentaire par lettre du 16 octobre
  24. Par une note du 22 octobre 2008, notifiée au requérant le 31 octobre 2008, l'autorité disciplinaire supérieure lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de son recours, de la violation du principe de proportionnalité, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait valoir que la sanction disciplinaire de la démission d'office revêt un caractère disproportionné, compte tenu du fait qu'après avoir été réaffecté à des tâches purement administratives, il a pu être réintégré dans un service opérationnel et a récupéré son arme de fonction résolu, qu'il donne à présent entière satisfaction à ses supérieurs et démontre avoir les problèmes rencontrés en 2007; Considérant que la partie adverse fait valoir que la sanction disciplinaire vise à réprimer des faits graves constituant une transgression disciplinaire majeure; que le fait que le comportement du requérant se soit amélioré et qu'il ait pu réintégrer un VIII - 6700 - 5/7 service opérationnel ne devait, selon la partie adverse, nullement être pris en compte dès lors que la survenance de deux accidents dans un contexte d'imprégnation alcoolique compromet le bon fonctionnement de l'unité et qu'une mesure de suspension préventive ne constitue nullement un préalable requis pour infliger une sanction disciplinaire majeure; Considérant que c'est au moment où elle statue que l'autorité disciplinaire doit apprécier la proportionnalité de la sanction disciplinaire qu'elle se propose d'infliger; qu'il lui appartient dès lors de tenir compte, non seulement du dossier disciplinaire, mais également du comportement de l'agent et de la manière dont il s'est amendé; que pour apprécier la persistance ou non du rapport de confiance nécessaire à la poursuite des activités de l'agent concerné, l'autorité disciplinaire doit tenir compte de l'ensemble de ses états de services, en ce compris ceux postérieurs aux faits reprochés; que le fait que le requérant ait été maintenu en fonction, même s'il ne constitue par un obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire majeure, doit toutefois être pris en compte dans l'appréciation du rapport de proportionnalité; qu'après avoir considéré que la survenance des deux accidents sous imprégnation alcoolique n'était pas de nature à justifier une suspension préventive, la partie adverse ne peut raisonnablement considérer, par la suite, que seule une mesure de démission d'office pourrait sanctionner pareille faute, alors qu'entre-temps, et après avoir exercé des fonctions purement administratives, le requérant a pu être réintégré dans un service opérationnel où il donne entière satisfaction; qu'en le maintenant en fonction après les faits et en décidant de manière parfaitement légitime qu'une chance devait ainsi lui être donnée, la partie adverse n'a pu légalement décider de la sanction sans tenir compte des efforts accomplis par celui-ci ainsi que des avis et rapports favorables qui ont été rendus à son égard; que le moyen est dès lors fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision d'Olivier LIBOIS, directeur général à la Direction générale de la police administrative, du 22 octobre 2008 infligeant à Jean-Luc VAN REGEMEUTER la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article
  25. VIII - 6700 - 6/7 Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  26. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 6700 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.335 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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